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Arrêté Ministériel n° 2020-442 du 19 juin 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié.

  • N° journal 8492
  • Date de publication 26/06/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juin 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Sous la lettre C – Frais Pharmaceutiques de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, les dispositions du point 1 sont supprimées et remplacées comme suit :
« 1. Pour les spécialités appartenant à l'un des groupes génériques tels que définis en France :
*  lorsqu'il a été fixé réglementairement en France, le tarif forfaitaire de responsabilité du groupe générique auquel appartient la spécialité pharmaceutique,
*  dans les autres cas, le tarif de remboursement opposable à l'assuré en application de la réglementation française,
-  lorsque la spécialité pharmaceutique figurant sur la prescription médicale est désignée soit par sa dénomination commune, soit par le nom du groupe générique dont elle fait partie ;
-  lorsque, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 39-1 de la section IV du chapitre I du titre II de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, modifiée, concernant l'exercice de la pharmacie, le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ;
-  lorsque, en l'absence de mention expresse du prescripteur interdisant la substitution par le pharmacien, le pharmacien délivre la spécialité prescrite alors qu'il existe une spécialité appartenant au même groupe générique.
*  Le prix de vente public opposable aux officines à la date de la délivrance en application de la réglementation française lorsque le médecin a exclu par mention expresse portée sur la prescription la possibilité de délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juin deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14