Ordonnance Souveraine n° 8.696 du 17 juin 2021 relative à la carte d'identité monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'article 68 de la Constitution ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.108 du 19 mars 2009 relative à la carte d'identité monégasque électronique ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.194 du 12 mai 2009 relative au sommier de la nationalité monégasque, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.693 du 17 juin 2021 portant application des articles 4 et 5 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.694 du 17 juin 2021 portant application des articles 6, 8 et 13 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.695 du 17 juin 2021 portant application des articles 17 et 18 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu la délibération n° 2021-105 du 2 juin 2021 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d'État sur un projet d'Ordonnance Souveraine relative à la carte d'identité monégasque et sur un projet d'Ordonnance Souveraine portant modification de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté et son arrêté ministériel portant application de l'article 4 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Elle s'intitule « CARTE D'IDENTITÉ - NATIONALITÉ MONÉGASQUE ».
La carte d'identité est délivrée, sans condition d'âge, sous réserve des dispositions des articles 2 et 7, à tout sujet monégasque inscrit sur le Sommier de la Nationalité.
La durée de validité de la carte d'identité est de cinq années à compter de la date de son émission, à l'exception des personnes visées aux articles 5 et 19 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée, pour lesquelles la carte d'identité a une durée maximale de validité de six mois.
Cette durée est réduite à trois ans pour les enfants âgés de moins de trois ans à la date de son émission.
Art. 2.
La carte d'identité est délivrée par le Maire à tout Monégasque qui en fait la demande à la Mairie auprès du Service de l'État Civil - Nationalité qui établit et remet les cartes aux intéressés.
Art. 3.
La carte d'identité est établie sur la base des données inscrites sur le sommier de la nationalité.
Elle contient des données à caractère personnel visibles à l'œil nu, savoir :
1° nom, nom d'usage ;
2° trois premiers prénoms, le cas échéant, dans l'ordre de l'état civil ;
3° date et le lieu de naissance ;
4° sexe ;
5° date de début et de fin de validité de la carte ;
6° numéro de carte ;
7° photographie numérisée du titulaire ;
8° adresse du titulaire ;
9° signature manuscrite numérisée du titulaire.
Lorsque le demandeur est âgé de moins de 13 ans, la signature visée au chiffre 9 est celle de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
Lorsque le demandeur est physiquement incapable de signer, sa signature n'est pas exigée conformément aux dispositions de l'article 7.
Figurent également sur la carte :
1° la dénomination de la carte ;
2° l'autorité de délivrance du document ;
3° la signature manuscrite numérisée du Maire ;
4° le numéro de support ;
5° le numéro CAN (Card Access Number).
La carte d'identité est établie sur un support sécurisé en polycarbonate de dimensions 8,5 x 5,5 cm.
Art. 4.
La carte d'identité est munie d'une mémoire électronique contenant, outre les informations figurant sur la carte d'identité, deux de ses empreintes digitales numérisées, dans le respect des prescriptions légales régissant la protection des données personnelles, de manière à permettre leur lecture à l'aide de procédés spécialement dédiés à cet effet.
La mémoire électronique contient également les éléments relatifs à l'identité numérique, telle que définie par la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique, savoir :
1° les moyens d'utilisation de l'identité numérique du titulaire de la carte d'identité nationale monégasque savoir les clés publiques contenues dans les certificats ;
2° les clés privées relatives aux moyens visés au chiffre 1° ;
3° le prestataire de service de confiance qualifié d'identification numérique et d'authentification.
L'accès aux données visées au premier alinéa est possible au travers de technologies de connexion avec et sans contact uniquement par des autorités habilitées ou lors des contrôles aux frontières.
Le titulaire de la carte d'identité peut, lors de la délivrance de la carte d'identité demander l'activation des éléments visés aux chiffres 1° et 2°.
Ladite activation peut également s'effectuer à tout moment par le biais d'une plateforme d'activation et de gestion de l'identité numérique dénommée kiosque, spécialement dédiée à cet effet.
Toutefois, l'activation desdits éléments ne peut être réalisée pour les cartes d'identité délivrées aux mineurs ou aux majeurs protégés et ce, respectivement jusqu'à leur majorité ou jusqu'à un changement de leur statut.
Art. 5.
Sans préjudice de l'article 4, le titulaire de la carte d'identité peut, s'il le souhaite, choisir en sus de ladite carte, un moyen d'utilisation de l'identité numérique sur une application mobile offrant au minimum un niveau de garantie substantiel et contenant les informations figurant sur la carte d'identité.
Ledit moyen est constitué de :
1° une application mobile mise à disposition par le Gouvernement ;
2° un moyen d'activation de l'identité numérique sur cette application, par le biais de la carte d'identité ;
3° des certificats complémentaires à ceux de la carte d'identité, constitués de clés publiques correspondant aux clés privées associées.
Art. 6.
La durée de validité des éléments, visés au chiffres 1° et 2° de l'article 4, permettant l'utilisation de l'identité numérique est de trois années maximum à compter de l'émission de la carte d'identité, quelle que soit la date d'activation desdits éléments.
Le titulaire de la carte d'identité doit, s'il souhaite continuer d'utiliser les fonctions offertes par la carte d'identité, renouveler les clés privées de chiffrement et les certificats électroniques associés à son identité numérique avant leur date de fin de validité, selon un processus qui lui sera communiqué lors de la remise de sa carte. À défaut, l'utilisation des fonctions offertes par la carte d'identité sera suspendue jusqu'au renouvellement desdits clés privées et certificats électroniques associés.
Art. 7.
Lors du dépôt de la demande de la carte d'identité, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage et des empreintes digitales de deux doigts du demandeur, par des moyens techniques appropriés.
Les empreintes des personnes âgées de moins de 13 ans et de plus de 70 ans, de même que celles des personnes qui en sont physiquement incapables, ne sont pas recueillies.
L'image numérisée du visage représente le demandeur de face, tête nue, sur fond clair.
La personne étant dans l'incapacité d'apposer sa signature sur un document en raison de son état de santé, et ce de manière définitive, doit produire un certificat médical.
Tout mineur, se présentant seul, doit produire une attestation écrite et signée établissant le consentement de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale, accompagnée de la copie de la pièce d'identité de la personne ayant signé l'attestation.
La demande de carte d'identité faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par le tuteur et accompagnée des pièces justifiant cette qualité.
Art. 8.
La délivrance de la carte d'identité s'effectue à titre gratuit, excepté en cas de perte ou de vol où la délivrance donne lieu à la perception d'un droit fixé par délibération du Conseil Communal. Dans ce cas, l'intéressé doit produire, lors de sa demande, une attestation de vol ou de perte délivrée par les services de police.
En cas de perte, de vol, de changement de situation du titulaire du titre ou de suspicion de compromission, les certificats électroniques associés à l'identité numérique figurant au sein de la carte doivent être révoqués. Cette révocation est réalisée par les services compétents de la Commune, sur demande du titulaire de la carte selon un processus qui lui sera communiqué lors de la remise de sa carte.
Art. 9.
Dans les deux mois qui précèdent la date de fin de validité de sa carte d'identité, son titulaire peut demander le renouvellement de sa carte.
La carte d'identité est renouvelée dans les conditions énoncées à l'article 7.
En cas de renouvellement de la carte d'identité, la carte antérieurement délivrée doit être restituée au Service de l'État Civil - Nationalité.
Art. 10.
La carte d'identité est remise soit au demandeur, soit à un tiers lorsque celui-ci est muni d'une procuration établie par le titulaire de la carte. En cas de remise à un tiers, l'activation des éléments visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 4 ne pourra être réalisée qu'ultérieurement, par le biais du kiosque spécialement dédié à cet effet, prévu au même article.
La carte d'identité d'un majeur placé sous tutelle lui est remise en présence de son tuteur.
Art. 11.
Un agent du Service de l'État Civil - Nationalité et un agent de la Police Municipale peuvent procéder, au moyen d'un poste d'enrôlement mobile, à la collecte des données biométriques concernant les personnes ne pouvant se déplacer en Mairie pour des raisons médicales.
Les intéressés doivent préalablement en faire la demande et attester de leur incapacité à se déplacer en fournissant soit un certificat médical, soit une copie de leur carte d'invalidité.
La nouvelle carte leur est remise par un agent municipal. Elle peut également l'être à un tiers muni d'une procuration établie par le titulaire de la carte.
Art. 12.
Seuls ont accès aux données recueillies dans le cadre de la demande de délivrance de la carte d'identité :
- le Maire ;
- le Délégué au Service de l'État Civil - Nationalité ;
- les fonctionnaires et agents de ce service chargés de l'instruction de la demande d'établissement de la carte d'identité et de sa délivrance.
Le Maire peut habiliter tout fonctionnaire de la Commune à suppléer le personnel du Service de l'État Civil - Nationalité.
Art. 13.
Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de gestion informatisé de la délivrance des cartes d'identité sont conservées à titre d'archives historiques, à l'exception des empreintes.
Le traitement des données recueillies comporte un dispositif de reconnaissance faciale exclusivement dans le kiosque dédié notamment à l'activation de l'identité numérique du titulaire de la carte d'identité, à partir de la photographie numérisée enregistrée dans la mémoire électronique de la carte.
Aucun autre dispositif de recherche permettant l'identification du titulaire de la carte d'identité n'est mis en œuvre par la Mairie.
Art. 14.
Les données à caractère personnel contenues dans le système de gestion informatisé de délivrance des cartes d'identité sont interconnectées et interopérables avec d'autres fichiers des services exécutifs de l'État permettant la gestion de l'identité numérique dans la limite des missions qui leur sont légalement conférées. Néanmoins lesdites données ne peuvent faire l'objet d'aucune cession à des tiers.
La lecture de la carte d'identité, à l'aide de procédés spécialement dédiés à cet effet, ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, il peut être recouru à une telle lecture aux fins d'accéder au système de gestion informatisé, dans les conditions prévues à l'article 12.
Art. 15.
Les titulaires des données personnelles bénéficient, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles, d'un droit d'accès et de rectification aux informations contenues dans la carte d'identité.
Art. 16.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 28 juin 2021.
Les cartes d'identité en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides jusqu'à leur date de fin de validité.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 9, tout titulaire d'une carte d'identité délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pourra en demander le renouvellement avant sa date de fin de validité aux fins d'obtenir une nouvelle carte d'identité bénéficiant de l'identité numérique.
Art. 17.
L'Ordonnance Souveraine n° 2.108 du 19 mars 2009, susvisée, est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, à compter de la date d'entrée en vigueur prévue à l'article précédent.
Art. 18.
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux mille vingt-et-un.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.