Ordonnance Souveraine n° 8.055 du 23 avril 2020 relative à l'épreuve de dépistage préalable et à l'analyse sanguine réalisées en vue d'établir l'usage de stupéfiants.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu le Code pénal, notamment son article 391-15 ;
Vu l'Ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle, modifiée ;
Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2015-386 du 8 juin 2015 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
SECTION I
ÉPREUVE DE DÉPISTAGE PRÉALABLE
Article Premier.
L'épreuve de dépistage préalable prévue à l'article 391-15 du Code pénal consiste, à partir d'un recueil salivaire, à rechercher ou confirmer la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants au sens de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, modifiée, susvisée.
Art. 2.
Le recueil salivaire mentionné à l'article précédent est effectué, au plus tôt après l'infraction ou l'accident, par un officier ou agent de police judiciaire à l'aide d'un dispositif de dépistage, selon les conditions prévues dans la notice d'emploi du dispositif de dépistage utilisé, sur lequel est inscrite la date de validité.
Art. 3.
L'officier ou agent de police judiciaire qui a procédé à l'épreuve de dépistage mentionnée à l'article premier informe immédiatement la personne contrôlée des résultats.
Ces résultats sont consignés dans une fiche « D » dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.
SECTION II
ANALYSE SANGUINE
Art. 4.
Si l'épreuve de dépistage mentionnée à l'article premier se révèle positive ou lorsque la personne contrôlée est dans l'impossibilité de la subir, un officier ou agent de police judiciaire fait procéder à l'examen clinique et au prélèvement sanguin nécessaires à l'analyse sanguine prévue par l'article 391-15 du Code pénal en vue d'établir si la personne contrôlée a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Toutefois, lorsque l'impossibilité de subir l'épreuve de dépistage résulte du décès de la personne, cet examen clinique et ce prélèvement sanguin sont effectués soit dans les conditions prévues aux articles 5 à 7, soit par le médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
L'examen clinique et le prélèvement sanguin sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident.
Art. 5.
L'examen clinique mentionné à l'article 4 est effectué par un médecin requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire.
Les résultats de cet examen sont consignés dans une fiche « E » dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.
Art. 6.
Le prélèvement sanguin mentionné à l'article 4 est effectué par un médecin ou un infirmier du Centre Hospitalier Princesse Grace requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire.
Ce praticien effectue, en présence de l'officier ou agent de police judiciaire, le prélèvement à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement fourni par l'autorité requérante. Le contenu de ce nécessaire pour prélèvement et les modalités de ce prélèvement sont fixés par arrêté ministériel.
Art. 7.
L'officier ou agent de police judiciaire adresse les échantillons sanguins prélevés conformément à l'article 6 à un des biologistes agréés par arrêté ministériel pour la réalisation de l'analyse sanguine prévue par l'article 391-15 du Code pénal. Les résultats de cette analyse sont consignés dans une fiche « F » dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.
Ce laboratoire conserve les échantillons en vue de permettre, le cas échéant, l'analyse de contrôle prévue à l'article 10.
Art. 8.
Les conditions de réalisation de l'analyse sanguine prévue par l'article 391-15 du Code pénal et les conditions de conservation des échantillons sanguins prélevés, ainsi que les conditions d'agrément des laboratoires de biologie médicale pour réaliser cette analyse sont fixées par arrêté ministériel.
Art. 9.
Les fiches « D », « E » et « F » sont transmises au procureur général avec le procès-verbal de l'infraction ou de l'accident par l'officier ou agent de police judiciaire.
Art. 10.
Une analyse de contrôle des échantillons sanguins conservés conformément à l'article 7 peut être ordonnée par le procureur général, le juge d'instruction ou le tribunal.
L'intéressé peut également la demander dans les cinq jours qui suivent la notification des résultats de l'analyse sanguine prévue par l'article 391-15 du Code pénal.
L'analyse de contrôle est pratiquée par un biologiste agréé autre que celui qui a effectué la première analyse et dans le respect des règles prévues pour cette dernière.
Art. 11.
Les dépenses rendues nécessaires pour l'application des dispositions de la présente ordonnance, notamment celles concernant l'examen clinique, l'acte de prélèvement, l'analyse sanguine et l'analyse de contrôle, sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le calcul, la liquidation et le paiement de ces frais ont lieu conformément aux dispositions de l'Ordonnance du 2 juillet 1866, modifiée, susvisée.
Art. 12.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois avril deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.