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Ordonnance Souveraine n° 8.215 du 6 août 2020 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée.

  • N° journal 8500
  • Date de publication 21/08/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la caisse de compensation des services sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 465 du 6 août 1947 étendant aux retraités le bénéfice des allocations pour charges de famille et des prestations en nature en cas de maladie, modifiée ;
Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.732 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 465 du 6 août 1947, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956 fixant les modalités d'application des lois nos 595 et 618 des 15 juillet 1954 et 26 juillet 1956 sur le régime des prestations, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Dans l'intitulé de l'Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, les mots « des lois nos 595 et 618 des 15 juillet 1954 et 26 juillet 1956 sur le régime des prestations, modifiée » sont remplacés par les mots « de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 sur le régime des prestations familiales, modifiée ».

Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La durée minimale de travail pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, prévues par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée, est fixée à 75 heures d'activité effective par mois calendaire. ».

Art. 3.

L'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le versement des prestations familiales pour l'enfant soumis à l'obligation scolaire, ou jusqu'à l'âge de 21 ans lors de poursuite des études, est subordonné à la présentation :
- soit d'un certificat d'inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ;
- soit d'un certificat de l'autorité administrative compétente attestant que l'enfant est instruit dans sa famille ;
- soit d'un certificat médical attestant que l'enfant ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
Les prestations familiales ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces visées au précédent alinéa ; toutefois, elles peuvent être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production du certificat requis ne lui est pas imputable.
Les allocataires sont également tenus, en cours d'année scolaire, de produire, à la demande de l'Organisme chargé du service des Prestations Familiales, les justificatifs sollicités.
Une attestation de suivi de scolarité doit également être fournie en fin d'année académique, pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire. ».

Art. 4.

L'article 8 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où la scolarité est interrompue par une absence non motivée supérieure à 45 jours calendaires continus, les prestations familiales ne sont plus dues à compter du mois civil suivant celui au cours duquel l'interruption de la scolarité a débuté.
Lors d'une reprise de scolarité au cours de la même année académique, attestée par l'établissement d'enseignement ou par déclaration en cas d'études supérieures, le service des prestations familiales interviendra à compter du premier mois civil complet d'études faisant suite à l'interruption de la scolarité. ».

Art. 5.

L'article 8 ter de l'Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'hypothèse d'une reprise des études l'année académique suivante, les prestations familiales ne seront versées qu'à compter de la nouvelle année scolaire, sous réserve du respect de l'ensemble des autres conditions requises. ».

Art. 6.

L'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour ouvrir droit aux prestations familiales, l'apprenti doit :
1° Être âgé de moins de 21 ans ;
2° Être titulaire d'un contrat d'apprentissage visé par l'autorité administrative compétente ;
3° Exécuter régulièrement et remplir effectivement les conditions et clauses dudit contrat ;
4° Justifier d'une rémunération inférieure au montant du salaire minimal interprofessionnel en vigueur, déduction faite des abattements d'âge. ».

Art. 7.

L'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Est considéré comme enfant qui poursuit ses études, au sens de l'article 7 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée, celui qui, régulièrement inscrit, fréquente, soit un établissement public ou privé d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, soit tout autre établissement public ou privé d'enseignement technique ou professionnel dont le programme d'études requiert un travail effectif d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures. ».

Art. 8.

L'article 10 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est abrogé.

Art. 9.

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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