Arrêté Ministériel n° 2020-833 du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l'octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 décembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Après l'article 4 quater de l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, il est inséré un article 4 quinquies rédigé comme suit :
« Article 4 quinquies
Forfait du traitement des données administratives du test COVID-19 dans le téléservice français « Contact covid »
Ce forfait comprend :
- la vérification de l'inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice « Contact covid » ;
- l'enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement dans ce téléservice et le fait que le test ait été réalisé ;
- l'enregistrement de l'ensemble des informations demandées dans SI-DEP.
La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de ce forfait peut conditionner le remboursement du test 5271 de détection du génome du SARS-CoV-2.
Ce forfait s'applique uniquement au laboratoire de biologie médicale responsable de l'examen qui prend en charge le patient. Le code acte de ce forfait est 9006\. La valeur de ce forfait, exprimée en coefficient de la lettre B, est celle applicable en France, à la date de facturation du forfait. Il ne peut être facturé qu'un forfait 9006 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons biologiques et de laboratoires exécutants. ».
Art. 2.
L’article 7 de l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Cotation des prélèvements
Pour les prélèvements effectués par les praticiens et auxiliaires médicaux, les lettres-clés et les coefficients sont déterminés par application de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.
La cotation des prélèvements sanguins faits par les directeurs de laboratoire, non médecins, s’effectue au moyen d’une lettre-clé PB affectée d’un coefficient.
La cotation des autres prélèvements faits par les directeurs de laboratoire, non médecins, s’effectue au moyen d’une lettre-clé KB affectée d’un coefficient.
La cotation des prélèvements sanguins faits par les techniciens de laboratoire s’effectue au moyen d’une lettre-clé TB affectée d’un coefficient.
La valeur de ces lettres-clés est établie dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la détermination des tarifs des honoraires.
Cotations correspondantes à utiliser pour les prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire (PB, KB) :
9050 | Prélèvements par ponction veineuse directe | 1,5 |
9051 | Prélèvements par ponction veineuse directe sur les enfants de moins de cinq ans (réservés aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire) | 5 |
9052 | Prélèvements aseptiques à différents niveaux des muqueuses ou de la peau, quel qu’en soit le nombre, pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique, à l’exception de biopsies | 3 |
9053 | Prélèvements gynécologiques à différents niveaux, quel qu’en soit le nombre, y compris au niveau anal, sur prescription | 3 |
9054 | Cathétérisme urétral chez la femme, sur prescription spécifique | 2 |
9055 | Tubage gastrique | 10 |
9056 | Prélèvements artériels | KB 5 |
9057 | Prélèvements médullaires | KB 5 |
9058 | Prélèvements (nasopharyngés) aseptiques à différents niveaux des muqueuses ou de la peau, quel qu’en soit le nombre pour examen dans le cadre de la détection du virus du SARS-CoV-2. Le prélèvement 9058 n’est pas cumulable avec les forfaits 9105, 9106 | KB 5 |
9059 | Prélèvements (salivaires) aseptiques à différents niveaux des muqueuses ou de la peau, quel qu’en soit le nombre pour examen dans le cadre de la détection du virus du SARS-CoV-2. Les indications de prise en charge du prélèvement salivaire sont les suivantes : - diagnostic des patients symptomatiques non hospitalisés jusqu’à 7 jours après apparition des symptômes, en orientant de préférence les patients lorsque le prélèvement nasopharyngé est difficilement ou pas réalisable. Le prélèvement 9059 n’est pas cumulable avec les forfaits 9105, 9106 | KB 3 |
9060 | Prélèvements (oropharyngés) aseptiques à différents niveaux des muqueuses ou de la peau, quel qu’en soit le nombre pour examen dans le cadre de la détection du virus du SARS-CoV-2. Les indications de prise en charge du prélèvement oropharyngé sont les suivantes : - dépistage ou détection des cas contact pour les patients asymptomatiques pour lesquels le prélèvement nasopharyngé se révèle impossible ou difficile. Le prélèvement 9060 n’est pas cumulable avec les forfaits 9105, 9106 | KB 3 |
Cotations à utiliser pour les techniciens de laboratoire (TB) :
9070 | Prélèvements par ponction veineuse directe | 1,5 |
9071 | Prélèvements par ponction veineuse directe sur les enfants de moins de cinq ans | 5 |
9076 | Prélèvements aseptiques à différents niveaux des muqueuses ou de la peau, quel qu’en soit le nombre pour examen dans le cadre de la détection du virus du SARS-CoV-2. Le prélèvement 9076 n’est pas cumulable avec les forfaits 9105, 9106 | 3,8 ». |
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois décembre deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.