Arrêté Ministériel n° 2020-744 du 2 novembre 2020 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité, les annexes et les cahiers des charges de la concession du service public de la distribution de l'énergie électrique et du gaz naturel sur le territoire de la Principauté de Monaco ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.251 du 20 janvier 2017 relative aux déchets ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 55-31 du 8 février 1955 concernant l'établissement de dépôts de liquides inflammables ;
Vu l'arrêté ministériel n° 55-33 du 9 février 1955 sur les dépôts en réservoirs souterrains de liquides inflammables ;
Vu l'arrêté ministériel n° 55-93 du 10 mai 1955 concernant l'établissement de dépôts de liquides inflammables de deuxième catégorie (mazout) dans les immeubles d'habitation ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
Vu l'arrêté ministériel n° 92-503 du 4 septembre 1992 fixant les conditions auxquelles est subordonnée l'organisation de spectacles et autres manifestations dans les établissements clos ou de plein air, recevant du public ;
Vu l'arrêté ministériel n° 92-692 du 25 novembre 1992 fixant les règles de sécurité des portes automatiques de garage à installer ou existantes ;
Vu l'arrêté ministériel n° 98-357 du 12 août 1998 réglementant l'installation et la maintenance de divers ouvrages d'assainissement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d'occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix automobiles, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l'hygiène des piscines, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-38 du 20 janvier 2017 réglementant la collecte et le traitement des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d'agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1080 du 21 novembre 2018 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification des gardiens d'immeubles et du personnel permanent des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, modifié ;
Vu l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement en date du 23 septembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 octobre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l'article GEN 8 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé :
- aux premier et deuxième tirets, après les mots « du dernier niveau » est inséré le mot « accessible » ;
- après le deuxième tiret, est inséré un tiret ainsi rédigé :
« - la couverture, la terrasse technique ou non, qui n'est pas aménagée pour permettre l'accueil des occupants dans le cadre de l'activité usuelle de l'immeuble n'est pas à considérer comme le dernier niveau accessible du bâtiment. Si la terrasse est liée à un volume inférieur, le dernier niveau accessible est l'accès à ce volume. » ;
- à l'avant-dernier tiret, les mots « et des sous-sols » sont supprimés ;
- avant le dernier tiret, est inséré un tiret ainsi rédigé :
« - les sous-sols non isolés de l'immeuble ; ».
Art. 2.
À l'article GEN 11, point 2 « Deuxième famille » de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, le deuxième tiret est remplacé par un tiret ainsi rédigé :
« - bâtiment collectif à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au troisième étage sur rez-de-chaussée par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins du Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco. ».
Art. 3.
Sont insérés, après le troisième paragraphe de l'article GEN 25 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, deux paragraphes, numérotés 4 et 5, ainsi rédigés :
« § 4. En règle générale, hors classement prévu par les dispositions particulières propres à chaque type de construction, les locaux à risque(s) particulier(s) d'incendie sont définis selon leur superficie ou leur volume comme suit :
- Locaux à risque(s) important(s): surface supérieure à 40 m² ou volume supérieur à 100 m3.
- Locaux à risque(s) moyen(s) : surface inférieure ou égale à 40 m² ou volume inférieur ou égal à 100 m3.
§ 5. Les infrastructures de collecte au sens de l'article 9 de l'arrêté ministériel n° 2017-38 du 20 janvier 2017 réglementant la collecte et le traitement des déchets sont isolées selon les dispositions applicables aux locaux à risque(s) moyen(s) d'incendie, définies au paragraphe 2 ci-avant. Les dispositions particulières applicables à chaque type de construction, définies par le Livre 3, peuvent préciser le classement précité en aggravation ou en atténuation. ».
Art. 4.
Est inséré, après le troisième paragraphe de l'article GEN 26 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, un paragraphe, numéroté 4, ainsi rédigé :
« § 4\. Lors de travaux réalisés dans des locaux existants classés à risque(s) courant(s), hors aggravation imposée par les dispositions particulières propres à chaque type de construction, il est admis une équivalence entre l'épaisseur d'une porte en bois plein et le degré de résistance au feu (30 mm = pare-flammes de degré 1/2 heure).
De même, une équivalence est admise pour les parois d'un immeuble existant pour du plâtre sur un support (2 cm de plâtre = coupe-feu de degré 1/2 heure) ».
Art. 5.
Est inséré, après le deuxième paragraphe de l'article GEN 31 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, un paragraphe numéroté 3, ainsi rédigé :
« § 3\. Les cheminements et les volumes techniques protégés, dédiés aux équipements techniques de sécurité et leurs canalisations d'alimentation en énergie et de surveillance éventuelles, sont isolés des autres locaux et des circulations par des planchers et des parois coupe-feu de degré correspondant au moins à la durée de fonctionnement assignée des équipements qu'ils abritent et leurs canalisations. Si des blocs-portes ou des trappes d'accès et/ou de visite sont nécessaires, ils présentent un isolement coupe-feu de la moitié du degré des parois et sont munis de ferme-porte ou sont maintenus verrouillés en position fermée hors des opérations d'entretien. ».
Art. 6.
À l'article GEN 36, lettre « a », deuxième phrase, de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, après le mot « Toutefois » et la virgule qui suit, sont insérés les mots « à l'exception des locaux réservés au sommeil, ».
Art. 7.
À l'article GEN 63 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être réalisée au moyen de la porte d'entrée du bâtiment ouvrant sur l'extérieur. »
- l'alinéa 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ouverture du système de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit être réalisée au moyen d'un dispositif de commande manuelle disposé au niveau d'accès des sapeurs-pompiers. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le dernier palier. Le désenfumage de la gaine de l'ascenseur peut être confondu avec le dispositif mis en œuvre dans l'escalier. ».
Art. 8.
Est inséré, après le deuxième paragraphe de l'article GEN 65 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, un paragraphe numéroté 3, ainsi rédigé :
« § 3\. La ligne de foulée est l'axe fictif parallèle à la rampe ou au limon central, soit au milieu de l'emmarchement, soit à 0,50 m du limon central ou de la rampe si l'emmarchement dépasse un mètre. Elle sert à figurer l'axe de passage normal des personnes.
C'est au droit de cette ligne que sont mesurés les girons des marches, qui doivent être constants pour une même volée. ».
Art. 9.
À l'article GEN 66 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, le premier alinéa du paragraphe 2 est modifié comme suit :
« Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée définie à l'article GEN 65 (§ 3) doivent respecter les règles de l'art visées au premier paragraphe du même article. ».
Art. 10.
À l'article AS 3 « Terminologie » de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, au niveau de la définition « Ascenseur « pompiers » » :
- les mots « ascenseur installé » sont remplacés par les mots « ascenseurs installés » ;
- les mots « Cet appareil doit » sont remplacés par les mots « Ces appareils doivent » ;
- les mots « Il est équipé » sont remplacés par les mots « Ils sont équipés » ;
- la phrase « Ces appareils sont alimentés en énergie de fonctionnement par l'alimentation électrique « normal/remplacement » et par une alimentation électrique de sécurité (AES) » est insérée à la fin de la définition.
Art. 11.
À l'article CH 3 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé :
- l'alinéa 1 devient un paragraphe numéroté 1, les mots « § 1. » sont insérés au début de l'alinéa ;
- est inséré un paragraphe numéroté 2 ainsi rédigé :
« § 2. Les cheminées à l'éthanol doivent être mises en œuvre dans une pièce correctement ventilée, dont le volume minimum est compatible pour installer l'appareil. Leur fonctionnement doit respecter les règles de sécurité suivantes :
- la cheminée ne doit pas être utilisée plus de 6 heures par 24 heures ;
- le réservoir doit être rempli avec précision. Si de l'éthanol s'échappe en dehors du réservoir, il faut l'absorber avec un chiffon puis nettoyer à l'eau pour éviter une inflammation en dehors du brûleur ;
- attendre au moins 15 minutes avant de procéder à un rechargement et s'assurer que le brûleur est bien froid. Ne jamais compléter le réservoir d'éthanol sur une flamme ou fumer lors de la manipulation du combustible ;
- procéder à l'extinction de la flamme lorsque tout le combustible est consumé ou en coupant l'arrivée d'air au niveau du brûleur si l'appareil dispose d'une tirette. En aucun cas, la flamme ne doit être éteinte avec de l'eau ni étouffée avec un couvre-flamme ;
- le stockage des bouteilles d'éthanol doit être implanté à une distance minimale de deux mètres, par rapport à l'appareil. Il doit être limité à la durée de fonctionnement maximale (6 heures) ;
- les bouteilles d'éthanol sont stockées sur un bac permettant la rétention du contenu du récipient le plus grand. ».
Art. 12.
Est inséré, à l'article DF 7, paragraphe 6, lettre b, de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, une phrase, ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont installés dans des locaux, ceux-ci sont à considérer comme des volumes techniques protégés conformes aux dispositions du Livre 1er, article GEN 31 (§ 3). ».
Art. 13.
À l'article EL 2 « Terminologie » de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, au niveau de la définition « Alimentation électrique de sécurité (AES) » est insérée une deuxième phrase, ainsi rédigée :
« En complément des dispositions définies par l'article 131, deuxième alinéa de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, un groupe électrogène est obligatoirement installé lorsque la puissance de l'installation de désenfumage mécanique est supérieure à 10 kVA ».
Art. 14.
À l'article EL 5, paragraphe 6, de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, est insérée une deuxième phrase, ainsi rédigée :
« Cette obligation n'est pas requise si les canalisations sont posées dans des cheminements ou des volumes techniques protégés conformes aux dispositions du Livre 1er, article GEN 31 (§ 3). ».
Art. 15.
À l'article EL 8 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, le cinquième paragraphe est remplacé par un paragraphe numéroté 5, ainsi rédigé :
« § 5\. Les canalisations électriques alimentées par des groupes électrogènes de sécurité sont établies dans les conditions définies à l'article EL 5 (§ 6). ».
Art. 16.
À l'article EL 12, de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, :
- paragraphe 1, deuxième phrase, après les mots « des bâtiments à usage de bureaux » et la virgule qui suit, sont insérés les mots « des parcs de stationnements couverts, » ;
- est inséré un dernier paragraphe ainsi rédigé :
« § 4. Les canalisations alimentant les installations de sécurité sont du type résistantes au feu (CR1-C1) ou sont établies dans des volumes techniques protégés tels qu'ils sont définis à l'article EL 5 (§6). ».
Art. 17.
À l'article EL 13, paragraphe 2, de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le groupe électrogène alimente le jeu de barres « secours » du tableau général basse tension au moyen d'un inverseur positionné de manière à permettre la réalisation d'essais en charge sur l'installation. ».
Art. 18.
À l'article EC 6, paragraphe 3, de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, après les mots « Dans tout local pouvant recevoir plus de », le mot « cent » est remplacé par le mot « cinquante ».
Art. 19.
À l'article EC 8, paragraphe 4, de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, la phrase « Toutefois, cette mesure d'éclairement n'est pas applicable aux locaux recevant entre 20 et 100 personnes » est supprimée.
Art. 20.
À l'article GC 6, paragraphe 2, de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, deuxième phrase après les mots « Dans les cuisines établies en sous-sol », sont insérés, les mots « ou aveugles (ne possédant aucun ouvrant sur l'extérieur permettant une ventilation efficace) ».
Art. 21.
À l'article MS 6, paragraphe 4, de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, deuxième phrase, après les mots « Les appareils neufs sont réceptionnés par la Société Monégasque des Eaux », les mots « et, avant leur mise en service, font l'objet d'un essai de débit et de pression par le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco » sont remplacés par les mots « qui transmet au Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco les données issues de l'essai réalisé ».
Art. 22.
À l'article MS 16, paragraphe 1, de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, sont insérés, au premier tiret, après les mots « dans les bâtiments dont le plancher bas », les mots « du dernier niveau accessible ».
Art. 23.
À l'article N 12 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, est inséré, à la fin de l'article, un paragraphe ainsi rédigé :
« § 4. Les cheminées à l'éthanol doivent être installées et mises en œuvre dans les conditions définies à l'article CH 3 (§ 2). ».
Art. 24.
À l'article O 9, paragraphe 2, de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, :
- la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les cheminées à foyer ouvert, utilisées ou non pour la cuisson, sont admises dans les conditions définies à l'article N 12 » ;
- est inséré, à la fin de l'article, un paragraphe numéroté 3 ainsi rédigé :
« § 3. Les cheminées à foyer fermé et inserts peuvent être autorisés après avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement. ».
Art. 25.
À l'article R 1 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, est insérée, à la fin du paragraphe 3, une phrase ainsi rédigée :
« Les internats sont aménagés et exploités en appliquant les dispositions du chapitre 4 du présent Titre (dispositions particulières applicables aux établissements de type O). »
Art. 26.
À l'article PE 3 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, :
- dans le paragraphe 1, les mots « § 1 » sont supprimés et les mots « coupe-feu de degré 1/2 heure et muni d'un ferme-porte » sont remplacés par les mots « au moins pare-flammes de degré 1/2 heure et muni d'un ferme-porte (E 30-c). » ;
- le paragraphe 2 est supprimé.
Art. 27.
À l'article GH 14 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, le paragraphe 2 est remplacé par un paragraphe numéroté 2 ainsi rédigé :
« § 2\. La masse combustible mobilisable de la façade est inférieure ou égale à 80 MJ/m². Cette masse « M » est définie selon les dispositions du Livre 1er, article GEN 40 (§ 1, b). ».
Art. 28.
À l'article GH 15 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, à la fin de la phrase du paragraphe 1, après les mots « de surface hors œuvre nette » sont insérés les mots «, portes et parquets de bois solidaires de leurs supports déduits ».
Art. 29.
À l'article GH 32 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, :
- au paragraphe 5, les mots « de l'éclairage et » sont supprimés ;
- à la fin dudit article, est inséré un paragraphe numéroté 7 ainsi rédigé :
« § 7. Éclairage minimal :
a) L'éclairage minimal est obligatoire dans les circulations horizontales communes, les paliers, les escaliers et leur dispositif d'accès. Il permet une circulation facile, la visibilité de la signalisation d'orientation vers les escaliers et la bonne exécution des manœuvres intéressant la sécurité. Il est réalisé en réalimentant tout ou partie des circuits d'éclairage par la source de sécurité.
b) L'éclairage minimal de chaque dégagement horizontal commun et de chaque escalier est assuré par au moins deux circuits terminaux issus chacun d'un circuit principal distinct.
Chaque circuit principal est sélectivement protégé et suit un parcours distinct depuis chaque tableau de sécurité défini à l'article EL 2 du Livre 2.
Chaque circuit terminal comporte, en amont de sa pénétration dans le compartiment, un dispositif sélectif de protection contre les surintensités, mais ne comporte pas d'autre dispositif de protection à l'intérieur du compartiment.
Les circuits terminaux sont conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un d'eux.
L'éclairage minimal fonctionne en permanence pendant la période d'occupation et ses dispositifs de commande ne sont accessibles qu'au personnel de sécurité.
c) L'éclairage minimal est réalisé avec des lampes dont le temps d'allumage n'excède pas 15 secondes.
d) En complément de l'éclairage minimal, un éclairage d'évacuation, défini à l'article EC 9 du Livre 2, est installé dans les sas et les escaliers dans les locaux de plus de 50 personnes où la densité d'occupation est supérieure à une personne pour 10 mètres carrés. ».
Art. 30.
À l'article GH 49, de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, :
- l'alinéa unique est transformé en un paragraphe numéroté 1, les mots « § 1. » sont insérés au début dudit alinéa ;
- est inséré à la fin de l'article un paragraphe numéroté 2, ainsi rédigé :
« § 2. Une cheminée décorative fonctionnant à l'alcool est admise dans un logement ou dans un bureau. Elle doit être installée et mise en œuvre dans les conditions définies à l'article CH 3 (§ 2). ».
Art. 31.
À l'article GH A 2, de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, :
- le titre de l'article « Caves et celliers » est remplacé par le titre suivant : « Caves, celliers et infrastructures de collecte » ;
- l'alinéa unique dudit article est remplacé par deux paragraphes numérotés 1 et 2, ainsi rédigés :
« § 1. Lorsque des caves ou des celliers sont groupés à un niveau quelconque de l'immeuble, ils doivent être aménagés selon les dispositions définies au Titre 3, article HAB 6, du présent Livre.
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs parois constituent l'enveloppe du compartiment, celles-ci doivent être coupe-feu de degré 2 heures (EI ou REI 120), et le cloisonnement intérieur, à l'exception des blocs-portes, doit être en matériaux de catégorie M0 ou A1.
Dans tous les cas, les circulations desservant les unités de caves sont désenfumées conformément aux dispositions du Livre 2, article DF 10.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux infrastructures de collecte au sens de l'article 9 de l'arrêté ministériel n° 2017-38 du 20 janvier 2017 réglementant la collecte et le traitement des déchets. ».
Art. 32.
À l'article HAB 6, de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, :
- le titre de l'article « Celliers, caves, locaux poubelles » est remplacé par le titre suivant : « Caves, celliers et infrastructures de collecte » ;
- au paragraphe 2, les mots « Les locaux destinés à abriter les conteneurs poubelles et de tri sélectif sont isolés » sont remplacés par « Les infrastructures de collecte au sens de l'article 9 de l'arrêté ministériel n° 2017-38 du 20 janvier 2017 réglementant la collecte et le traitement des déchets sont isolées ».
Art. 33.
Aux articles HAB 9 et MIX 9, paragraphe 1, de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, les mots « coupe-feu de degré 1/2 heure (EI 30) » sont remplacés par les mots : « au moins pare-flammes de degré 1/2 heure (E 30) ».
Art. 34.
À l'article PSC 4, paragraphe 1 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, est inséré un tiret rédigé comme suit :
« - d'utiliser les prises électriques à usage domestique (type E/F) pour le rechargement des véhicules électriques. Cette interdiction doit être affichée de manière apparente à proximité de chaque prise par un panonceau inaltérable portant la mention « rechargement de véhicules électriques ou hybrides rechargeables interdit ».
Art. 35.
À l'article PSC 9 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, paragraphe 2, deuxième phrase, les mots « coupe-feu de degré 1/2 heure ou E 30-C, à fermeture automatique » sont remplacés par les mots : « au moins pare-flammes de degré 1/2 heure à fermeture automatique (E 30-c), ».
Art. 36.
À l'article PSC 11 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, au paragraphe 3 :
- les mots « classés en catégorie MO et coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30, excepté dans le niveau desservi » sont remplacés par les mots « incombustibles ou classés en catégorie M0 » ;
- la dernière phrase dudit paragraphe est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« S'ils traversent d'autres locaux ou parois/planchers d'isolement, des mesures constructives ou des dispositifs actionnés de sécurité doivent rétablir le degré coupe-feu correspondant au degré d'isolement de la paroi traversée. ».
Art. 37.
À l'article PSC 49 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, est inséré un paragraphe numéroté 3 ainsi rédigé :
« §3\. Dans le cas de l'utilisation de prises murales, celles-ci doivent être du type « renforcées » pour permettre le rechargement d'un véhicule électrique. Dans ce cas, le rechargement est limité aux deux-roues ou autres véhicules de faible capacité selon les données techniques du constructeur des prises utilisées.
L'emploi de rallonges est interdit. ».
Art. 38.
Les sommaires de chaque annexe de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, sont mis à jour de ces modifications.
Art. 39.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux novembre deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.
Les annexes à l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, telles que modifiées, sont téléchargeables sur :
https://service-public-entreprises.gouv.mc/Securite/Hygiene-et-securite-des batiments/Reglementation/Reglementation-concernant-la-securite-des-batiments
et également disponibles à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.