Ordonnance Souveraine n° 8.025 du 26 mars 2020 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée et notamment ses articles 98, 99, 100, 103, 168 et 182 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mars 2020 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L'article 98 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La réception d'un véhicule est l'acte par lequel l'autorité administrative atteste de la conformité d'un véhicule ou d'un type de véhicule aux prescriptions techniques et administratives exigées pour sa mise en circulation. Elle s'applique à tout véhicule à moteur, toute remorque et semi-remorque et tout véhicule à deux ou trois roues.
Un véhicule donné doit faire l'objet d'une réception individuelle s'il est neuf ou d'une réception à titre isolé s'il est usagé, dans les cas suivants :
- s'il est dépourvu de certificat de conformité européen complet délivré par le constructeur ou d'attestation d'identification délivrée par le constructeur ou son représentant en France,
- s'il a fait l'objet d'une transformation qui affecte ses caractéristiques,
- s'il est démuni de certificat d'immatriculation,
- s'il est reconstitué à partir de pièces détachées.
La réception constitue un préalable indispensable à l'obtention ou au maintien du certificat d'immatriculation.
La réception individuelle ou à titre isolé des véhicules appartenant à des personnes physiques ou morales domiciliées ou résidentes en Principauté de Monaco est réalisée par les centres de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA), pour le compte de la Principauté de Monaco dans les conditions définies par arrêté ministériel.
À ce titre, la DREAL réalise, pour le compte de la Principauté de Monaco, la réception individuelle et à titre isolé, la réception européenne par type, la réception européenne par type de petite série et la réception par type de portée nationale. ».
Art. 2.
Les dispositions de l'article 99 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, sont abrogées.
Art. 3.
Les dispositions de l'article 100 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, sont abrogées.
Art. 4.
L'article 103 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Toute demande d'immatriculation d'un véhicule doit être présentée au Service des Titres de Circulation sur l'imprimé prévu à cet effet et doit être accompagnée d'un acte de vente ou de cession ou d'une facture, la TVA devant apparaître sur cette dernière dans le cas d'un véhicule neuf d'origine française.
Pour les véhicules déjà immatriculés dits véhicules d'occasion, l'acte de cession n'est pas nécessaire lorsque l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule est établi au même nom que celui du demandeur.
Dans le cas d'une vente par un professionnel de l'automobile français d'un véhicule d'origine française, le récépissé de déclaration d'achat doit être communiqué.
Lorsque le véhicule est soumis à l'obligation de visite technique conformément aux articles 111 à 115 de la présente ordonnance, la demande d'immatriculation doit, en outre, être accompagnée du procès-verbal accepté, complété le cas échéant d'un procès-verbal de visite initiale ayant entraîné une contre-visite.
Les documents précédemment cités doivent être accompagnés des pièces suivantes :
A. Véhicules en provenance de Monaco :
a) Véhicules immatriculés pour la première fois, dits véhicules neufs :
- le certificat de conformité européen complet délivré par le constructeur ou le certificat de conformité délivré par le constructeur en France dit Cerfa,
- si le véhicule est transformé, un des documents suivants correspondant à la situation :
• les indications complémentaires au certificat de conformité européen complet délivrées par le constructeur,
• le certificat de carrossage (annexe VII) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,
• le procès-verbal de contrôle de conformité initial d'un véhicule (annexe III) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,
• le procès-verbal de réception individuelle délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
b) Véhicules déjà immatriculés à Monaco, dits véhicules d'occasion :
- l'ancien certificat d'immatriculation,
- les anciennes plaques d'immatriculation,
- lorsque le véhicule est soumis à l'obligation de visite technique conformément aux articles 111 à 115 de la présente ordonnance, un procès-verbal accepté effectué en Principauté de Monaco, complété le cas échéant d'un procès-verbal de visite initiale ayant entraîné une contre-visite,
- si le véhicule est transformé ou reconstitué, un des documents suivants correspondant à la situation :
• le certificat de carrossage (annexe VII) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,
• le procès-verbal de contrôle de conformité initial d'un véhicule (annexe III) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,
• le procès-verbal de réception individuelle ou à titre isolé délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
B. Véhicules en provenance de France :
a) Véhicules immatriculés pour la première fois, dits véhicules neufs :
- le certificat de conformité européen complet délivré par le constructeur ou le certificat de conformité délivré par le constructeur en France dit Cerfa,
- si le véhicule est transformé, un des documents suivants correspondant à la situation :
• les indications complémentaires au certificat de conformité européen complet délivrées par le constructeur,
• le certificat de carrossage (annexe VII) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,
• le procès-verbal de contrôle de conformité initial d'un véhicule (annexe III) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,
• le procès-verbal de réception individuelle délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
b) Véhicules déjà immatriculés, dits véhicules d'occasion :
- l'ancienne carte grise du véhicule sur laquelle le titulaire aura porté, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le (date de la transaction) »,
- un certificat de situation délivré par les autorités compétentes en cours de validité,
- lorsque le véhicule est soumis à l'obligation de visite technique conformément aux articles 111 à 115 de la présente ordonnance, un procès-verbal accepté effectué en Principauté de Monaco ou en France, complété le cas échéant d'un procès-verbal de visite initiale ayant entraîné une contre-visite,
- si le véhicule est transformé ou reconstitué, un des documents suivants correspondant à la situation :
• le certificat de carrossage (annexe VII) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,
• le procès-verbal de contrôle de conformité initial d'un véhicule (annexe III) délivré par un carrossier agréé par le constructeur,
• le procès-verbal de réception individuelle ou à titre isolé délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
C. Véhicules en provenance d'autres territoires :
a) Véhicules immatriculés pour la première fois, dits véhicules neufs :
- le certificat de conformité européen complet délivré par le constructeur, ou l'attestation d'identification du véhicule à un type national ou communautaire et le certificat de conformité d'origine, ou le procès-verbal de réception individuelle délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et le certificat de conformité d'origine,
- si le véhicule est transformé, le procès-verbal de réception individuelle délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),
- pour les véhicules de provenance de la Communauté Européenne (CE), l'attestation d'acquisition de TVA délivrée par la Direction des Services Fiscaux à Monaco,
- pour les véhicules de provenance hors communauté européenne (hors CE), le récépissé de paiement des droits de douanes dit modèle 846A délivré par le Receveur des Douanes françaises.
b) Véhicules déjà immatriculés, dits véhicules d'occasion :
- l'ancien certificat d'immatriculation délivré par les autorités compétentes du pays d'origine ou une pièce officielle équivalente s'il est conservé par les autorités du pays d'origine,
- le cas échéant, un certificat de propriété, et, un certificat de radiation de l'immatriculation délivré par les autorités compétentes du pays d'origine,
- le certificat de conformité européen complet délivré par le constructeur, ou l'attestation d'identification d'un véhicule usagé importé, conforme à un type communautaire / attestation d'identification pour véhicule importé conforme à un type national français délivrée par le constructeur, ou l'attestation de la fédération française des véhicules d'époque pour les véhicules de plus de 30 ans, ou le procès-verbal de réception individuelle ou à titre isolé délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),
- lorsque le véhicule est soumis à l'obligation de visite technique conformément aux articles 111 à 115 de la présente ordonnance, un procès-verbal accepté effectué en Principauté de Monaco, complété le cas échéant d'un procès-verbal de visite initiale ayant entraîné une contre-visite,
- pour les véhicules transformés et reconstitués, le procès-verbal de réception individuelle ou à titre isolé délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),
- pour les véhicules de provenance de la communauté européenne (CE), l'attestation d'acquisition/exonération de TVA délivrée par la Direction des Services Fiscaux à Monaco,
- pour les véhicules de provenance hors communauté européenne (hors CE), le récépissé de paiement des droits de douanes dit modèle 846A délivré par le Receveur des Douanes françaises.
Dans tous les cas d'immatriculation d'un véhicule d'occasion acheté aux enchères publiques, si l'ancien certificat d'immatriculation ne peut être fourni, un procès-verbal de réception individuelle ou à titre isolé délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) doit être fourni en complément des pièces susvisées.
Dans tous les cas précités, les documents présentés doivent être en original et accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle en français effectuée par un traducteur assermenté auprès d'une cour d'appel à Monaco ou en France. ».
Art. 5.
L'article 168 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les dispositions de l'article 98 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules visés au présent titre. ».
Art. 6.
L'article 182 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les dispositions de l'article 98 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs. ».
Art. 7.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six mars deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.