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Arrêté Ministériel n° 2020-344 du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994 portant application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 11.321 du 1er août 1994 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et sous l'empire d'un état alcoolique.

  • N° journal 8485
  • Date de publication 08/05/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994 portant application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 11.321 du 1er août 1994 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et sous l'empire d'un état alcoolique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, les mots « n° 11.321 du 1er août 1994 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et » sont remplacés par les mots « n° 6.782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou ».

Art. 2.

Est inséré, avant la section 1 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, un article préliminaire rédigé comme suit :
« Le modèle de la fiche « A » mentionné à l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, modifiée, est fixé en annexe I.
Le modèle des fiches « B » et « C » mentionné à l'article 7 de ladite ordonnance est fixé en annexe II. ».

Art. 3.

Au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, les mots « 391-1 et 391-2 » sont remplacés par les mots « 391-13 et 391-14 ».

Art. 4

L'article 14 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
« Pour l'accomplissement des opérations prévues à l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susmentionnée, l'officier ou agent de police judiciaire fournit un nécessaire pour prélèvement.
Ce nécessaire contient :
- un tampon de désinfection sans alcool, éther ou formol ;
- deux tubes à prélèvement sous vide, d'une capacité d'au moins quatre millilitres chacun, avec fluorure de sodium et étiquette ;
- une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
- deux contenants, avec étiquette, permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide. ».

Art. 5.

L'article 15 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, est abrogé.

Art. 6.

L'article 16 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
« Le sang est prélevé en présence de l'officier ou de l'agent de police judiciaire par ponction veineuse dans deux tubes à prélèvement sous vide. Ces tubes sont homogénéisés par huit à dix retournement lents pour prévenir la coagulation du sang.
Après avoir contrôlé leur identification, le praticien chargé d'effectuer le prélèvement place chacun des tubes qu'il a étiqueté dans un contenant et remet ces deux contenants à l'officier ou à l'agent de police judiciaire qui les étiquette, les scelle et les adresse à l'un des biologistes visés à l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susmentionnée. ».

Art. 7.

Au premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, les mots « n° 11.321 du 1er août 1994 » sont remplacés par les mots « n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susmentionnée ».

Art. 8.

Sont insérées en annexe de l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994, susvisé, les annexes I et II figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente avril deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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