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Ordonnance Souveraine n° 8.527 du 11 mars 2021 modifiant les articles O.700-2, O.700-3 et O.700-4 du Code de la mer relatifs à la police des eaux territoriales et des eaux intérieures.

  • N° journal 8530
  • Date de publication 19/03/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 68 de la Constitution ;
Vu le Code de la mer ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.770 du 8 novembre 2019 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d'extension en mer ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 février 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.


L'article O.700-2 du Code de la mer est abrogé et remplacé par le nouvel article O.700-2 suivant :
« Article O.700-2
Zone de navigation réglementée
1- Dans une zone comprise entre la limite Est des eaux et l'enracinement Ouest du terre-plein du Portier, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune, il est interdit à tout navire ou embarcation à propulsion mécanique d'y évoluer moteur en marche en dehors des chenaux traversiers délimités à cet effet ;
2- Dans une zone comprise entre l'extrémité Est du solarium de la digue Rainier III et la pointe de la Poudrière, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune, il est interdit à tout navire ou embarcation quel que soit son mode de propulsion, d'y pénétrer pendant la période du 1er mai au 31 octobre ;
3- Dans une zone comprise entre le phare rouge du port de Fontvieille et la limite Ouest des eaux, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de marques spéciales, il est interdit à tout navire ou embarcation, quel que soit son mode de propulsion, d'y pénétrer. ».


Art. 2.


L'article O.700-3 du Code de la mer est abrogé et remplacé par le nouvel article O.700-3 suivant :
« Article O.700-3
Zone de mouillage interdit
Le mouillage est interdit dans les espaces maritimes définis ci-après :
1- Dans une zone comprise entre la limite Est des eaux et l'angle Est de l'aire marine protégée du tombant à corail des Spélugues (43°44,31'N - 7°25,88'E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune aux points suivants : point A (43°44,37'N - 7°25,94'E), point B (43°44,51'N - 7°26,10'E), point C (43°44,57'N - 7°26,31'E), point D (43°44,63'N - 7°26,52'E), point E (43°44,81'N - 7°26,60'E), point F (43°44,88'N - 7°26,48'E) ;
2- Dans une zone délimitée à terre par l'angle de l'Auditorium Rainier III (43°44,33'N - 7°25,82'E) et par la pointe de Ciappaira (43°43,92'N - 7°25,69'E) et au large par les points suivants : point A (43°44,10'N - 7°26,36'E), point B (43°43,89'N - 7°26,22'E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines ;
3- Dans une zone délimitée à terre par la pointe de Ciappaira (43°43,92'N - 7°25,69'E) et la limite Ouest des eaux et au large par les points suivants : point A (43°43,92'N - 7°25,79'E), point B (43°43,24'N - 7°25,79'E), point C (43°43,24'N - 7°25,21'E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines. ».


Art. 3.


L'article O.700-4 du Code de la mer est abrogé et remplacé par le nouvel article O.700-4 suivant :
« Article O.700-4
Zone de mouillage réglementé
La présence statique de tout navire ou embarcation quelle qu'elle soit peut être interdite ponctuellement sur décision du Directeur des Affaires Maritimes, diffusée par avis aux navigateurs, à l'intérieur d'une zone adjacente à la limite Est de celle prévue au chiffre 2 de l'article précédent et délimitée au large et à l'Est par les points suivants : point A (43°43,62'N - 7°27,50'E), point B (43°43,97'N - 7°27,37'E), point C (43°44,51'N - 7°26,10'E). ».


Art. 4.


L'Ordonnance Souveraine n° 7.770 du 8 novembre 2019, susvisée, est abrogée.


Art. 5.


Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze mars deux mille vingt-et-un.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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