Arrêté Ministériel n° 2020-916 du 24 décembre 2020 relatif à l'établissement des inventaires nationaux de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.220-1, L.321-2 et L.560-5 ;
Vu la loi n° 1.432 du 12 octobre 2016 portant approbation de ratification de l'Accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.899 du 24 mai 1993 rendant exécutoires la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et la Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone tel qu'amendé par le Protocole de Londres ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.260 du 9 mai 1994 rendant exécutoire la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 14.377 du 16 mars 2000 rendant exécutoire la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et son Protocole relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.037 du 26 septembre 2001 rendant exécutoire le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou à leurs flux transfrontières, adopté à Genève le 18 novembre 1991 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.064 du 12 octobre 2001 rendant exécutoire l'Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (de 1987), fait à Montréal (Canada) le 17 septembre 1997 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.388 du 17 juin 2002 rendant exécutoire le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, fait à Oslo le 14 juin 1994 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.832 du 17 juin 2003 rendant exécutoire l'Amendement du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (de 1987), fait à Pékin le 3 décembre 1999 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.177 du 10 février 2004 rendant exécutoire le Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus le 24 juin 1998 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 518 du 19 mai 2006 rendant exécutoire le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre sur les changements climatiques, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.251 du 20 janvier 2017 relative aux déchets ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement en date du 30 novembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 décembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'autorité administrative en charge de l'établissement des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et du bilan énergétique territorial est la Direction de l'Environnement.
La Direction de l'Environnement assure la mise en place et le suivi d'un système d'inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques qui permet à la Principauté d'estimer les émissions et la consommation énergétique induites par les différents secteurs d'activité identifiés. Elle recueille les données et élabore et diffuse l'information statistique et les indicateurs énergétiques et climatiques.
Ce système est organisé en vue d'assurer l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des résultats pour toutes les utilisations de ces données, en particulier celles permettant de répondre aux obligations résultant des Conventions internationales et de leurs protocoles.
Art. 2.
Les inventaires nationaux réalisés par la Direction de l'Environnement sont ceux listés à l'annexe I au présent arrêté.
La réalisation des inventaires nationaux s'appuie sur :
- Les données et statistiques mises à disposition par les entités publiques conformément à la liste indicative figurant en annexe II ;
- Les données et statistiques collectées conformément à l'article 3 ;
- Les données recueillies auprès d'experts.
Les procédures et méthodes utilisées pour l'élaboration des inventaires nationaux sont conformes aux exigences et aux guides de bonnes pratiques approuvés par les organes des Conventions internationales.
Art. 3.
Aux fins de l'établissement des éléments cités à l'article premier, toute personne morale, publique ou privée, exerçant l'une des activités ou utilisant l'une des matières ci-après mentionnées sur le territoire de la Principauté doit communiquer à la Direction de l'Environnement les informations relatives à l'année civile N avant le 31 mars de l'année N+1, conformément aux listes et formulaires figurant en annexe :
- Entreprises de peinture, les quantités de peintures et de solvants utilisées (annexe III) ;
- Entreprises de menuiserie, la quantité de bois ayant fait l'objet d'un traitement chimique (annexe IV) ;
- Pressings, la quantité de solvants consommée, la quantité de vêtements nettoyée et le type d'installations détenu (annexe V) ;
- Distributeurs de produits pétroliers et/ou de biocombustibles (carburants routiers, carburants marins, fioul domestique, gazole non routier, B100…), les quantités de produits pétroliers et/ou de biocombustibles vendues (annexe VI) ;
- Imprimeries, les quantités d'encres et de solvants consommées et le type de machine utilisé (annexe VII) ;
- Gestionnaires d'espaces verts, la quantité d'engrais utilisée, la surface d'espace vert et la nature du boisement (annexe VIII) ;
- Établissements de soins, les quantités d'hexafluorure de soufre (SF6) utilisées dans les accélérateurs de particules médicaux et de protoxyde d'azote (N2O) utilisées comme agent anesthésiant (annexe IX) ;
- Entreprises de sécurité incendie, les quantités de gaz hydrofluorocarbures (HFCs) et de perfluorocarbures (PFCs) commercialisées ou récupérées (annexe X) ;
- Installateurs et mainteneurs d'équipements électriques contenant de l'hexafluorure de soufre (SF6), la quantité de SF6 utilisée sur le parc des équipements électriques de la Principauté (annexe XI) ;
- Concessionnaires automobiles, la nature et la quantité de gaz fluorés chargée dans les véhicules vendus (annexe XII) ;
- Sociétés de transport en commun, les quantités de carburants, d'huiles, de lubrifiants et d'urée achetées (annexe XIII) ;
- Établissements ou entreprises qui procèdent à l'élimination ou à la valorisation des déchets, la quantité de déchets incinérée (annexe XIV) ;
- Sociétés de distribution de gaz, la quantité de gaz distribuée ainsi que les caractéristiques du réseau de distribution de gaz (annexe XV), ainsi que les ventes de gaz à l'échelle du bâtiment ;
- Entreprises réalisant des opérations d'importation, de commercialisation et/ou de récupération de gaz hydrofluorocarbures (HFCs) ou perfluorocarbures (PFCs), la quantité de gaz importée, commercialisée ou récupérée (annexe XVI) ;
- Distributeurs d'huiles, de lubrifiants et d'additifs de dépollution, les quantités vendues (annexe XVII) ;
- Établissements ou entreprises qui procèdent au traitement des eaux résiduaires, la quantité et les caractéristiques des effluents (annexe XVIII) ;
- Exploitant de la Centrale de Chaud Froid Urbain de Fontvieille, les quantités de gaz et de fioul utilisées pour le fonctionnement de la centrale (annexe XIX) ;
- Distributeurs de bouteilles de gaz, la quantité de bouteilles vendue et les caractéristiques des produits livrés (annexe XX) ;
- Entités procédant à l'épandage de bitume, la quantité de bitume épandue sur la chaussée et la technologie utilisée pour la production de ce bitume ou, à défaut, le contact de la société productrice (annexe XXI) ;
- Sociétés de distribution de l'électricité, la quantité d'électricité importée, achetée à Monaco et distribuée sur le territoire, ainsi que la quantité d'électricité renouvelable certifiée, ainsi que les ventes d'électricité à l'échelle du bâtiment (annexe XXII).
Art. 4.
La Direction de l'Environnement peut demander de compléter ou de justifier tout élément de la déclaration.
Elle peut procéder ou faire procéder par des entités compétentes à des analyses, enquêtes et vérifications complémentaires.
L'absence de justification sollicitée au titre de l'alinéa 1er du présent article, la déclaration d'informations inexactes ou l'absence de déclaration visée à l'article 3 du présent arrêté, relève des dispositions de l'article L.560-5 du Code de l'environnement.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre décembre deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.
Les Annexes sont en annexe du présent Journal de Monaco.