Arrêté Ministériel n° 2020-443 du 19 juin 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juin 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sous la lettre C – Frais Pharmaceutiques de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants, les dispositions du point 1 sont supprimées et remplacées comme suit :
« 1. Pour les spécialités appartenant à l'un des groupes génériques tels que définis en France :
* lorsqu'il a été fixé réglementairement en France, le tarif forfaitaire de responsabilité du groupe générique auquel appartient la spécialité pharmaceutique,
* dans les autres cas, le tarif de remboursement opposable à l'assuré en application de la réglementation française,
- lorsque la spécialité pharmaceutique figurant sur la prescription médicale est désignée soit par sa dénomination commune, soit par le nom du groupe générique dont elle fait partie ;
- lorsque, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 39-1 de la section IV du chapitre I du titre II de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, modifiée, concernant l'exercice de la pharmacie, le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ;
- lorsque, en l'absence de mention expresse du prescripteur interdisant la substitution par le pharmacien, le pharmacien délivre la spécialité prescrite alors qu'il existe une spécialité appartenant au même groupe générique.
* Le prix de vente public opposable aux officines à la date de la délivrance en application de la réglementation française lorsque le médecin a exclu par mention expresse portée sur la prescription la possibilité de délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique. ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juin deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.