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Arrêté Ministériel n° 2021-107 du 2 février 2021 relatif aux bruits de chantiers.

  • N° journal 8525
  • Date de publication 12/02/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de l'environnement ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.620 du 29 décembre 1970 fixant les limites maximales d'intensité du bruit émis par les engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d'application de l'article 1er de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 en ce qui concerne les limites d'intensité des bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1933 réglementant l'usage des appareils bruyants et interdisant les bruits gênants à l'intérieur et aux abords du port ;
Vu l'arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à l'exécution de tranchées et à la pose ou l'entretien de canalisations dans le domaine public, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 72-4 du 3 janvier 1972 portant application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.620 du 29 décembre 1970 fixant les limites maximales d'intensité du bruit émis par les engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés ;
Vu l'arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975 réglementant les périodes d'exécution des travaux immobiliers et l'approvisionnement des chantiers, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 93-291 du 14 mai 1993 relatif à la limitation d'intensité des bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010 relatif aux horaires d'ouverture des chantiers, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2014-612 du 24 octobre 2014 portant règlement des pré-enseignes, enseignes temporaires signalant des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades, de la publicité sur le domaine privé et des dispositifs publicitaires ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 relatif à l'encadrement des chantiers, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1117 du 3 décembre 2018 relatif aux bruits de chantiers, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 janvier 2021 ;
Arrêtons :

I. Champs d'application

Article Premier.

Le présent texte régit les chantiers, travaux et opérations de toute nature, y compris sur la voie publique, liés aux chantiers soumis à la délivrance d'une autorisation ou d'un agrément.

Art. 2.

Aucun chantier ne peut dépasser le seuil d'alerte maximal de 85 dB(A), mesuré conformément aux dispositions de l'article 9.

Art. 3.

§ 1. En dehors des cas visés au §3, le maître d'ouvrage établit et remet à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, lors de la demande d'installation de chantier, les éléments suivants :
- un plan de prévention et de réduction des bruits de chantier ;
- un plan de communication à destination des riverains.
Dans le cas spécifique des chantiers intervenant sur la voie publique, les plans susmentionnés devront être remis à la Direction de l'Aménagement Urbain lors de la demande d'autorisation prévue par l'arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à l'exécution de tranchées et à la pose ou l'entretien de canalisations dans le domaine public, modifié.
§ 2. L'ensemble des éléments remis, selon les cas, à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ou à la Direction de l'Aménagement Urbain, sont transmis à la Direction de l'Environnement pour instruction et sont soumis à la validation de la Direction concernée pour la délivrance de l'autorisation.
§3\. Pour les chantiers de modification dans les aménagements intérieurs des constructions existantes ou les dispositions extérieures desdites constructions lorsqu'elles ne modifient pas fondamentalement l'aspect des immeubles, le maître d'ouvrage remet, lors de sa demande d'autorisation ou d'agrément auprès de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, la déclaration visée au premier alinéa de l'article 6 ainsi que le formulaire prévu au deuxième alinéa de l'article 7\. Ces chantiers sont soumis aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
Au vu des caractéristiques particulières du projet et de l'ampleur des travaux à effectuer, la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité peut également exiger la production des pièces visées au § 1 du présent article.

II. Plan de prévention et de réduction des bruits de chantier

Art. 4.

Le plan de prévention et de réduction des bruits de chantier, est obligatoirement établi dans le respect du seuil acoustique maximum fixé par l'article 2 du présent arrêté, et comprend :
1. la planification spatiale du chantier ;
2. la déclaration selon les formulaires annexés des principaux engins et matériels qui seront employés pour le chantier (annexe 1) et des mesures de réduction du bruit (annexe 2) ;
3. le dispositif de suivi et de contrôle du bruit.

Art. 5.

La planification spatiale organise le chantier de manière à ce que les équipements et activités les plus bruyants n'affectent pas les zones les plus sensibles (tels qu'établissements de santé, scolaires, façades d'habitation exposées directement) et plus généralement la qualité de vie du voisinage.
Cette organisation impose notamment que :
- le choix de l'emplacement des points d'accès au chantier soit effectué de façon à perturber au minimum le trafic sur la voie publique, générer le moins de manutention possible et disposer de zones d'attente ;
- les principales sources sonores, dont notamment, groupes électrogènes, pompes, compresseurs, etc., soient placées aux endroits les plus éloignés des bâtiments existants.

Art. 6.

Le plan de prévention et de réduction des bruits comporte la déclaration des principaux engins et matériels prévue en annexe 1.
Une liste des engins et matériels de référence est établie par la Direction des Travaux Publics et régulièrement mise à jour par la Commission Innovation prévue à l'article 15 du présent arrêté. Les engins et matériels mentionnés à l'alinéa précédent doivent présenter des caractéristiques acoustiques au moins équivalentes à celles des engins et matériels figurant sur la liste de référence.

Art. 7.

Le plan de prévention et de réduction des bruits de chantier définit les mesures visant à réduire les nuisances sonores pour le voisinage et satisfaire au seuil imposé par l'article 2\.
Il comprend le formulaire ci-annexé (annexe 2), répertoriant les méthodes ou mesures adoptées eu égard à chacun des impératifs ci-après imposés par le Maître d'ouvrage à ses prestataires :
- mettre en œuvre des écrans acoustiques et/ou des palissades jointives dont la hauteur sera validée par le service compétent ;
- utiliser des zones de stockage et des baraquements comme écrans acoustiques ;
- isoler les ateliers bruyants par des structures insonorisées mobiles ;
- couvrir les compresseurs, groupes électrogènes et plus généralement engins, outils et matériels bruyants par des dispositifs acoustiques ;
- mettre en place les mesures permettant d'éviter des bruits parasites, et de garantir le maintien de performances acoustiques homologuées des matériels utilisés ;
- limiter les nuisances sonores liées à la transmission des vibrations par voie solidienne par l'utilisation de techniques de désolidarisation comme le sciage pour les terrassements, ou le pré-découpage ;
- installer un blindage en caoutchouc des bennes de camions et autres modes de transport ;
- utiliser des engins, camions et autres modes de transport dont l'alarme de recul/de mouvement est atténué ;
- éteindre les moteurs lorsque les engins, camions et autres modes de transport ne sont pas utilisés ;
- coordonner les corps de métier et veiller à une bonne diffusion des plans de prévention des nuisances sonores afin d'éviter les bruits inutiles ;
- sensibiliser régulièrement les ouvriers aux risques d'une exposition à des niveaux sonores trop élevés et à la gêne occasionnée pour les riverains.
L'utilisation des techniques, engins et des matériels ainsi que des dispositifs permettant la réduction des nuisances sonores du chantier doit être effectuée dans le respect des méthodes et meilleures pratiques.

Art. 8.

Le plan de prévention et de réduction des bruits de chantier prévoit un dispositif de suivi et de contrôle, qui comprend :
- le contrôle en continu du niveau sonore du chantier ;
- les modalités de communication à l'Administration.

Art. 9.

Le contrôle continu du niveau sonore des chantiers visés au § 1 de l'article 3 est effectué conformément aux spécifications techniques suivantes :
-  LAeq 5 minutes, étude spectrale : 1/3 octave ;
- Mesure en continu ;
- Archivage sur un mois glissant ;
- Le positionnement des sonomètres, défini dans le plan de prévention, doit être effectué au plus près des avoisinants. À défaut de pouvoir être effectué, par tous moyens, au plus près des avoisinants, les sonomètres sont fixés sur les palissades de chantier. Dans ce cas, la durée du LAeq, pour les travaux de phase 1 tels que définis par l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018, modifié, susvisé, est fixée d'un commun accord entre le maître d'ouvrage et l'administration et ne peut excéder 15 minutes.
Le contrôle continu du niveau sonore des chantiers de voirie est effectué conformément aux spécifications techniques suivantes :
- LAeq 15 minutes, étude spectrale : 1/3 octave ;
- Mesure en continu ;
- Archivage sur un mois glissant ;
- Les sonomètres sont fixés sur les palissades de chantier.
Sont exclus de ce dispositif les chantiers de voirie d'une durée inférieure à une semaine.

Art. 10.

Tout dépassement du seuil est communiqué en temps réel par courriel, immédiatement suivi des explications et des mesures compensatoires y afférentes selon les cas à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité (dpum_bruit@gouv.mc, en mentionnant le nom du chantier) ou à la Direction de l'Aménagement Urbain (amenagement@gouv.mc), ainsi qu'en tout état, à la Direction de l'Environnement (environnement@gouv.mc). Les enregistrements sonores illustrant les dépassements de seuils acoustiques sont également communiqués ou rendus accessibles selon les moyens définis dans le plan de prévention et de réduction des bruits, a minima mensuellement.
Des synthèses sur le niveau de bruit du chantier et les éventuels dépassements, accompagnées des explications et des mesures compensatoires y afférentes sont communiquées par courriel hebdomadairement à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ou, selon le cas, à la Direction de l'Aménagement Urbain, et à la Direction de l'Environnement.

III. Plan de communication

Art. 11.

Pour les chantiers visés à l'article 3 § 1, le Maître d'ouvrage organise, avant le début du chantier, une réunion aux fins de renseignement des riverains et des représentants syndicaux des immeubles situés a minima en premier rang et en tout état de cause selon un périmètre déterminé par le plan de prévention, sur le contexte du chantier (nature des travaux, durée du chantier, plan de circulation aux abords du chantier), les nuisances possibles (horaires de chantier, périodes plus bruyantes) et les dispositifs prévus pour leur atténuation.
Sont exclus de ce dispositif les chantiers de voirie d'une durée inférieure à un mois.

Art. 12.

Un réfèrent du chantier, chargé des relations avec les riverains, est désigné.
Ses coordonnées, téléphoniques et électroniques, sont affichées sur tous les supports d'information du chantier visés à l'article 13 et sont transmises aux représentants syndicaux selon les cas de l'immeuble concerné ou des immeubles situés a minima en premier rang ou visés dans le plan de prévention.

Art. 13.

Sans préjudice des dispositions sur l'affichage prévues par les articles 5, 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté ministériel n° 2014-612 du 24 octobre 2014, susvisé, les renseignements prévus à l'article 11 figurent sur les panneaux informatifs du chantier ou à défaut aux entrées du chantier et, dans les parties communes de l'immeuble concerné ou des immeubles situés a minima en premier rang ou visés dans le plan de prévention.

Art. 14.

Une communication ponctuelle est réalisée en cas d'événement particulier ou imprévu qui modifierait les informations diffusées, ou en cas d'évènement impactant la qualité de vie des riverains.
Les supports d'information prévus par l'article 13 sont mis à jour et les représentants syndicaux des immeubles situés a minima en premier rang ou visés dans le plan de prévention ou à l'intérieur desquels ont lieu les travaux, sont informés par le maître d'ouvrage, pour un affichage systématique dans les parties communes.
La Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ou, selon le cas, la Direction de l'Aménagement Urbain, et la Direction de l'Environnement sont, dans le même temps, rendues destinataires de la communication par courriel et se réservent le droit de la publier.

IV. Mesures complémentaires

Art. 15.

La Commission Innovation regroupe des représentants de la Chambre Patronale du Bâtiment, du Syndicat des Promoteurs Immobiliers, de l'Ordre des Architectes, des représentants des Services de l'État.
Sous la coordination de la Direction des Travaux Publics, cette Commission se réunit tous les trimestres. Elle peut convier toute personne pouvant contribuer à ses travaux.
Cette Commission :
- dresse un bilan des nuisances phoniques des chantiers de la Principauté ;
- exerce une veille technique et technologique afin de détecter les évolutions dans les meilleures pratiques internationales ;
- évalue la faisabilité d'une mise en œuvre en Principauté des solutions identifiées ;
- formule des préconisations sur ces évolutions et leur mise en œuvre ;
- met à jour la liste des matériels et engins de référence.

Art. 16.

Les agents de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, de la Direction de l'Environnement, et de la Direction de l'Aménagement Urbain, ainsi que toute personne, dûment habilités et assermentés, peuvent effectuer sur place, sur instruction ou sur demande, les contrôles relatifs au respect des dispositions du présent arrêté et du plan de prévention et de réduction des bruits de chantier établi par le maître d'ouvrage.

Art. 17.

En cas de dépassement du seuil, l'arrêt du chantier ou de l'atelier concerné peut être imposé. Si les circonstances le justifient, la mise en place de mesures compensatoires peut également être imposée.

Art. 18.

Les bénéficiaires des travaux, les maîtres d'ouvrages, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des opérations visées à l'article 1er sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté pourront être poursuivies, selon les cas, conformément au chiffre 3 de l'article L. 560-3 ou, à défaut, au chiffre 2 de l'article L. 560-8 du Code de l'environnement.

Art. 19.

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de sa date de publication au Journal de Monaco ; à cette date, l'arrêté ministériel n° 2018-1117 du 3 décembre 2018, susvisé, ainsi que toutes dispositions contraires seront et demeureront abrogées pour l'avenir.

Art. 20.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux février deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

Annexe 1 : Déclaration des principaux engins et matériels employés pour le chantier

- Tous les engins et matériaux appartenant aux types répertoriés dans le tableau et qui ont vocation à être employés dans le cadre du chantier doivent y être mentionnés.
- Les caractéristiques techniques et en particulier acoustiques doivent correspondre aux matériels et engins de référence dont la liste est établie par la Direction des Travaux Publics et mise à jour par la Commission Innovation.
- La colonne description doit renseigner la sous-catégorie en cause à l'intérieur du type identifié. Ex : Scies – scie circulaire ; Appareils électriques – meuleuse d'angle 1300 W.

Caractéristiques du matériel

Type

Description

Marque

Modèle

Brise-roche hydrauliques

 

 

 

Découpeurs de joints

 

 

 

Poseurs de canalisations

 

 

 

Engins de fraisage de chaussée

 

 

 

Trancheuses

 

 

 

Brise-béton et marteaux piqueurs à main

 

 

 

Engins de terrassement

 

 

 

Engins de compactage

 

 

 

Grues mobiles

 

 

 

Balayeuses

 

 

 

Véhicules de rinçage à haute pression

 

 

 

Nettoyeurs à jet d’eau haute pression

 

 

 

Compresseurs

 

 

 

Groupes électrogènes

 

 

 

Scies

 

 

 

Appareils de forage

 

 

 

Appareils électriques (à l’exception des appareils portatifs de petit gabarit)

 

 

 

Annexe 2 : Formulaire des mesures adoptées en application de l'article 7

Type de mesure de réduction des nuisances sonores

Description de la méthode proposée ou des mesures prises pour le chantier en cause

(ou indication sans objet)

Écrans acoustiques et/ou palissades

 

Utilisation des zones de stockage et des baraquements comme écrans acoustiques

 

Isolation des ateliers bruyants par des structures insonorisées mobiles

 

Couverture des compresseurs, groupes électrogènes et plus généralement engins, outils et matériels bruyants par des dispositifs acoustiques

 

Mesures permettant d’éviter des bruits parasites, et de garantir le maintien de performances acoustiques homologuées des matériels utilisés

 

Limitation des nuisances sonores liées à la transmission des vibrations par voie solidienne par l’utilisation de techniques de désolidarisation comme le sciage pour les terrassements, ou le pré-découpage

 

Installation d’un blindage en caoutchouc des bennes de camions et autres modes de transport

 

Utilisation des engins, camions et autres modes de transport dont l’alarme de recul/de mouvement est atténuée

 

Extinction des moteurs lorsque les engins, camions et autres modes de transport ne sont pas utilisés

 

Coordination des corps de métier et bonne diffusion des plans de prévention des nuisances sonores afin d’éviter les bruits inutiles

 

Sensibilisation des ouvriers aux risques d’une exposition à des niveaux sonores trop élevés et à la gêne occasionnée pour les riverains

 

Autres mesures proposées par le maître d’ouvrage pour atteindre l’objectif de limitation des nuisances sonores

Description libre

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