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Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.

  • N° journal 8537
  • Date de publication 07/05/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.089 du 4 mai 2007 rendant exécutoire la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 2 janvier 1999 ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l'Accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco ;
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-462 du 6 juillet 2020 portant application de l'article 36 de l'arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 avril 2021 Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.


Le chiffre 3°) de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 3°) « Opération atypique » : une transaction visée à l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ; ».
Le chiffre 8°) de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 8°) « virement et transfert de fonds » : toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne ; ».
Le chiffre 16°) de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 16°) « monnaie électronique » : toute valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique à l'exclusion de :
-           la valeur monétaire stockée sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
-           la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services ; ».
Sont insérés après le chiffre 23°) de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les chiffres suivants :
« 24°) « actif financier virtuel » : un actif financier virtuel au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique ;
25°) « prestataire de services de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques » : entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert d'actifs virtuels ;
26°) les personnes visées au chiffre 26°) de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée : notamment les commerçants et personnes organisant la vente, la location de biens suivants : antiquités, matériaux précieux, pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, horlogerie, maroquinerie, véhicules terrestres, aériens ou maritimes et autres objets de grande valeur. ».


Art. 2.


Après l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est inséré l'article suivant :
« Article 1-1 : Les commerçants et personnes visés au chiffre 15°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, déclarent au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, les transactions ou séries de transactions liées, réglées en espèces, dont le montant est égal ou supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article 64. ».


Art. 3.


Au premier alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « ou nouée » sont insérés après le terme « établie » et les termes « de l'article 4 » sont remplacés par les termes « des articles 4, 4-1 et 4-3 ».


Art. 4.


Au premier alinéa de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le terme « 4 » est remplacé par le terme « 4-1 ».


Art. 5.


Au premier alinéa de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « de l'article » sont remplacés par les termes « des articles 4-1 et », et les termes « identifient et » sont insérés après les termes « les professionnels ».
Le chiffre 1°) de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 1°) lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, et soit, par la prise d'une photocopie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, nationalités, date et lieu de naissance de la personne, son adresse, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ou certifié conforme ; ».
Au chiffre 2°) de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l'identification » sont insérés après les termes « personne morale » et les termes « certifiée conforme de ses statuts ou » sont insérés après les termes « de la copie ».
Au chiffre 3°) de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « ou en recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification présentant un niveau de garantie substantiel ou élevé au sens des arrêtés ministériels n° 2020-461 et n° 2020-462 du 6 juillet 2020, susvisés » sont ajoutés après le terme « susvisée ».
Au chiffre 4°) de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le terme « 4-3 » est remplacé par le terme « 4-1 ».


Art. 6.


Au chiffre 1°) de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le terme « 4-1 » est remplacé par le terme « 4-2 ».


Art. 7.


À l'article 9-1 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le terme « 4-3 » est remplacé par le terme « 23 ».


Art. 8.


Au premier alinéa de l'article 9-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « aux articles 4 et 4-3 » sont remplacés par les termes « à l'article 4-1 ».
Au dernier alinéa de l'article 9-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le terme « 4 » est remplacé par le terme « 4-1 ».


Art. 9.


Au premier alinéa de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le terme « 4-2 » est remplacé par le terme « 4-3 ».


Art. 10.


Au premier alinéa de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le terme « 4 » est remplacé par le terme « 4-1 ».


Art. 11.


Est inséré après l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'article suivant :
« Article 12-1 : L'examen prévu par l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée s'accomplit selon l'appréciation du risque associé au type de client, de la relation d'affaires, du produit ou de la transaction.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 doivent être en mesure de prouver aux autorités de contrôle désignées au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, que l'étendue de ces mesures est appropriée et proportionnée au vu des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Ils établissent un rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l'origine et la destination des sommes et sur l'objet de l'opération et son bénéficiaire ; ce rapport et tous les documents relatifs à l'opération sont transmis aux personnes visées au deuxième alinéa  de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, aux fins d'être conservés dans le délai prescrit à l'article 23 de ladite loi et tenus à la disposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les mesures prévues au présent article s'appliquent également aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l'État ou le territoire concerné. ».


Art. 12.


L'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les professionnels identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.
L'identification des bénéficiaires effectifs conformément à l'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, porte sur les éléments suivants :
1°)
les nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
2°)       les modalités du contrôle exercé sur la société ou le groupement d'intérêt économique mentionnées à l'article 14 ;
3°)       la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou du groupement d'intérêt économique concerné.
Lorsque la propriété ou le contrôle du client est exercé par le biais d'une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que direct, outre la ou les personnes physiques bénéficiaires effectifs, le professionnel doit identifier l'ensemble des personnes composant cette chaîne.
Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif :
-           lorsque le client est une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi recueillent les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le registre mentionné à l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
-           lorsque le client est trustee ou toute personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire telle que mentionnée à l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, recueillent les informations sur le bénéficiaire effectif dans le registre des trusts mentionné audit article.
Aux mêmes fins de vérification d'identité, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes au présent article.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ils conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support. ».


Art. 13.


L'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque le client est une personne morale, il faut entendre par bénéficiaires effectifs :
-           les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ;
-           les personnes physiques qui exercent effectivement par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union européenne ou soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont les organismes ou personnes visés aux articles premier et 2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et lorsqu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption à l'encontre du client mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée à Monaco, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
a)         le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
b)         l'administrateur délégué ou le directeur général des sociétés anonymes ;
c)         le syndic nommé dans le cadre d'une procédure judiciaire de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Si les représentants des personnes morales sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.
En cas de démembrement de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, il convient de considérer comme bénéficiaires effectifs :
-           les personnes physiques ayant la qualité de nu-propriétaire qui, en dernier ressort, possèdent directement ou indirectement au moins 25% du capital ou des droits de vote de la personne morale ;
-           les personnes physiques ayant la qualité d'usufruitiers qui, en dernier ressort, jouissent de l'usage et contrôlent directement ou indirectement au moins 25% du capital ou des droits de vote de la personne morale ;
-           les personnes physiques qui exercent effectivement par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
Les professionnels prennent les mesures raisonnables pour vérifier la liste des bénéficiaires effectifs visés au premier tiret du premier alinéa au moyen de tout document probant.
Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d'identifier les bénéficiaires effectifs en application du premier alinéa.
Lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant, les professionnels prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l'identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant et conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu'à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. ».


Art. 14.


Au premier alinéa de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « toutes les personnes suivantes » sont ajoutés après les termes « bénéficiaires effectifs ».
Le chiffre 1°) de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« le ou les constituants ».


Art. 15.


Au dernier alinéa de l'article 15-1 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « ou, à défaut, de toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi » sont remplacés par les termes « dont ils conservent une copie ».


Art. 16.


L'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les professionnels visés aux chiffres 1°), 2°) et 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, outre les mesures de vigilance à l'égard du client visées aux articles 4-1, 4-3 et 5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, identifient et vérifient l'identité des bénéficiaires de ces contrats et des personnes suivantes :
-           la ou les personnes physiques ou morales qui sont bénéficiaires du contrat d'assurance vie ;
-           la ou les personnes physiques ou morales qui souscrivent le contrat d'assurance vie ;
-           la ou les personnes physiques ou morales qui procèdent au paiement de primes afférant au contrat d'assurance vie ;
-           la ou les personnes physiques ou morales assurées au titre du contrat d'assurance vie.
Lorsque les bénéficiaires des contrats sont des personnes ou des entités juridiques nommément désignées, ils relèvent leur nom, prénoms ou dénomination.
Dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, les professionnels visés au précédent alinéa obtiennent suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires afin d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.
La vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat sur présentation de tout document écrit probant dans les conditions des articles 5 et 13.
En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance vie ou de capitalisation, les professionnels visés au premier alinéa, qui ont connaissance de cette cession, identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé. ».


Art. 17.


L'article 16-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est supprimé.


Art. 18.


L'article 16-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le mandataire visé à l'article 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est choisi parmi les professionnels autorisés à exercer dans la Principauté, visés aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier et au chiffre 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée. ».


Art. 19.


L'article 16-5 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont autorisés à faire exécuter par un tiers les obligations prescrites aux articles 4-1 et 4-3, dans les conditions prévues à l'article 8 de ce texte.
Pour l'application de ces dispositions, le tiers qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles visés au précédent alinéa, met sans délai à la disposition des professionnels les éléments d'identification relatifs à l'identité du client, ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences, y compris des copies adéquates des données d'identification et de vérification obtenues par l'utilisation de moyens d'identification à distance visés au chiffre 3°) de l'article 5.
Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et le tiers. ».


Art. 20.


L'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L'intervention d'un tiers conformément à l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est soumise aux conditions suivantes :
-           le professionnel vérifie préalablement que le tiers répond aux conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et conserve la documentation sur laquelle il s'est fondé ;
-           le tiers s'engage par écrit, préalablement à l'entrée en relation, à fournir au professionnel les informations d'identification des clients ou des bénéficiaires effectifs qu'il identifiera, ainsi qu'une copie des documents au moyen desquels il aura vérifié leur identité ; y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification à distance visés au chiffre 3°) de l'article 5  ;
-           le professionnel doit être en mesure de procéder aux déclarations prévues au Chapitre V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et de répondre aux demandes du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en application de l'article 50 de ladite loi ;
-           il ne doit pas exister de relation contractuelle d'externalisation ou d'agence entre le professionnel et le tiers ; au cas contraire, le fournisseur du service externalisé ou l'agent est considéré comme une partie du professionnel. ».


Art. 21.


Est inséré après l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'article suivant :
« Article 17-1 : Pour l'application de l'article 8-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le groupe s'entend au sens du premier alinéa de l'article 47. ».


Art. 22.


À la fin du premier alinéa de l'article 20 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont insérés les termes « Ces diligences sont réalisées conformément aux dispositions de l'article 16. ».


Art. 23.


L'article 21 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
«          1°)       En application de l'article 11 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi recueillent les informations justifiant que la relation d'affaires ou la transaction présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Ils s'assurent que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme reste faible durant toute la relation d'affaires et mettent en place un dispositif de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. En cas d'opération suspecte, ils mettent en œuvre les mesures de vigilance visées aux articles 4-1 et 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sauf s'ils peuvent raisonnablement penser que la mise en œuvre de ces mesures alerterait le client. Dans les deux cas, ils procèdent à la déclaration visée, selon les cas, aux articles 36 et 40.
2°)       Les dispositions du chiffre 1°) sont également applicables lorsque le client est :
a)         un organisme ou une personne visé aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, établi ou ayant son siège social à Monaco, ou dans un État imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
b)         une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et qui fait l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations, ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes à des normes internationales garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, dont les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle ;
c)         une autorité publique ou un organisme public si son identité est accessible au public, transparente et certaine et que ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption. ».


Art. 24.


L'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels ne sont pas soumis aux obligations de vigilance des articles, 4-1 et 4-3, lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, pour la monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque suivantes sont remplies :
1°)       l'instrument de paiement n'est pas rechargeable ou est assorti d'une limite maximale mensuelle de 150 euros et ne peut être utilisé que pour des paiements sur le territoire de la Principauté ;
2°)       le montant maximal stocké n'excède pas 150 euros ;
3°)       l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services ;
4°)       l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions visées à l'article 5 ;
5°)       l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
La dérogation prévue au précédent alinéa ne s'applique pas en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 euros, ou en cas d'opérations de paiement initiées par l'intermédiaire d'Internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance, lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction.
En application des dispositions de l'article 12-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les cartes prépayées anonymes émises dans des pays étrangers doivent répondre aux exigences prévues aux précédents alinéas. ».


Art. 25.


Sont insérés après l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les articles suivants :
« Article 22-1 : Lorsque les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, font le choix de mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées dans les conditions du chiffre 1°) de l'article 21, ils :
1°)       identifient et vérifient l'identité de leur client selon les modalités prévues à l'article 5 et identifient et vérifient l'identité du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article 13 ;
2°)       peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et du bénéficiaire effectif dans les conditions prévues à l'article 6 ;
3°)       peuvent simplifier les autres mesures de vigilance prévues à l'article 16, et aux articles 4-3 et 5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en adaptant au risque faible identifié le moment de réalisation de ces mesures et leur fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'information collectées et la qualité des sources d'informations utilisées ;
4°)       sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle que l'étendue des mesures de vigilance qu'ils mettent en œuvre est adaptée aux risques qu'ils ont évalués.
Article 22-2 : Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées dans les conditions du chiffre 2°) de l'article 21, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues aux articles 5 et 13 ainsi que les mesures prévues au chiffre 1°) de l'article 21. ».


Art. 26.


L'article 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En application de l'article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d'affaires.
Ces dispositions sont également applicables aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°), 3°) et 4°) de l'article premier à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements.
Les procédures internes et la politique d'acceptation des clients précisent les critères et les méthodes permettant de déterminer s'ils sont des personnes politiquement exposées.
Les professionnels entretenant une relation d'affaires avec des personnes politiquement exposées sont tenus d'assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.
Les mesures de vigilance s'appliquent également lorsqu'il apparaît ultérieurement qu'un client existant est une personne politiquement exposée ou qu'il le devient.
Ces mesures de vigilance s'appliquent que les personnes politiquement exposées soient clientes, bénéficiaires effectifs ou mandataires.
Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, ou le bénéficiaire effectif du contrat d'assurance sont des personnes politiquement exposées, l'acceptation de ces clients est soumise à un examen particulier et doit être décidée par un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie situé sur le territoire de la Principauté. Ladite acceptation requiert de prendre toute mesure appropriée afin d'établir l'origine de leur patrimoine ainsi que celle des fonds qui sont ou seront engagés dans la relation d'affaires ou dans l'opération occasionnelle envisagée.
En outre, les mesures de vigilance visées à l'article 25-3 doivent être renforcées.
Pour l'application de l'article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont considérées comme politiquement exposées, qu'elles soient clientes, bénéficiaires effectifs ou mandataires, les personnes qui exercent ou ont exercé au cours des trois dernières années, des fonctions publiques importantes, savoir, notamment :
-           les chefs d'État ;
-           les membres de gouvernements ;
-           les membres d'assemblées parlementaires ;
-           les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
-           les responsables et dirigeants de partis politiques ;
-           les membres des cours des comptes et des conseils des banques centrales ;
-           les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
-           les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
-           les hauts responsables politiques et les hauts fonctionnaires d'organisations internationales ou supranationales.
Sont considérées comme des personnes réputées être des membres de la famille des personnes politiquement exposées mentionnées au précédent alinéa :
-           le conjoint ou la personne vivant maritalement avec une personne politiquement exposée ;
-           le partenaire lié par un contrat de vie commune ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
-           les ascendants ou descendants directs d'une personne politiquement exposée ainsi que leur conjoint ou leur partenaire lié par un contrat de vie commune ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.
Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes politiquement exposées :
-           les personnes physiques identifiées comme étant les bénéficiaires effectifs d'une personne morale ou d' un fonds commun de placement, un fonds d'investissement, un trust ou un dispositif juridique comparable de droit étranger conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne ;
-           les personnes physiques seules bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un fonds commun de placement, d'un fonds d'investissement, d'un trust ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établie au profit d'une personne politiquement exposée.
Est déterminée par Arrêté Ministériel la liste des fonctions publiques importantes qui existent sur le territoire de la Principauté ainsi que des fonctions publiques importantes de chaque organisation internationale accréditée à Monaco. Cette liste comprend également toute fonction importante susceptible d'être confiée à des représentants de pays tiers et d'instances internationales accrédités par l'État. ».


Art. 27.


Est inséré après l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Chapitre suivant :
« Chapitre VII bis - Obligations de vigilance renforcées applicables aux transactions impliquant des pays tiers à haut risque :
Article 25-1 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si la transaction qu'elles exécutent relèvent de celles visées à l'article 14-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, susvisée.
Lorsqu'ils exécutent une telle transaction, ils appliquent les mesures de vigilance renforcées suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques et qui prennent en compte les spécificités des opérations :
a)         obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs ;
b)         obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires ;
c)         obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ;
d)         obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ;
e)         obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ;
f)         mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.
Pour les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les modalités et le suivi des opérations doivent être définies par la personne mentionnée à l'article 27 de ladite loi qui s'assure de leur mise en œuvre.
En complément des mesures énoncées au premier alinéa, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques :
a)         des mesures supplémentaires de vigilance renforcée ;
b)         la mise en place de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption visé à l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
c)         la limitation des relations d'affaires ou des transactions avec des personnes physiques ou tout autre entité provenant d'un État ou d'un territoire visé à l'article 14-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance visées au premier alinéa, lorsque les opérations mentionnées à l'article 14-2 de ladite loi proviennent ou sont à destination de l'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'ils justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 54 de la même loi que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.
Article 25-2 : Sont déterminées par ordonnance souveraine les mesures visant à soumettre à des obligations spécifiques, à restreindre ou interdire, l'activité d'entités entretenant des liens avec des États ou territoires à haut risque tels que visés à l'article 14-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ou l'activité ou les relations d'affaires des personnes et organismes visés aux articles premier et 2 de ladite loi avec des entités établies dans de tels États ou territoires.
Lesdites mesures peuvent consister à :
1°)       interdire l'établissement sur le territoire de la Principauté de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d'organismes et de personnes équivalents à ceux visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, domiciliées ou établies dans un État ou territoire à haut risque, ou tenir compte d'une autre manière du fait que l'organisme ou la personne concernée est originaire d'un État ou territoire qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;
2°)       interdire aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, d'établir des filiales ou des bureaux de représentation dans un État ou territoire à haut risque, ou d'une autre manière tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation serait établi dans un État qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;
3°)       imposer aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales établies dans un État ou territoire mentionné à haut risque ;
4°)       imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les filiales et succursales des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dont les entreprises mères ou les sièges sociaux sont situés dans un État ou territoire à haut risque ;
5°)       sans préjudice des articles 15 et 15-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée et en application de l'article 16 de ladite loi imposer aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de ce même texte d'adapter leurs relations de correspondant avec les établissements clients situés dans les États ou territoires à haut risque ou, si nécessaire, d'y mettre fin. ».


Art. 28.


Est inséré au début du Chapitre VIII de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'article suivant :
« Article 25-3 : Pour l'application de l'article 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi :
1°)       lorsqu'ils établissent une relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2°)       pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées aux articles 54, 57 et 57-1 de ladite loi de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. ».


Art. 29.


Sont insérés à la fin de l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les alinéas suivants :
« Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les personnes mentionnées aux articles premier et 2 de ladite loi mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article 25-3\. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. ».


Art. 30.


L'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les professionnels précisent par écrit à l'intention de leurs préposés en contact direct avec le client les critères appropriés leur permettant de déterminer les transactions ou opérations atypiques visées à l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, auxquelles ils doivent attacher une attention particulière, et qui doivent faire l'objet d'un rapport écrit. Cet examen inclut, notamment, celui de leur justification économique et de leur légitimité apparente.
Ils précisent également la procédure relative à la transmission des rapports écrits au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi que les délais requis pour l'accomplir. ».


Art. 31.


Au premier alinéa de l'article 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « et au chiffre 19°) » sont insérés après les termes « 1°) à 6°) ».
Au quatrième tiret du deuxième alinéa de l'article 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le terme « 33 » est remplacé par le terme « 27 ».
À la fin du cinquième tiret du deuxième alinéa de de l'article 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont ajoutés les termes « Une demande préalable accompagnée de toutes les pièces et informations justificatives doit être faite auprès dudit Service. La demande de dispense de la mise en place d'un système automatisé doit être motivée et renouvelée chaque année au cours du premier trimestre civil. ».


Art. 32.


Au premier alinéa de l'article 29 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « conformément à l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, » sont supprimés.


Art. 33.


Au chiffre 2°) de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « si besoin est » sont supprimés.
Au chiffre 3°) de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « ou au Procureur Général » sont remplacés par les termes « au Procureur Général ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ».


Art. 34.


Sont insérés après l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les articles suivants :
« Article 30-1 : Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi, mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.
Article 30-2 : Pour les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le dispositif de contrôle interne visé à l'article précédent comprend au moins des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au Chapitre II de ladite loi.
Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances.
Les dirigeants, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance, prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier immédiatement aux incidents et dans des délais raisonnables aux insuffisances relevées.
Article 30-3 : Au moins une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des organismes et personnes mentionnées à l'article précédent est informé de l'activité et des résultats des contrôles internes ainsi que des insuffisances relevées ou constatées par l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 30-2 approuve un rapport établi conformément à l'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sur l'organisation du dispositif de contrôle interne, ainsi que sur les incidents, les insuffisances et les mesures correctrices qui y ont été apportées. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 54 de ladite loi.
Article 30-4 : Pour les organismes et personnes visés aux chiffres 5°) à 26°) de l'article premier et à l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le dispositif de contrôle interne visé à l'article 30-1 comprend au moins des procédures définissant les activités de contrôle interne qu'ils accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au Chapitre II de ladite loi.
Les organismes et personnes mentionnés au premier alinéa prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux éventuels incidents ou insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne, dans des délais raisonnables et selon les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme auxquelles elles sont confrontées. ».


Art. 35.


L'article 31 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption visés à l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont nommés par l'organe de direction effective de chaque professionnel, qui doit préalablement s'assurer qu'ils répondent aux conditions d'honorabilité nécessaires à l'exercice intègre de leurs fonctions et que leur nombre et leur qualification, ainsi que les moyens mis à leur disposition, sont adaptés aux activités, à la taille et aux implantations du professionnel.
Ce ou ces responsables doivent disposer de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et, au sein de l'établissement qui les emploie, des pouvoirs nécessaires pour assurer un exercice effectif et autonome de leurs fonctions.
En outre, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent à ce que le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article 3 de ladite loi et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.
D'une manière générale, ils doivent veiller au respect par le professionnel de l'ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption, et, notamment, à la mise en place d'une organisation administrative et d'un contrôle interne adéquats conformes aux articles 30-1 à 30-4\. À cet effet, ils disposent du pouvoir de proposer à la direction du professionnel toutes mesures nécessaires ou utiles.
En particulier, ils organisent et mettent en application, sous leur autorité, les procédures d'analyse des rapports écrits, établis conformément aux articles 33 et 33-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi que les procédures de déclaration au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, et au Procureur Général, selon le cas, effectuées conformément au Chapitre V de ladite loi.
Ils veillent à la formation et à la sensibilisation du personnel conformément à l'article 30 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et à l'article 34 de la présente ordonnance.
Ils sont les correspondants désignés du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption.
Lorsqu'ils sont désignés par les organismes ou personnes visés à l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à l'exception de ceux visés au chiffre 15°) dudit article, les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme établissent et transmettent au moins une fois par an, un rapport d'activité à l'organe de direction du professionnel sur les conditions dans lesquelles la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption est assurée.
Ce rapport doit, notamment, permettre :
-           d'apprécier les tentatives présumées de commission des infractions qui ont été détectées ;
-           d'émettre un jugement sur l'adéquation de l'organisation administrative, des contrôles internes mis en œuvre et de la collaboration des services du professionnel à la prévention de ces infractions, en tenant compte des activités, de la taille et des implantations du professionnel ;
-           de connaître les principales actions effectuées en matière de contrôle interne des dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et de présenter celles qui sont projetées ;
-           de décrire les modifications significatives réalisées dans le cadre des contrôles pendant la période de référence, en particulier pour prendre en compte l'évolution de l'activité et des risques.
Une copie de ce rapport annuel d'activité est systématiquement adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, et, le cas échéant, au commissaire aux comptes du professionnel. ».


Art. 36.


À la fin du deuxième tiret de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont ajoutés les termes « concerné ainsi qu'aux personnes qui collaborent et participent à son activité. ».


Art. 37.


L'article 33 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En application de l'article 33-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, une fois par an au moins, les personnes visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, établissent et transmettent un rapport au Procureur Général sur les procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations destinées à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption.
La même obligation d'établir un rapport incombe aux personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, lesquelles le transmettent au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. ».


Art. 38.


Sont insérés après l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les articles suivants :
« Article 36-1 : Sur le fondement des résultats de l'évaluation des risques, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers rédige un rapport qui est rendu public et propose, le cas échéant au gouvernement, un plan d'action visant à réduire le niveau de risque mis en évidence.
Article 36-2 : Le rapport de l'évaluation nationale des risques est porté à la connaissance du public sur le site Internet du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ainsi que par toute autre forme de communication qui serait jugée utile.
Les résultats de l'évaluation nationale des risques sont portés à la connaissance des catégories de professionnels intéressés par tout moyen, y compris dans le cadre de réunions d'information. ».


Art. 39.


À l'article 38 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « personnes visées à » sont remplacés par les termes « personnes visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 ».


Art 40.


Est inséré après l'article 38-1 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'article suivant :
« Article 38-1-1 : À l'issue des contrôles réalisés en application de l'article 57-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats établit, au terme d'échanges contradictoires, un rapport selon les modalités suivantes :
Un avant-projet de rapport rédigé par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats est adressé à l'avocat-défenseur ou l'avocat concerné, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception postal.
Celui-ci dispose alors d'un délai de 8 jours, à compter de la réception de l'avant-projet pour solliciter s'il l'estime nécessaire, la tenue d'une réunion aux fins d'engager un débat sur l'avant-projet. La réunion doit se tenir dans un délai de trente jours au plus à compter de la réception de l'avant-projet de rapport.
Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Lors de cette réunion, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats présente verbalement à l'avocat-défenseur ou l'avocat concerné les principaux constats effectués.
Ce dernier peut demander, au vu de l'avant-projet de rapport, la correction d'éventuelles erreurs ; en outre, il peut faire valoir des éléments nouveaux dont le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats n'a pas eu connaissance ou faire état de points de vue divergents.
Postérieurement à cette entrevue, et après un examen complémentaire des faits, en ce compris les éventuels éléments complémentaires apportés par l'avocat-défenseur ou l'avocat concerné, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats rédige un projet de rapport et le lui adresse par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal.
L'avocat-défenseur ou l'avocat concerné dispose alors d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du projet de rapport, pour faire valoir ses observations écrites. Celles-ci sont adressées au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats sous format papier ou électronique.
À titre exceptionnel, sur demande écrite et motivée du professionnel, un délai de quinze jours calendaires supplémentaire peut lui être accordé.
Les observations écrites de l'avocat-défenseur ou l'avocat concerné et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats sont annexées au projet de rapport préalablement envoyé. L'ensemble constitue le rapport définitif, lequel est signé par au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle. Il est adressé au professionnel concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. ».


Art. 41.


Au premier alinéa de l'article 38-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « visées à » sont remplacés par les termes « visées aux chiffres 1°) et 2°) de ».
Est inséré à la fin de l'article 38-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'alinéa suivant :
« Les dispositions qui précèdent sont applicables à la déclaration visée au deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, réalisée par les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. ».


Art. 42.


Est inséré au début du Chapitre XIV de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, avant l'article 47, l'article suivant :
« Article 46-1 : En application du septième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, lorsque les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi appartiennent à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article 48, ils mettent en œuvre des politiques et des procédures du groupe, notamment en matière de protection des informations nominatives et de partage des informations aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. ».


Art. 43.


L'article 47 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En application de l'article 28 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 8°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, établis sur le territoire de la Principauté qui appartiennent à un groupe financier ou à un groupe comprenant au moins une société de financement ou, à un groupe d'entreprises exerçant des activités d'assurance au sens du chiffre 22°) de l'article premier, ou à un groupe mixte ou à un conglomérat financier, dont l'entreprise mère est établie dans la Principauté ou dans un État dont la législation comporte des dispositions équivalentes à celles de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et qui font l'objet d'une surveillance pour la conformité de ces obligations, mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques visée à l'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la protection des informations nominatives et les mesures de contrôle interne.
Elles permettent l'échange d'informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les procédures définissent la nature des informations à communiquer qui sont nécessaires à la vigilance ; elles portent sur :
a)         l'évaluation des risques ;
b)         au cas par cas, les informations spécifiques à un client ou à une opération identifiées, nécessaires à la vigilance au sein du groupe, à savoir notamment celles relatives à l'évaluation ou la modification du profil de risque de ce client, à la surveillance de ses opérations, en particulier pour le traitement d'une opération complexe ou inhabituelle et aux demandes des autorités judiciaires, ou de contrôle et celles des cellules de renseignements financiers.
Ces informations peuvent inclure notamment les informations nominatives relatives aux données d'identification du client et des bénéficiaires effectifs concernés, à l'objet et la nature de la relation d'affaires, celles relatives à la vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires ainsi que celles concernant un client dont les opérations ont fait l'objet d'un examen renforcé ;
c)         les informations nécessaires au pilotage du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tels que les résultats des contrôles internes ;
d)         le cas échéant, les informations prévues à l'article 45 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Les informations ne sont communiquées qu'entre des organismes et des personnes présentant des garanties équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives.
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir. ».


Art. 44.


Au premier alinéa de l'article 48 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « un groupe est défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres dans les conditions suivantes » sont ajoutés après le terme « susvisée ».


Art. 45.


Sont insérés après l'article 48 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les articles suivants :
« Article 48-1 : Les dispositions des articles 48-1 à 48-8 définissent un ensemble de mesures supplémentaires, dont des actions que doivent au minimum engager les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lorsque le droit d'un pays tiers à l'Union européenne ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et les procédures à l'échelle du groupe visées aux articles 28, 29 et 45 de ladite loi, au niveau des succursales ou des filiales détenues majoritairement qui font partie du groupe et sont établies dans le pays tiers.
Article 48-2 : Pour chaque pays tiers dans lequel ils ont établi une succursale ou sont un actionnaire majoritaire d'une filiale, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :
a)         à évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels leur groupe est exposé, à consigner cette évaluation, à la tenir à jour et à la conserver afin de pouvoir la partager avec l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
b)         à faire en sorte que les risques visés à la lettre a) soient dûment pris en compte dans leurs politiques et leurs procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe ;
c)         à obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation au niveau du groupe pour l'évaluation des risques visée à la lettre a) et pour les politiques et les procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe visées à la lettre b) ;
d)         à fournir une formation ciblée aux membres du personnel concernés dans le pays tiers afin de leur permettre de recenser les indicateurs de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et à veiller à ce que cette formation soit efficace.
Article 48-3 : 1°) Lorsque le droit du pays tiers restreint ou interdit l'application de politiques et de procédures qui sont nécessaires pour identifier et évaluer correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d'affaires ou à une transaction conclue à titre occasionnel en raison de restrictions d'accès aux informations pertinentes sur les clients et les bénéficiaires effectifs ou de restrictions de l'utilisation de ces informations à des fins de vigilance à l'égard de la clientèle, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :
a)         à communiquer à l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours calendaires après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes :
i)          le nom du pays tiers concerné ;
ii)         la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers restreint ou interdit l'application de politiques et de procédures qui sont nécessaires pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à un client ;
b)         à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent si l'accord de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii) ;
c)         à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.
2°)       Si l'accord visé à la lettre c) du chiffre 1°), ne peut être accordé, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire visée à la lettre c) de l'article 48-8, et une ou plusieurs des mesures visées aux lettres a), b), d), e) et f) de cet article.
Si un organisme ou une des personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ne peut pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux chiffres 1°) et 2°), il :
a)         veille à ce que la succursale ou la filiale détenue majoritairement mette un terme à la relation d'affaires ;
b)         veille à ce que la succursale ou la filiale détenue majoritairement n'exécute pas la transaction conclue à titre occasionnel ;
c)         met un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par sa succursale ou sa filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.
3°)       Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux chiffres 2°) et 3°) en fonction de leur appréciation des risques et sont en mesure de démontrer à l'autorité visée à l'article 54 de ladite loi que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 48-4 : 1°) Lorsque le droit d'un pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement des données des clients à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein du groupe, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :
a)         à communiquer à l'autorité visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes :
i)          le nom du pays tiers concerné ;
ii)         la manière dont la mise en œuvre du droit d'un pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement des données des clients à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
b)         à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent si l'accord de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii) ;
c)         à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.
2°)       Dans les cas où l'accord visé à la lettre c) du chiffre 1°), ne peut être accordé, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour gérer les risques.
Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire visée à la lettre a) de l'article 48-8, ou la mesure supplémentaire visée à la lettre c) de cet article.
Si le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est suffisant pour nécessiter d'autres mesures supplémentaires, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, appliquent une ou plusieurs des autres mesures supplémentaires énoncées aux lettres a) à c) de à l'article 48-8.
3°)       Si un organisme ou une personne visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ne peut pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux chiffres 1°) et 2°), il met un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par sa succursale ou sa filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.
4°)       Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux chiffres 2°) et 3°) en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 48-5 : 1°) Lorsque le droit du pays tiers interdit ou restreint le partage des informations visées au Chapitre V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, par les succursales et les filiales détenues majoritairement, établies dans le pays tiers, avec d'autres entités de leur groupe, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :
a)         à communiquer à l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes :
i)          le nom du pays tiers concerné ;
ii)         la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint le partage ou le traitement du contenu des informations visées au Chapitre V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, identifiées par une succursale ou une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, avec d'autres entités de leur groupe ;
b)         à exiger de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement qu'elle fournisse des informations pertinentes aux membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier, afin qu'ils soient en mesure d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de cette succursale ou de cette filiale détenue majoritairement et l'incidence de ces risques sur le groupe, telles que :
i)          le nombre de transactions suspectes signalées au cours d'une période déterminée ;
ii)         les données statistiques agrégées, qui fournissent une vue d'ensemble des circonstances qui ont fait naître des suspicions.
2°)       Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les mesures visées au chiffre 1°) pour gérer les risques.
Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires énoncées aux lettres a) à c) et g) à i) de l'article 48-8.
3°)       Si les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ne peuvent pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux chiffres 1°) et 2°), ils mettent un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par leur succursale ou leur filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.
4°)       Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux chiffres 2°) et 3°) en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à l'autorité visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 48-6 : Si le droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données relatives aux clients d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, vers un État membre de l'Union européenne aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :
a)         à communiquer à l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours calendaires après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes :
i)          le nom du pays tiers concerné ;
ii)         la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données liées aux clients aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
b)         à effectuer des examens renforcés, et notamment, lorsque cela est proportionné aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, des vérifications sur place ou des audits indépendants, afin de s'assurer que la succursale ou la filiale détenue majoritairement met effectivement en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe et qu'elle identifie, évalue et gère correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
c)         à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à sa demande, les résultats des examens visés à la lettre b) ;
d)         à exiger de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, qu'elle fournisse régulièrement toute information utile aux membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'organisme ou de la personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, y compris au moins les informations suivantes :
i)          le nombre de clients à haut risque et les données statistiques agrégées donnant un aperçu des raisons pour lesquelles les clients ont été classés à haut risque, comme le statut de personne politiquement exposée ;
ii)         le nombre de transactions suspectes identifiées et signalées, ainsi que les données statistiques agrégées donnant un aperçu des circonstances qui ont fait naître des suspicions ;
e)         à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à sa demande, les informations visées à la lettre d).
Article 48-7 : 1°) Lorsque le droit du pays tiers interdit ou restreint l'application des mesures de conservation de documents et pièces équivalentes à celles de la section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :
a)         à communiquer à l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes :
i)          le nom du pays tiers concerné ;
ii)         la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint l'application des mesures de conservation de documents et pièces équivalentes à celles de la section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
b)         à déterminer si l'accord du client et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii) ;
c)         à faire en sorte que leurs succursales ou filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent des clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.
2°)       Dans les cas où l'accord visé à la lettre c) du chiffre 1°) ne peut être accordé, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées au chiffre 1°) pour gérer les risques. Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires énoncées aux lettres a) à c) et j) de l'article 48-8.
3°)       Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées au chiffre 2°) en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à l'autorité visée à l'article 54 de ladite loi, que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 48-8 : Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent les mesures supplémentaires suivantes en application du chiffre 2°) de l'article 48-3, du chiffre 2°) de l'article 48‑4, du chiffre 2°) de l'article 48-5 et du chiffre 2°) de l'article 48-7, respectivement :
a)         veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers limitent la nature et le type de produits et de services financiers fournis par la succursale ou la filiale détenue majoritairement dans le pays tiers à ceux qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ont une faible incidence sur l'exposition du groupe aux risques ;
b)         veiller à ce que d'autres entités du même groupe ne s'appuient pas sur des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prises par une succursale ou une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, mais appliquent plutôt des mesures de vigilance à l'égard de tout client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement établie dans le pays tiers, qui souhaite bénéficier de produits ou services de ces autres entités du même groupe, même si les conditions énoncées à l'article 8-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont remplies ;
c)         effectuer des examens renforcés, et notamment, lorsque cela est proportionné aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, des vérifications sur place ou des audits indépendants, afin de s'assurer que la succursale ou la filiale détenue majoritairement identifie, évalue et gère efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
d)         veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers sollicitent l'approbation des membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier pour l'établissement et le maintien de relations d'affaires à risque plus élevé ou pour l'exécution, à titre occasionnel, d'une transaction à risque plus élevé ;
e)         veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent la source et, le cas échéant, la destination des fonds à utiliser dans la relation d'affaires ou la transaction conclue à titre occasionnel ;
f)         veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers assurent un contrôle continu renforcé de la relation d'affaires, notamment un contrôle renforcé de la transaction, jusqu'à ce que les succursales ou les filiales détenues majoritairement considèrent raisonnablement qu'elles comprennent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la relation d'affaires ;
g)         veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers partagent avec l'organisme et l'une des personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, des informations relatives à une déclaration de transaction suspecte sous-jacente qui ont permis de savoir, de soupçonner ou d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu'une tentative de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a eu lieu ou qu'une opération de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été effectuée, telles que des faits, des transactions, des circonstances et des documents sur lesquels sont fondés les soupçons, y compris des informations à caractère personnel dans la mesure où cela est possible en vertu du droit du pays tiers ;
h)         effectuer un contrôle continu renforcé de tout client et, le cas échéant, de tout bénéficiaire effectif d'un client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, qui est connu pour avoir fait l'objet de déclarations de transactions suspectes par d'autres entités du même groupe ;
i)          veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour identifier et déclarer des transactions suspectes ;
j)          veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers tiennent à jour et conservent en lieu sûr, aussi longtemps que possible sur le plan légal, les informations en matière de profil de risque et de vigilance liées à un client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, et en tout état de cause au moins pendant la durée de la relation d'affaires. ».


Art. 46.


Est inséré après le cinquième tiret du troisième alinéa de l'article 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le tiret suivant :
« - le Directeur des Services Fiscaux ; ».


Art. 47.


L'intitulé du Chapitre XVI de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Chapitre XVI - Transport transfrontalier d'argent liquide ».


Art. 48.


Est inséré au début du Chapitre XVI de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'article suivant :
« Article 51-1 : Sont considérés comme de l'argent liquide au sens de l'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée :
-           les espèces : billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange ou qui ont été en circulation comme instrument d'échange et qui peuvent encore être échangés par l'intermédiaire d'établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange ;
-           les instruments négociables au porteur : instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants :
1)         chèques de voyage ; et
2)         chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
-           marchandise servant de réserve de valeur très liquide : une marchandise, qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d'échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction. Ces marchandises sont les suivantes :
1)         pièces contenant au moins 90 % d'or ; et
2)         métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or ;
-           carte prépayée : une carte non nominative sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d'espèces, ou qui donne accès à une telle valeur ou de tels fonds, et qui n'est pas liée à un compte bancaire. ».


Art. 49.


L'article 52 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La Direction de la Sûreté Publique est désignée comme étant l'autorité de contrôle visée à l'article 61 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Les déclarations prévues aux articles 60 et 60-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doivent être réalisées au moyen d'un formulaire tenu à la disposition du public et conforme au modèle figurant en annexe. ».


Art. 50.


Est inséré après l'article 54 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Chapitre suivant :
« Chapitre XVI BIS- Du Registre des Comptes de paiement, des comptes bancaires et des coffres forts.
Article 54-1 : En application des dispositions de l'article 64-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes ou contrats mentionnées à l'article 64-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doivent comporter les renseignements suivants :
-           la désignation et l'adresse de l'établissement qui gère le compte ou a signé un contrat de location d'un coffre-fort ;
-           la désignation du compte (numéro IBAN, nature, type et caractéristique) ou du coffre-fort loué ainsi que, pour cette dernière, la durée de la période de location ;
-           la date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification ;
-           lorsque le titulaire du compte ou le locataire du coffre-fort ou toute personne prétendant agir en son nom, ses mandataires ou ses bénéficiaires effectifs est une personne physique : les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro du répertoire du commerce et de l'industrie pour les entrepreneurs individuels ;
-           lorsque le titulaire du compte ou le locataire du coffre-fort ou toute personne prétendant agir en son nom, ses mandataires ou ses bénéficiaires effectifs est une personne morale : leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro du répertoire du commerce et de l'industrie ou du répertoire spécial des sociétés civiles et adresse.
Ces données sont conservées dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.
Article 54-2 : Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, satisfont aux obligations résultant du présent chapitre par la communication des informations dans les conditions définies par arrêté ministériel. ».


Art. 51.


Les quatre derniers alinéas de l'article 56 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont supprimés.


Art. 52.


Sont insérés après l'article 56 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les articles suivants :
« Article 56-1 : À l'issue d'un premier examen du dossier, la Commission peut également proposer au Ministre d'État de recourir à la procédure prévue à l'article 65-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Lorsqu'elle estime, au vu du rapport de contrôle ou des autres éléments relevés par le Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers, que des manquements sont susceptibles de donner lieu au prononcé d'un avertissement, la Commission propose au Ministre d'État le prononcé de cette sanction et lui transmet à cet effet un avis motivé.
Lorsque le Ministre d'État estime au vu des manquements et des faits relevés que l'avertissement constitue une sanction proportionnée, il peut notifier par écrit à la personne mise en cause, avec les griefs relevés à son encontre, une proposition tenant au prononcé d'un avertissement à titre de sanction.
La personne est avisée qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître par écrit si elle accepte ou si elle refuse cette sanction et qu'elle peut à cet effet se faire assister du conseil de son choix et se faire remettre copie du dossier.
Lorsque la personne fait le choix d'accepter la sanction, elle en avise le Ministre d'État en précisant qu'elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'elle accepte la sanction de l'avertissement.
La décision du Ministre d'État, notifiée à la personne mise en cause est motivée par les constatations, d'une part, que la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la sanction qu'il lui a proposée, et d'autre part, que cette sanction est justifiée au regard des manquements et des faits relevés ainsi que des circonstances visées à l'article 66 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Lorsque la personne refuse la sanction, elle en avise le Ministre d'État, lequel saisit la Commission afin que la procédure soit suivie dans les conditions de l'article 56-2.
Il est procédé aux notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article 56-2 : Lorsque à l'issue du premier examen du dossier, la Commission estime qu'il peut y avoir lieu au prononcé d'une sanction, ou lorsque la procédure visée au précédent article a abouti à un refus de la personne concernée, le Secrétaire de la Commission notifie les griefs contenus dans le rapport établi par le Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers en application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à la ou aux personnes mises en cause par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal.
En ce cas, le Président désigne parmi les membres de la Commission un rapporteur.
La ou les personnes mises en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification des griefs par le Secrétaire pour adresser des observations écrites au Président de la Commission, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal.
La notification des griefs indique à la ou aux personnes mises en cause ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie, à ses frais, des autres pièces du dossier auprès de la Commission et, à cette fin, se faire assister par un conseil.
À réception des explications écrites de la personne concernée, la Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. ».


Art. 53.


Le premier alinéa de l'article 57 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Sauf lorsque la Commission estime, au vu des explications écrites de la ou des personnes concernées et des auditions visées au précédent article, qu'il n'y a manifestement pas lieu de proposer une sanction, le Président de celle-ci convoque la ou les personnes mises en cause pour être entendues en séance par la Commission, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56\. La personne entendue peut se faire assister par son conseil. ».


Art. 54.


Est inséré au début du Chapitre XVIII de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'article suivant :
« Article 59-1 : En application du septième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la personne morale dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande. ».


Art. 55.


Le deuxième alinéa de l'article 60 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est supprimé.


Art. 56.


L'article 61 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En application de l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande d'inscription sur le registre sont les suivantes :
1°)       s'agissant de la société ou du groupement d'intérêt économique, son numéro d'immatriculation au Répertoire du Commerce et de l'Industrie, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ;
2°)       s'agissant du bénéficiaire effectif :
a)         les nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
b)         les modalités du contrôle exercé sur la société ou le groupement d'intérêt économique prévues à l'article 14 ainsi que l'étendue de ce contrôle ;
c)         la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou du groupement d'intérêt économique concerné.
Les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 de ladite loi demandent une inscription modificative dans le délai d'un mois suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. ».


Art. 57.


L'article 61-1 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En application et dans les conditions de l'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ont accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs, sans information de la personne concernée, les personnes suivantes :
1°)       les agents spécialement commissionnés et assermentés du Service d'Information sur les Circuits Financiers ;
2°)       les magistrats du siège et les magistrats du parquet général dans le cadre de leur mission ;
3°)       les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;
4°)       les agents spécialement habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
5°)       le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ;
6°)       les agents spécialement habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières. ».


Art. 58.


L'article 62 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En application du chiffre 2°) du premier alinéa de l'article 22-6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance, est conditionné par la remise au service du répertoire du commerce et de l'industrie, d'une déclaration signée par le représentant légal de la personne requérante ou par une personne dûment habilitée en son sein.
À peine d'irrecevabilité, cette déclaration est accompagnée :
1°)       d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du signataire ;
2°)       de toute pièce permettant d'établir que la personne requérante appartient à l'un des organismes et des personnes visés à l'article premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
3°)       de la justification de l'information portée à la connaissance de la personne morale de la demande d'accès au registre par le professionnel concerné, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal ou suivant un envoi électronique qualifié ou suivant tout document signé remis en main propre.
La déclaration précise :
1°)       si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;
2°)       si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;
3°)       l'indication que la personne requérante appartient à l'un des organismes ou des personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et ;
4°)       l'indication que la consultation des informations du registre des bénéficiaires effectifs intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues au Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Les informations visées au premier alinéa de l'article 61 sont communiquées au requérant sous la forme d'un extrait et moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel.
Préalablement à la communication de l'extrait, la personne morale concernée est informée par le service du répertoire du commerce et de l'industrie de cette demande d'accès aux informations du registre, par lettre recommandée avec accusé de réception ou suivant un envoi électronique qualifié. ».


Art. 59.


L'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pour l'application des dispositions de l'article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et sans préjudice des articles 63-1 à 63-3, les informations du registre des bénéficiaires effectifs portant sur le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence, la nationalité d'un bénéficiaire effectif et la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus, peuvent être communiquées après information de la personne morale concernée, aux personnes qui en font la demande dans les conditions suivantes.
La demande d'information est adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie au moyen d'un formulaire signé du requérant.
À peine d'irrecevabilité, la demande d'information est accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du signataire et précise :
1°)       si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle, élection de domicile à Monaco ;
2°)       si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;
3°)       l'énoncé des motifs de la demande et son lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Préalablement à la communication des informations au requérant, la demande d'information, ses motifs et leur lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme allégué par le requérant sont notifiés par le service du répertoire du commerce et de l'industrie à la personne morale et aux bénéficiaires effectifs concernés par lettre recommandée avec accusé de réception ou suivant un envoi électronique qualifié.
La communication des informations ne donne pas lieu à la délivrance d'un extrait mais à une consultation sur place des seules informations énumérées au premier alinéa en présence d'un fonctionnaire du service du répertoire du commerce et de l'industrie.
Sans préjudice de l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, la consultation n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la demande d'information à la personne morale et aux bénéficiaires effectifs concernés.
La consultation des informations par les personnes visées à l'article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel. ».


Art. 60.


Sont insérés après l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les articles suivants :
« Article 63-1 : La demande formée auprès du Ministre d'État aux fins de restriction d'accès au registre des bénéficiaires effectifs visée à l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dont une copie est adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie, comprend à peine d'irrecevabilité :
1°)       si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;
2°)       si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;
3°)       les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et domicile ou résidence des bénéficiaires effectifs pour lesquels l'accès aux informations doit être limité ;
4°)       les informations pour lesquelles l'accès doit être limité ;
5°)       le fondement de la demande ;
6°)       un récépissé du dépôt d'une copie de la requête au service du répertoire du commerce et de l'industrie.
À l'appui de la demande, il est joint tout document de nature à justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles.
La demande de restriction d'accès au registre des bénéficiaires effectifs visée à l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, peut être fondée sur des circonstances exceptionnelles tenant en particulier à des impératifs de sécurité, de respect de la vie privée, de préservation de la confidentialité des activités scientifiques, économiques, professionnelles et culturelles. À cet égard, il est notamment tenu compte du nom du bénéficiaire effectif, de sa santé, de ses activités qu'il s'agisse d'activités scientifiques, économiques, professionnelles, culturelles, politiques, associatives, artistiques ou sportives, de sa notoriété, de sa fortune, de son histoire personnelle ou celle de sa famille.
Article 63-2 : Dès réception de la demande, le service du répertoire du commerce et de l'industrie limite provisoirement l'accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs aux autorités visées à l'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi qu'aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier de ladite loi. Une mention est portée en marge du registre.
En cas de rejet de la demande, l'accès aux informations reste limité pour une durée supplémentaire de deux mois. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable.
Une limitation d'accès aux informations peut être renouvelée par décision du Ministre d'État sur le fondement d'une demande de renouvellement motivée, adressée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la limitation.
Article 63-3 : La demande formée auprès du Président du Tribunal de première instance de restriction d'accès au registre des bénéficiaires effectifs visée au deuxième alinéa de l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dont une copie est adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie, comprend à peine d'irrecevabilité les éléments énumérés à l'article 63-1.
La demande doit être fondée sur des circonstances exceptionnelles telles que mentionnées à l'article 63-1.
Dès réception de la copie de la requête, le service du répertoire du commerce et de l'industrie limite provisoirement l'accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs aux autorités visées à l'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi qu'aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier de ladite loi. Une mention est portée en marge du registre.
En cas de rejet de la requête, l'accès aux informations reste limité pour une durée supplémentaire de trente jours. En cas de recours, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable.
Une limitation d'accès aux informations peut être renouvelée sur le fondement d'une demande de renouvellement motivée, adressée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la limitation. ».


Art. 61.


L'article 64 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le montant prévu au chiffre 10°) du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.
Le montant prévu au chiffre 15°) du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.
Le montant prévu au chiffre 16°) du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.
Le montant prévu au chiffre 17°) du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros ;
Le montant prévu au premier tiret du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 750.000 euros.
Le montant prévu au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 1.000 euros.
Le pourcentage prévu au troisième tiret du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à 5 %.
Le montant prévu au deuxième tiret du chiffre 1°) de l'article 4 la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 15.000 euros.
Les montants prévus au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont fixés à la somme de 2.000 euros pour les jeux de table et pour les machines à sous.
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 1.500 euros.
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à 400.000 euros.
L'effectif de salariés prévu au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à 3 personnes.
Le montant prévu à l'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.
Le montant prévu à l'article 60-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros. ».


Art. 62.


Les dispositions des articles 48 à 50 entreront en vigueur le 31 décembre 2021.
Les dispositions de l'article 51 entreront en vigueur le 31 août 2021.
À l'article 58, les termes « Chapitre IX » seront remplacés par ceux de « Chapitre XI » le 31 août 2021.


Art. 63.


Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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