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Ordonnance Souveraine n° 8.633 du 29 avril 2021 portant modification et codification de la règlementation relative aux déchets.

  • N° journal 8537
  • Date de publication 07/05/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu le Code de l'environnement ;
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;
Vu la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection des personnes dans la recherche biomédicale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux ;
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.571 du 9 juin 1992 fixant les conditions d'application de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l'air par les installations stationnaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.693 du 7 novembre 1992 rendant exécutoire la Convention sur le Contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.251 du 20 janvier 2017 relative aux déchets, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.596 du 12 octobre 2017 relative aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, aux déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants, aux pièces anatomiques d'origine humaine et aux médicaments à usage humain non utilisés ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.254 du 14 décembre 2018 relative aux sacs et ustensiles en plastique, modifiant le Code de l'environnement ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.924 du 14 février 2020 rendant exécutoire l'Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté le 22 septembre 1995 et entré en vigueur le 5 décembre 2019 ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-197 du 5 avril 2012 relatif à la pratique du tatouage avec effraction cutanée, du maquillage permanent et du perçage, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-38 du 20 janvier 2017 réglementant la collecte et le traitement des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-239 du 17 mars 2020 portant interdiction de lâchers de lanternes volantes et de ballons ;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement en date du 30 novembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 avril 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.


Le Titre III (« DÉCHETS ») du Livre IV (« POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES ») de la Deuxième Partie du Code de l'environnement (« ORDONNANCES SOUVERAINES »), est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier. – Prévention et gestion des déchets


Section 1. - Dispositions générales


Article O. 431-1


I.- Dans une démarche de promotion de l'économie circulaire, la gestion des déchets, telle que définie à l'article L. 110-1, contribue, par ordre de priorité, à la réalisation des objectifs suivants :
1°)       la prévention de la production et de la nocivité des déchets ;
2°)       la réduction de la production et de la nocivité des déchets ;
3°)       la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou tout autre procédé écologiquement approprié ;
4°)       l'élimination des déchets ultimes de manière écologiquement et économiquement appropriée.
II.- La gestion des déchets doit respecter les principes suivants :
1°)       la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité sont assurées notamment par :
a)         la mise en place de mesures et de politiques visant à éviter la production de déchets en influant sur les modes de distribution et de consommation ;
b)         la lutte contre le gaspillage, alimentaire et non alimentaire ;
c)         la promotion de la réparation et de la réutilisation des produits ;
d)         le développement de technologies propres et plus économes en ressources naturelles ;
e)         la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution ;
f)         la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation.
2°)       la gestion des déchets est à effectuer sans mettre en danger la santé de l'homme et d'une manière qui soit la moins nocive possible pour l'environnement ou sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement. Celle-ci doit s'effectuer par une gestion écologiquement rationnelle des déchets, et notamment :
a)         grâce à l'utilisation des meilleures techniques disponibles ;
b)         en protégeant l'Homme des risques sanitaires ;
c)         en maîtrisant les impacts écologiques sur les milieux physiques et vivants ;
d)         en minimisant l'épuisement des ressources non renouvelables, voire dans certaines conditions renouvelables ;
e)         sans créer de risque pour les personnes, les biens, l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore ;
f)         sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs ;
g)         sans porter atteinte aux paysages et aux sites.
3°)       les déchets doivent, dans toute la mesure du possible, être prioritairement valorisés, en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.
Les déchets qui ne se prêtent pas à une telle valorisation doivent être éliminés de manière écologiquement appropriée.
4°)       les mesures de gestion des déchets visent à organiser et contrôler les mouvements de déchets et à les limiter en distance et en volume, conformément au principe de proximité.


Article O. 431-1-1


I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les déchets tels que désignés à l'article L. 110-1, exceptés les déchets radioactifs.
II. - Constitue un sous-produit et non un déchet toute substance ou objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
1°)       l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
2°)       la substance ou l'objet est utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
3°)       la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
4°)       la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
5°)       la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être précisées par arrêté ministériel.
III. - Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
1°)       la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
2°)       il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
3°)       la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
4°)       son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
Les modalités d'application du présent paragraphe doivent être précisées par arrêté ministériel.


Article O. 431-1-2


Au sens du présent titre et de ses textes d'application, on entend par :
1°)       « déchet » : tout objet ou substance répondant à la définition de l'article L.110-1, qui relève de l'annexe I du présent article ;
2°)       « déchet issu des ménages » : tout déchet dont le producteur est un ménage ;
3°)       « déchet ménager et assimilé » : tout déchet, dangereux ou non dangereux, soit issu d'un ménage, soit d'une activité économique pour tous les déchets n'entrant pas dans le champ d'application du 7°) du présent article ;
4°)       « déchet ménager et assimilé non recyclable » : tout déchet ménager et assimilé pris en charge dans le cadre de la collecte quotidienne du service public et pour lequel il n'existe pas de collecte séparée. La prise en charge des déchets dangereux ménagers par le service public s'effectue conformément aux dispositions prises par arrêté ministériel ;
5°)       « déchet ménager et assimilé recyclable » : tout déchet ménager et assimilé pour lequel une filière de collecte séparée est instituée ;
6°)       « encombrants » : tout déchet qui pour des raisons de poids, de volume, d'incompressibilité ou de dangerosité ne peut être pris en charge par la collecte quotidienne du service public des déchets ménagers et assimilés ;
7°)       « déchet issu d'activités économiques » : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage. Les activités économiques sont notamment les activités industrielles, commerciales, artisanales et de service, les administrations, les établissements d'enseignement privés et publics, de restauration collective, les établissements de soins publics et privés, les associations, les navires et embarcations, les ports, plages, plans d'eau, les gares (routière, ferroviaire, aéroportuaire, maritime), les squares, parcs, le centre d'acclimatation zoologique, les cimetières et leurs dépendances, les halles, foires, marchés, les centres d'expositions, et lieux de manifestations publiques, les établissements d'hébergement et de loisirs (hôtels, résidences touristiques, etc.). Cette catégorie de déchet inclut :
a)         tout déchet assimilé à un déchet ménager recyclable et tout déchet assimilé à un déchet ménager non recyclable dont la quantité produite par producteur et par jour est supérieure à 660 litres ;
b)         tout déchet non dangereux issu des activités économiques dont la quantité produite par producteur et par jour est supérieure à 660 litres ;
c)         tout déchet dangereux et encombrant issu des activités économiques, qui en raison de ses caractéristiques et de la quantité produite ne peut pas être collecté dans les mêmes conditions qu'un déchet ménager ;
d)         tout déchet d'équipement électriques et électroniques non visés au 17°) du présent article ;
8°)       « déchet inerte » : déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Un déchet inerte ne se décompose pas, ne brûle pas et ne produit aucune autre réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas d'autres matières avec lesquelles il entre en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines. Les déchets inertes, provenant notamment de travaux de démolition, d'excavation et de construction routière, sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés ;
9°)       « déchet dangereux » : tout déchet caractérisé par sa nature ou l'activité qu'il produit ou qui est rendu dangereux par ses constituants ou ses propriétés ;
La liste des propriétés de danger qui justifient la qualification d'un déchet comme dangereux est établie à l'annexe II du présent article. Les déchets dangereux sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets figurant en annexe I du présent article.
10°)     « prévention » : la prévention de la quantité et/ou de la nocivité des déchets dans tout le cycle de vie du produit : la conception, la production, la distribution, la consommation et la fin de vie du produit ;
11°)     « réduction » : la réduction de la quantité et/ou de la nocivité des déchets au stade des procédés de production et au stade des produits et la réduction en volume et/ou en quantités des déchets lors de leur traitement ;
12°)     « producteur » : toute personne physique ou morale dont l'activité produit des déchets (« producteur initial »), ou toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ;
13°)     « détenteur » : le producteur de déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;
14°)     « valorisation » : toute opération prévue à l'annexe III du présent article ;
15°)     « élimination » : toute opération prévue à l'annexe IV du présent article ;
16°)     « collecte » : le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport ;
17°)     « déchet d'équipements électriques et électroniques ou DEEE » : tout déchet d'équipement fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que d'équipement de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçu pour être utilisé à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui relève des catégories d'appareils suivantes :
a)         équipement d'échange thermique ;
b)         écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
c)         lampes ;
d)         gros équipements ;
e)         petits équipements ;
f)         petits équipements informatiques et de télécommunications ;
g)         panneaux photovoltaïques.
Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
18°)     « déchet radioactif » : tout objet ou matière contenant des substances radioactives, dont aucun usage ultérieur n'est envisagé et dont la radioactivité entraine une gestion spécifique ;
19°)     « mouvement transfrontière » : tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance de la Principauté et à destination d'une zone extérieure à la Principauté, ou inversement, ou en transit par cette zone.


Article O. 431-1-3


Les personnes de droit public sont tenues, dans la mesure du possible, de prescrire l'utilisation, notamment dans le cadre de leurs marchés et de leurs travaux publics, de produits et de substances qui :
1°)       se caractérisent par une longévité certaine ou se prêtent à une valorisation en vue de leur réutilisation ;
2°)       sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres.
Section 2\. - Réduction à la source des déchets et lutte contre le gaspillage
Sous-section 1\. - Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets


Article O. 431-2


I. - Il est interdit de mettre à disposition, à titre onéreux ou gratuit,
1°)       tout sac de caisse en matière plastique à usage unique ;
2°)       tout sac en matière plastique à usage unique destiné à l'emballage de marchandises au point de vente, autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par arrêté ministériel fixant notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matière plastique à usage unique et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée.
II. - La mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'ustensiles en matière plastique, dont la liste est fixée par arrêté, est interdite.
Des ustensiles, interdits au titre de l'alinéa précédent, pourront être autorisés s'ils sont compostables et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par arrêté ministériel. Celui‑ci fixe notamment les produits qualifiés d'ustensiles, les ustensiles compostables et constitués de matières biosourcées autorisées, la teneur biosourcée minimale des ustensiles et les dates d'interdiction.
III. - À compter du 1er janvier 2020, la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique, est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs médicaux.
IV. - À compter du 1er juin 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.
V. - À compter du 1er juin 2021, la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de tiges en plastique destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche et des mécanismes de ces tiges, ainsi que de confettis en plastique sont interdites.
VI. - À compter du 1er janvier 2022, la mise à disposition à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants est interdite.
VII. - À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable est interdite.
VIII. - À compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac. Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté ministériel.
IX. - À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à l'apposition d'étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l'exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.


Article O. 431-2-1


I. - À compter du 1er juin 2021, les offres commerciales visant à inclure dans un menu ou une formule une boisson conditionnée dans un contenant à usage unique à prix réduit sont interdites.
II. - À compter du 1er janvier 2022, la distribution systématique et la mise à disposition à titre gratuit de couverts jetables par les établissements de restauration, notamment dans le cas de la vente à emporter, sont interdites.
Les établissements de restauration peuvent mettre à disposition, sur demande du client, des couverts jetables, en contrepartie d'une contribution financière significative.
III. - À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables.
Article O. 431-2-2
À compter du 1er janvier 2022, dans le cas où un réfectoire est mis à disposition du personnel en application de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié, ou lorsqu'un local similaire est accessible aux salariés, l'employeur met à disposition de l'ensemble de ses salariés des ustensiles de vaisselle réutilisable en nombre suffisant. Ces ustensiles comprennent a minima des verres ou des tasses, des gourdes ou carafes, des couverts, des récipients ou assiettes et des contenants pour transporter les aliments dans le cas où les salariés ont recours à la vente à emporter.
Le nécessaire pour entretenir ces ustensiles en bon état de propreté doit également être mis à disposition.


Article O. 431-2-3


Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant.
Le vendeur peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté.


Article O. 431-2-4


À compter du 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client qui doit être, le cas échant, satisfaite gratuitement, sont interdites :
1°)       l'impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
2°)       l'impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;
3°)       l'impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;
4°)       l'impression et la distribution systématiques de bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente.


Sous-section 2. – Lutte contre le gaspillage


Vide


Section 3. - Gestion et traçabilité des déchets


Article O. 431-3


I. - Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion. Ainsi, tout producteur ou détenteur des déchets, personne physique ou morale, publique ou privée est obligé de :
1°)       soit de remettre les déchets à un collecteur public ou privé ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d'élimination, conformément aux dispositions du présent titre ;
2°)       soit d'assurer lui-même la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets en se conformant aux dispositions du présent titre.
II. - Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
III. - Le producteur ou le détenteur est tenu de veiller à ce qu'il ne soit pas ajouté volontairement aux déchets de l'eau ou toute autre substance et à ce que les différentes catégories de déchets ne soient pas mélangées, exception faite de l'opération de regroupement.
IV. - Le producteur ou le détenteur est tenu en outre :
1°)       de séparer ou de ne pas mélanger les différents déchets lors de leur abandon, notamment entre les mains du collecteur ou transporteur, dans la mesure où le traitement séparé des différentes catégories de déchets en question est requis pour les besoins de la valorisation et de l'élimination. Notamment, les producteurs ou détenteurs de déchets inertes doivent procéder à la collecte sélective et au tri préalable, en vue de garantir leur traitement spécifique ;
2°)       de conserver les déchets en attente de leur collecte dans des conditions favorisant leur valorisation et ne causant pas de nuisance ;
3°)       d'abandonner les déchets destinés à la collecte séparée dans un lieu ou une installation servant à ces fins dans la mesure où le transfert de ces déchets vers ce lieu ou cette installation peut être raisonnablement imposé au détenteur.


Article O. 431-3-1


I. - Les producteurs de déchets issus d'activités économiques et les personnes visées aux articles L.412‑1 et L.412-2 tiennent un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants non remis au service public de collecte. Le contenu du registre est précisé par arrêté ministériel. Le registre doit être conservé et archivé pendant une durée de cinq ans.
II. - Les établissements ou entreprises gérant des déchets sont tenus de :
1°)       tenir un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets indiquant la quantité, la nature, l'origine, et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets ;
2°)       adresser une déclaration annuelle à la Direction de l'Aménagement Urbain, dont le modèle est prévu en annexe du présent article.
Le registre prévu au 1°) doit être conservé et archivé pendant une durée de cinq ans, un arrêté ministériel précise son contenu.
Sont concernés :
1°)       les établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel ou commercial la collecte et le transport des déchets, notamment des déchets inertes provenant de travaux routiers, d'excavation ou de démolition ;
2°)       les établissements ou entreprises qui veillent à l'élimination ou à la valorisation des déchets pour le compte de tiers ou tout particulièrement les négociants ou courtiers ;
3°)       les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations d'élimination ou de valorisation des déchets ;
4°)       les établissements ou entreprises exportant des déchets vers un autre État à des fins de valorisation ou d'élimination.
III. - Ces dispositions ne concernent pas l'activité de valorisation par une entreprise sur son lieu de production des produits de sa propre activité qui ne peuvent pas être mis en vente.


Article O. 431-4


I. - Le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par :
1°) le détenteur qui remet les déchets à un ramasseur ou à une entreprise chargée de l'élimination et/ou ;
2°) les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.
II. - L'imputation du coût de l'élimination des déchets issus des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers est fixée dans les conditions des concessions de collecte et d'élimination des déchets et des dispositions prises en application du présent article.
III. - Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent titre, sont à la charge selon le cas, du producteur, du détenteur, du transporteur, de l'éliminateur, du valorisateur, de l'exportateur ou de l'importateur.
Section 4\. - Dispositions relatives à la responsabilité élargie aux producteurs


Article O. 431-5


I. - En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent.
II. - Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par arrêté ministériel, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou adhérant collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation. Les modalités d'application sont définies par arrêté ministériel.
Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets ou un éco-organisme, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du présent article, est détenteur de ces déchets.


Chapitre II. - Déchets dangereux


Article O. 432-1


I. - Toute personne qui produit des déchets dangereux est tenue de les éliminer en application des dispositions du présent titre et de ses annexes.
II. - Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux.
Sont inclus les déchets de matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les résidus du nettoyage (chiffons, sacs d'aspirateur, eaux usées...) ayant été potentiellement en contact avec de l'amiante.


Article O. 432-2


I. - Toute personne qui produit, tout collecteur, toute personne ayant reconditionné ou transformé des déchets dangereux et toute personne détenant des déchets dangereux dont le producteur n'est pas connu, émet, en les remettant à un tiers, un bordereau qui accompagne les déchets dangereux. Ce bordereau est valable uniquement pour les mouvements nationaux de déchets. Les déchets dangereux ménagers et assimilés remis au service public de collecte ne font pas l'objet d'un bordereau de suivi.
II. - Ce bordereau, figurant en annexe au présent article, précise notamment la provenance, les caractéristiques, la destination, les modalités prévues pour les opérations intermédiaires de collecte, de transport et de stockage, et pour l'élimination de ces déchets dangereux ainsi que l'identité des entreprises concernées par ces opérations. Il est établi au regard des nomenclatures prévues dans les annexes de l'article O. 431-1-2.
III. - Lors de la réception et de la réexpédition des déchets dangereux, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs et pendant cinq ans dans les autres cas.
IV. - Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial et l'émetteur du bordereau.
V. - Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci.
VI. - Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
VII. - Sont exclus de l'application de cet article les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément aux dispositions du chapitre V et les déchets visés au chapitre III du présent titre.


Article O. 432-3


I. - En raison de leur risque infectieux, les cadavres entiers d'animaux ou parties des déchets d'origine animale ou d'autres déchets obtenus à partir d'animaux, ou de produits d'origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont considérés comme des déchets dangereux.
II. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres entiers d'animaux ou parties, des déchets d'origine animale ou d'autres déchets obtenus à partir d'animaux, ou de produits d'origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, sont tenus de confier leur élimination à une entreprise spécialisée.
II. - Toutefois, les déchets visés au I du présent article, dont le poids total est inférieur à 5 kilogrammes, sont assimilés à des déchets ménagers.

Chapitre III. – Déchets d'activités de soins et assimilés


Section 1. - Dispositions générales


Article O. 433-1


I. - Sont soumis aux dispositions suivantes les déchets d'activités de soins et assimilés mentionnés à l'article L. 433-1 qui :
1°)       soit présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'Homme ou chez d'autres organismes vivants ;
2°)       soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
a)         matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
b)         produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
c)         déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
II. - Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée, des activités de perçage corporel et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées au 1°) ou 2°) du paragraphe I du présent article.


Article O. 433-2


Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont, dès leur production, séparés des autres déchets afin d'être éliminés selon les modalités fixées par arrêté ministériel.


Article O. 433-3


L'obligation d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés incombe :
1°)       à l'établissement de santé, à l'établissement d'enseignement, à l'établissement de recherche ou à l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
2°)       à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
3°)       dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets.
Les personnes tenues d'éliminer les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés peuvent, par une convention écrite, confier l'élimination desdits déchets à une autre personne qui est en mesure d'effectuer les opérations d'élimination. Un arrêté ministériel fixe les mentions devant figurer dans cette convention.


Article O. 433-4


I. - Sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux installations soumises à surveillance particulière, toute installation de prétraitement par désinfection de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés fait l'objet d'une déclaration adressée au Directeur de l'Action Sanitaire par son exploitant, au moins un mois avant sa mise en service, son transfert, sa modification concernant un changement soit d'appareil de prétraitement mis en œuvre, soit de la provenance des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ou sa cessation d'activité. Cette déclaration est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut également être déposée contre récépissé. Le contenu du dossier de déclaration est fixé par arrêté ministériel.
II. - Toute installation de prétraitement par désinfection est soumise à des conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par arrêté ministériel, notamment à une surveillance régulière des paramètres de désinfection et autres paramètres de fonctionnement des appareils de prétraitement qu'elle met en œuvre. Les frais occasionnés sont supportés par l'exploitant de l'installation.
III. - En cas de signalement ou de constat d'un risque grave pour la santé publique présenté par un appareil de prétraitement, le Directeur de l'Action Sanitaire en informe le Ministre d'État qui peut prononcer la suspension ou l'interdiction de son utilisation. En cas d'urgence, cette mesure peut être prononcée sans que l'exploitant ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Un arrêté ministériel définit les limites et les prescriptions relatives à la valorisation de la matière des déchets issus du prétraitement par désinfection, compte tenu de l'impératif de protection de la santé publique.
Section 2\. - Dispositions spécifiques aux déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests


Article O. 433-5


I. - Constituent des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon résultant directement, dans le cadre d'un traitement médical ou d'une surveillance mis en œuvre en dehors d'une structure de soin et sans l'intervention d'un professionnel de santé, de l'utilisation d'un médicament, associé ou non à un dispositif médical, d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro présentant les caractéristiques fixées par arrêté ministériel.
II. - Constituent des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les utilisateurs d'autotests les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon résultant de l'utilisation d'un dispositif médical de diagnostic in vitro présentant les caractéristiques fixées par arrêté ministériel et destiné à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.


Article O. 433-6


I. - Les exploitants de médicaments à usage humain, tels que définis par la réglementation relative aux établissements pharmaceutiques, et les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, tels que définis par la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 et ses textes d'application, mettent gratuitement à la disposition des officines des collecteurs destinés à recueillir les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests.
II. - La quantité de collecteurs de déchets mise à disposition correspond à la quantité de matériels ou matériaux piquants ou coupants, associés ou non à un médicament, à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro, mis sur le marché dont l'utilisation conduit directement à la production de ces déchets.


Article O. 433-7


Les officines remettent gratuitement aux patients en autotraitement et aux utilisateurs d'autotests produisant des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants, un collecteur de déchets d'un volume correspondant à celui des produits qui leur sont délivrés.
Elles collectent gratuitement les collecteurs de déchets qui leur sont apportés par les particuliers qui les détiennent.


Article O. 433-8


L'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests, selon les modalités fixées par arrêté ministériel, incombe aux exploitants de médicaments à usage humain, ainsi qu'aux fabricants de dispositifs médicaux ou à leurs mandataires.
Ils peuvent, par une convention écrite, confier l'élimination, y compris la mise à disposition des collecteurs, à une autre personne qui est en mesure d'effectuer les opérations d'élimination.


Section 3. - Dispositions spécifiques aux pièces anatomiques d'origine humaine


Article O. 433-9


Les pièces anatomiques d'origine humaine, savoir les organes ou membres humains aisément identifiables par un non-spécialiste et destinés à être abandonnés après avoir été recueillis à l'occasion des activités de soins, d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la médecine humaine ou des activités de thanatopraxie, sont, dès leur production, séparées des autres déchets afin d'être éliminées selon les modalités fixées par arrêté ministériel.


Article O. 433-10


L'obligation d'élimination des pièces anatomiques d'origine humaine incombe aux mêmes personnes que celles énumérées à l'article O. 433-3.
Les personnes tenues d'éliminer les pièces anatomiques peuvent, par une convention écrite, confier l'élimination desdites pièces à une autre personne qui est en mesure d'effectuer les opérations d'élimination.


Section 4. - Dispositions spécifiques aux déchets de médicaments à usage humain non utilisés


Article O. 433-11


Les exploitants de médicaments à usage humain, tels que définis par la réglementation relative aux établissements pharmaceutiques, mettent gratuitement et en nombre suffisant à la disposition des officines des réceptacles destinés à recueillir les médicaments à usage humain non utilisés.


Article O. 433-12


Les officines collectent gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent, en séparant, le cas échéant, ceux classés comme stupéfiants.


Article O. 433-13


L'élimination des médicaments à usage humain non utilisés, selon les modalités fixées par arrêté ministériel, incombe aux exploitants de médicaments à usage humain. Toutefois, les médicaments non utilisés classés comme stupéfiants sont soit préalablement dénaturés par un pharmacien-inspecteur, soit détruits par ce dernier, selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Les exploitants de médicaments peuvent, par une convention écrite, confier l'élimination, y compris la mise à disposition des réceptacles, à une autre personne qui est en mesure d'effectuer les opérations d'élimination. Ils peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines des réceptacles, ainsi que pour le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.


Article O. 433-14


Toute distribution et toute mise à disposition de médicaments à usage humain non utilisés sont interdites.


Section 5. - Dispositions pénales


Article O. 433-15


Est punie de la peine prévue à l'article L.560-3, toute personne qui distribue ou met à disposition du public des médicaments à usage humain non utilisés et collectés auprès des particuliers.


Article O. 433-16


Est puni de la peine prévue à l'article L.560-3 :
1°)       le fabricant de dispositifs médicaux ou son mandataire ou un exploitant de médicaments à usage humain mentionnés à l'article O. 433-6, qui ne met pas, gratuitement et en quantité conforme aux dispositions de cet article, à la disposition d'une officine des collecteurs destinés à recueillir les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests ;
2°)       toute personne qui met sur le marché un appareil de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés qui ne bénéficie pas d'une attestation de conformité ou d'une certification délivrée par un organisme accrédité par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3°)       toute personne qui utilise un appareil de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés qui ne bénéficie pas d'une attestation de conformité ou d'une certification, mentionnées à l'alinéa précédent, en cours de validité.


Article O. 433-17


Est puni de la peine prévue à l'article L.560-3 :
1°)       le pharmacien titulaire d'une officine qui ne remet pas gratuitement un collecteur de déchets, d'un volume conforme aux dispositions de l'article O. 433-7, à un patient en autotraitement ou à un utilisateur d'autotests produisant des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants ;
2°)       le pharmacien titulaire d'une officine qui refuse de collecter ou de ne pas collecter gratuitement les collecteurs de déchets qui leur sont apportés par les particuliers qui les détiennent.


Article O. 433-18


Est punie de la peine prévue à l'article L.560-3 :
1°)       toute personne qui abandonne, dépose ou fait abandonner ou déposer dans des conditions contraires aux dispositions de ce chapitre ou aux dispositions prises pour son application, des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine ;
2°)       toute personne qui, étant tenue d'éliminer des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests, des pièces anatomiques d'origine humaine ou des médicaments à usage humain non utilisés, confie sciemment l'élimination desdits déchets, pièces et médicaments à une personne qui n'est pas en mesure d'effectuer les opérations d'élimination dans des conditions conformes aux dispositions de ce chapitre ou aux dispositions prises pour son application ;
3°)       toute personne qui, étant tenue ou chargée d'éliminer des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests, des pièces anatomiques d'origine humaine ou des médicaments à usage humain non utilisés, incinère ou fait sciemment incinérer lesdits déchets, pièces ou médicaments dans des installations non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur ;
4°)       toute personne qui, étant tenue d'éliminer des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests ou des médicaments à usage humain non utilisés, abandonne, dépose ou fait abandonner ou déposer lesdits déchets ou médicaments dans des conditions contraires aux dispositions de ce chapitre ou aux dispositions prises pour son application ;
5°)       toute personne qui, étant chargée d'éliminer des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests ou des médicaments à usage humain non utilisés, abandonne, dépose ou fait abandonner ou déposer lesdits déchets ou médicaments dans des conditions contraires aux dispositions de ce chapitre ou aux dispositions prises pour son application.


Section 6. - Procédure de contrôle


Article O. 433-19


Sans préjudice des attributions dévolues aux fonctionnaires et agents en application de l'article L. 530-1, les pharmaciens-inspecteurs et les médecins-inspecteurs de santé publique veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect des dispositions de ce chapitre et des textes pris pour son application.


Chapitre IV. – Déchets radioactifs


Vide


Chapitre V. – Mouvements transfrontaliers de déchets


Article O. 435-1


I. - Les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un État non Partie à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ou l'importation de tels déchets en provenance d'un État non Partie à ladite Convention sont interdits sur le territoire de la Principauté.
II. - Les importations de déchets dangereux en provenance des pays énumérés à l'annexe VII de la Convention de Bâle sont interdites lorsque ces déchets doivent faire l'objet d'opérations d'élimination visées à l'annexe IV à l'article O. 431-1-2 ou de valorisation visées à l'annexe III à l'article O. 431-1-2.
III. - Les exportations et importations de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance ou vers un État Partie à la Convention de Bâle, à l'exclusion des importations interdites au paragraphe précédent, doivent être effectuées en conformité avec les dispositions de l'annexe I du présent article. Les documents établis en application de cette annexe sont complétés au regard des nomenclatures prévues en annexes II, III et IV du présent article et des autres annexes du présent titre.
L'autorité compétente de la Principauté est la Direction de l'Aménagement Urbain.
IV. - Les dispositions du III du présent article ne sont pas applicables aux mouvements de :
-           déchets visés à l'annexe V-A du présent article intitulée « Liste verte » destinés à être valorisés, dans une quantité inférieure à 20 kilogrammes ;
-           déchets destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques, dans une quantité inférieure à 25 kilogrammes.
V. - Les déchets dangereux et les autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et compte tenu des pratiques internationalement admises en la matière.
VI. - Tout mouvement transfrontière de déchets soumis à la procédure visée à l'annexe I-B du présent article exige la souscription d'une garantie financière, d'une assurance, d'un cautionnement ou d'autres garanties. Les garanties financières exigées résultent de l'engagement solidaire donné par écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de cautions mutuelles.
Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.
L'obligation de constitution et de maintien des garanties financières est destinée à assurer, suivant la nature des déchets et leur dangerosité ou inconvénients pour chaque catégorie, le respect des obligations applicables en matière de gestion des déchets, les interventions éventuelles de l'autorité administrative, en cas d'accident ou en cas de défaillance du producteur ou de l'exportateur de déchets.
Elles doivent être établies au bénéfice de l'État d'exportation et couvrir les coûts de transport des déchets, de traitement et de stockage pendant quatre-vingt-dix jours.
Le régime des garanties financières peut être complété, le cas échéant, par arrêté ministériel.
VII. - Sous réserve du consentement écrit des États concernés, le producteur ou l'exportateur de déchets peut être autorisé à utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou d'autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur, sous réserve de la communication de renseignements utiles, tels que la quantité exacte des déchets dangereux ou d'autres déchets, à expédier ou le nombre de transferts.
La notification générale et le consentement écrit portent sur des expéditions multiples de déchets dangereux ou d'autres déchets au cours d'une période maximum de douze mois.


Article O. 435-2


I. - Quiconque se livre à des opérations de trafic illicite de déchets, est puni de l'amende prévue à l'article L.560-3.
II. - Constitue un trafic illicite au sens du I du présent article, tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets :
1°)       effectué sans qu'une notification ait été donnée aux autorités administratives compétentes de tous les États concernés conformément aux dispositions du présent chapitre et à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ; ou
2°)       effectué sans le consentement que doivent donner les autorités administratives compétentes de l'État intéressé conformément aux dispositions aux dispositions du présent chapitre et à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ; ou
3°)       effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude ; ou
4°)       qui n'est pas conforme matériellement aux documents ; ou
5°)       qui entraîne une élimination délibérée de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 et des principes généraux du droit international. ».


Art. 2.


Un Titre V intitulé « NUISANCES » est créé au sein du Livre IV (« POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES ») de la Deuxième Partie du Code de l'environnement (« ORDONNANCES SOUVERAINES »). Il contient les dispositions suivantes :


« Article O. 451-1


Est interdit le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public, à l'exception des emplacements dédiés à cet effet, des déchets, déjections, matériaux, liquides ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique.
Le non-respect de cet article est puni de la peine prévue à l'article L.560-9.


Article O. 451-1-1


Sont, au titre de l'article O. 451-1 notamment interdits et punis des mêmes peines :
1°)       tout lâcher de lanterne volante ou de ballon à usage récréatif, commémoratif ou de loisir ;
2°)       tout dépôt de mégot de cigarette sur la voie publique ;
3°)       toute déjection de l'animal que l'on a sous sa garde sur la voie publique. ».


Art. 3.


Sont abrogées :
1°)       l'Ordonnance Souveraine n° 6.251 du 20 janvier 2017, modifiée, susvisée ;
2°)       l'Ordonnance Souveraine n° 6.596 du 12 octobre 2017, susvisée ;
3°)       l'Ordonnance Souveraine n° 7.254 du 14 décembre 2018, susvisée.


Art. 4.


Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.


Les « Annexes à l'Ordonnance Souveraine n° 8.633 du 29 avril 2021 » sont en annexe du présent Journal de Monaco.

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