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Ordonnance Souveraine n° 8.512 du 26 février 2021 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 8528
  • Date de publication 05/03/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.823 du 6 mars 2018 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 février 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.


I.- Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1° Il est créé un article 5 ter ainsi rédigé :
« Art. 5 ter.-I.- Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires.
L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.
II.- Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
III.- Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d'un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l'égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d'autres assujettis. » ;
2° Le 8° de l'article 12 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l'article 5 ter réalisée par une personne qui a à Monaco le siège … (le reste sans changement). » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Au 3° du 4 de l'article 23, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d'intermédiation et prestations de travail à façon » ;
4° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l'article 5 ter » ;
b) Les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
5° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 5 ter » ;
6° Le début du g) du 1 de l'article 35 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 5 ter, par la différence … (le reste sans changement). » ;
7° Au 2° du II de l'article 36, les mots : «, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;
8° L'article 38 est ainsi rédigé :
« Art. 38.-I.- Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 13, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
II.- La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :
1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;
2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
9° Au début du I du chapitre V, sont ajoutés des articles 51-0, 51-0 A et 51-0 B ainsi rédigés :
« Art. 51-0.- Lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
Art. 51-0 A.- Par dérogation aux I et II de l'article 5 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 58 à 59 ou à l'article 95, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 51-0.
Art. 51-0 B.-I.- Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d'art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
II.- La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :
1° À être utilisés dans la production agricole ;
2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
3° À être consommés en l'état par l'homme. » ;
10° L'article 52-0 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
-         premier alinéa, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
-         les deuxième et dernier alinéas du 6° sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;
11° Au premier alinéa des articles 52 et 59, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
12° À l'article 53, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
13° L'article 56 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;
b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas du h) sont supprimés ;
14° Au second alinéa de l'article 59, les mots : « opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
15° L'article 95 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les ventes … (le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d'intermédiation » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
16° À l'article 100, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d'intermédiation ».
II.- Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.


Art. 2.


L'article 52 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
Au 3°, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : «, y compris les poulains vivants, ».


Art. 3.


I.- Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1° Il est créé un article 52 bis ainsi rédigé :
« Art. 52 bis.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d'une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/ CE et la décision 2010/227/ UE de la Commission. » ;
2° L'article 52 bis est abrogé.
II.- A.- Le 1° du I s'applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.
B.- Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Art. 4.


L'article 54 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 54.- Relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 52-0 les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition d'établissements dont la gestion est désintéressée et qui agissent sans but lucratif en vue d'héberger les personnes suivantes :
-         Mineurs ou jeunes adultes handicapés ;
-         Mineurs ou majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'aide sociale à l'enfance. ».


Art. 5.


I.- Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction résultant du I de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.254 du 11 septembre 2020, susvisée, est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article 6 est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 93 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 93 G. » ;
2° Le II de l'article 7 est ainsi rédigé :
« II.- Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 93 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 93 G ou qui a appliqué dans l'État membre de l'Union européenne autre que la France de départ de l'expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l'application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
3° L'article 14 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du 2° du I est ainsi modifiée :
-         après la seconde occurrence du mot : « un », il est inséré le mot : « seul » ;
-         les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « ce seul État » ;
b) Le premier alinéa du 1° du II est ainsi modifié :
-         après le mot : « établi », il est inséré le mot : « uniquement » ;
-         après les mots : « qui a », il est inséré le mot : « uniquement » ;
4° Le II de l'article 100 quater est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation aux articles 52-0 à 59, l'importation des biens est soumise au taux prévu à l'article 51. »
II.- Au II de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.254 du 11 septembre 2020, susvisée, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
III.- Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.


Art. 6.


I.- Après le III de l'article 29 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.- Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 29 du présent Code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du Code des douanes de la République française. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. ».
II.- Après le septième alinéa du 3° du J du I de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.254 du 11 septembre 2020, susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux dispositions du présent 3° sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du Code des douanes de la République française. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. ».


Art. 7.


I.- Le second alinéa du 4 quater de l'article 62 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi rédigé :
« Pour les transferts de certificats de garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, de garanties de capacités assurant la sécurité de l'approvisionnement en électricité, de garanties d'origine du biogaz produit en France injecté dans le réseau de gaz naturel en France et de garanties d'origine provenant d'autres États membres de l'Union européenne délivrés en conformité aux dispositions de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. ».
II.- Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.


Art. 8.


Le II de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.823 du 6 mars 2018, susvisée, est abrogé.


Art. 9.


Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.


Art. 10.


Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février deux mille vingt-et-un.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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