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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT

  • N° journal 8510
  • Date de publication 30/10/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Audience du 28 septembre 2020
Lecture du 13 octobre 2020

Requête en appréciation de validité et, à défaut de déclaration d'illégalité, en interprétation des articles 17 et 18 du règlement du 16 décembre 1977 relatif à la vente des appartements dépendant d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque.

En la cause de :
Mme J. P. S. ép. F. ;

Ayant élu domicile en l'étude de M. le bâtonnier Régis BERGONZI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;

Contre :

L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que, par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de première instance a renvoyé les parties devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité et, à défaut de déclaration d'illégalité, en interprétation des articles 17 et 18 du règlement du 16 décembre 1977 relatif à la vente des appartements dépendant d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque ; que, par décision avant dire droit du 5 décembre 2019, le Tribunal Suprême a invité les parties à présenter, sans préjudice et sous réserve de l'appréciation des juridictions judiciaires, seules compétentes pour se prononcer sur la validité des contrats de droit privé, leurs observations sur les conséquences qu'une déclaration d'illégalité serait susceptible d'avoir sur les contrats par lesquels des Monégasques ont acquis des biens domaniaux ainsi que sur les opérations de revente à l'État en cours ou à venir ainsi qu'à communiquer tous les autres éléments de droit et de fait de nature à éclairer le Tribunal Suprême sur la revente à l'État des biens domaniaux acquis par des Monégasques, notamment le nombre de biens concernés, le nombre d'opérations de revente en cours ou à venir ainsi que l'estimation des montants financiers en cause ;
2. Considérant que le Ministre d'État demande que soit écarté des débats le mémoire présenté par la requérante le 1er avril 2020 au motif qu'il aurait été déposé hors du délai imparti et qu'il ne répondrait pas à la mesure d'instruction ; que ce mémoire a été présenté avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Ministre d'État ;
3. Considérant que l'article 16 du règlement du 16 décembre 1977 relatif à la vente des appartements dépendant d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque énonce : « Si les acquéreurs ou leurs ayants-causes désirent céder leur appartement, ils devront en proposer la vente en priorité à l'État. Ce dernier disposera d'un délai de 2 mois, à compter de la date de réception de l'offre de vente, pour faire connaître son intention de racheter ou de ne pas racheter l'appartement considéré » ; que l'article 17 du même règlement dispose que : « Si l'État décide de racheter l'appartement, le prix de ce rachat sera calculé sur la base du prix de cession initial, réajusté en tenant compte de critères généraux (évolution de l'indice du coût de la construction), locaux (évolution des prix sur le marché immobilier), particuliers à l'immeuble et à son environnement et enfin propres à l'appartement lui-même (prise en considération, d'une part, des éventuelles améliorations apportées à ce dernier - à l'exception des travaux à caractère décoratif ou somptuaire, ou encore de stricte convenance personnelle - et, d'autre part, des dégradations subies et de la vétusté). Ce prix de rachat devra être indiqué dans la notification prévue au 2e alinéa de l'article 16 » ; que l'article 18 du même règlement précise : « Le prix de rachat, déterminé comme indiqué ci-dessus, sera fixé par une Commission présidée par le Conseiller du Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et composée de deux représentants du Conseil Communal et de deux représentants du Département des Finances et de l'Économie, dont l'Inspecteur du Service de l'Enregistrement et du Timbre à la Direction des Services Fiscaux ; La Commission pourra s'adjoindre des experts à titre consultatif » ;
4. Considérant que Mme S. épouse F. soutient que les articles 17 et 18 du règlement du 16 décembre 1977 sont entachés d'illégalité pour avoir été édictés par une direction qui n'en avait pas la compétence ;
5. Considérant, d'une part, qu'à la date d'édiction du règlement critiqué, la Direction de l'Habitat n'était investie par aucun texte d'un pouvoir réglementaire ;
6. Considérant, d'autre part, que le Ministre d'État fait valoir que ce règlement constituerait des lignes directrices ; que, toutefois, il comporte des dispositions impératives qui conditionnent l'achat de biens domaniaux par des Monégasques et précisent les conditions et modalités de rachat de ces biens par l'État en cas de revente ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme se bornant à fixer des lignes directrices ;
7. Considérant qu'il en résulte que les articles 17 et 18 du règlement du 16 décembre 1977 sont entachés d'incompétence ; qu'il y a donc lieu de les déclarer illégaux ; que l'incompétence de la Direction de l'Habitat pour l'édicter affecte la légalité du règlement du 16 décembre 1977 dans son ensemble ; que les articles 17 et 18 ne sont pas divisibles des autres dispositions du règlement ;
8. Considérant, cependant, qu'il résulte des documents produits qu'une centaine de biens domaniaux ont été acquis par des Monégasques sur le fondement de ce règlement ; que l'État a, jusqu'à présent, systématiquement racheté les biens proposés à la revente ; que la rétroactivité de l'illégalité des dispositions du règlement du 16 décembre 1977 est susceptible de faire naître des incertitudes graves sur la situation contractuelle des Monégasques qui ont ainsi accédé à la propriété ou de leurs ayants droit ; qu'il pourrait ainsi en résulter une atteinte au principe de sécurité juridique ; que cela serait également susceptible de faire obstacle à la possibilité, conforme à l'intérêt général, pour l'État de racheter cinquante-deux biens dans les conditions définies par le règlement ; que ces conséquences, manifestement excessives, sont de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de la déclaration d'illégalité ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'illégalité du règlement du 16 décembre 1977 à la date de la décision du Tribunal Suprême, sous réserve des actions contentieuses engagées antérieurement à la date de la présente décision, dont celle de Mme S. épouse F. ;

Décide :

Article Premier.

Il est déclaré que les articles 17 et 18 du règlement relatif à la vente par l'État d'appartements aux personnes de nationalité monégasque publié au Journal de Monaco du 16 décembre 1977 et ayant fait l'objet d'un rectificatif en son article 18 publié au Journal de Monaco du 14 mars 2014, sont entachés d'illégalité, à compter de la date de la présente décision, sous réserve des actions contentieuses engagées antérieurement à la date de cette décision, dont celle de Mme S. épouse F.

Art. 2.

Les autres dispositions du règlement sont déclarées illégales dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1er.

Art. 3.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art .4.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14