Décision Ministérielle du 30 mars 2020 relative à l'adoption de conditions adaptées pour la prise en charge d'actes de télémédecine pour les assurés sociaux de la Principauté dans le cadre de l'épidémie de SARS-CoV-2, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des médecins dans la Principauté, modifiée ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune, modifiée ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.994 du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine dans la Principauté, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.786 du 14 novembre 2019 relative aux règles d'exercice de la profession de sage-femme ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 portant approbation du Code de déontologie médicale ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 mars 2020 relative à l'adoption de conditions adaptées pour la prise en charge d'actes de télémédecine pour les assurés sociaux de la Principauté dans le cadre de l'épidémie de SARS-CoV-2, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la convention du 1er février 2006 entre la Caisse de Compensation des Services Sociaux, la Caisse d'Assurance Maladie Maternité des Travailleurs Indépendants et l'Ordre des médecins de la Principauté de Monaco ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant la nécessité, dans l'intérêt de la santé publique, de mettre en place les moyens visant à prévenir les infections potentielles par le virus SARS-CoV-2 et la propagation éventuelle de l'épidémie en limitant les déplacements des personnes tout en leur permettant de consulter un médecin ou une sage-femme ;
Décidons :
Article Premier.
La présente décision s'applique, d'une part, aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale monégasque (Caisse de Compensation des Services Sociaux, Caisse d'Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs Indépendants, Service des Prestations Médicales de l'État), y compris à leurs ayants droit, et, d'autre part, aux médecins et aux sages-femmes ayant signé la Convention du 1er février 2006, susvisée.
Art. 2.
Afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2, les praticiens mentionnés à l'article premier sont autorisés à mettre en œuvre une consultation à distance par l'intermédiaire des technologies de l'information et de la communication, au profit de leurs patients affiliés à l'un des régimes de sécurité sociale monégasque visés à l'article premier et de leurs ayants droit.
Art. 3.
La consultation à distance est facturée au même tarif qu'une consultation en face à face, selon la spécialité d'exercice des praticiens mentionnés à l'article premier, en application des tarifs fixés par la Convention du 1er février 2006, susvisée.
Art. 4.
Le taux de prise en charge par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, la Caisse d'Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs Indépendants et le Service des Prestations Médicales de l'État est identique à celui d'une consultation en face à face.
Art. 5.
La signature par le patient bénéficiaire des soins de la feuille de soins établie pour la facturation des frais correspondants à la consultation à distance n'est pas exigée.
La feuille de soins est adressée en format papier, par le praticien mentionné à l'article premier, à l'organisme de sécurité sociale dont relève le patient, en utilisant la procédure d'honoraires non-payés. Le praticien fait son affaire du recouvrement éventuel du ticket modérateur auprès du patient.
Art. 6.
À l'issue de la consultation à distance, le praticien mentionné à l'article premier peut établir, si nécessaire, une prescription (ordonnance de médicaments ou d'examens complémentaires), qui est transmise au patient sous format papier, par voie postale, ou sous format électronique.
Les soins prescrits à la suite de la téléconsultation sont pris en charge dans les conditions habituelles prévue par la réglementation en vigueur.
Art. 7.
De par son caractère exceptionnel, la présente décision est temporaire et limitée à la durée nécessaire à la prise en compte de la présente situation sanitaire.
Art. 8.
La Décision Ministérielle du 24 mars 2020, susvisée, est abrogée.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente mars deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.