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Décision Ministérielle du 22 mars 2020 portant restriction temporaire des déplacements nocturnes en vue de lutter contre la propagation du virus COVID‑19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8480
  • Date de publication 03/04/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire de déplacements en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que la réduction des déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de l'appliquer désormais en tout lieu et en toute circonstance avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que le non-respect des mesures peut entraîner une accélération de la propagation de l'épidémie du COVID-19 sur le territoire national ; qu'il est, à cet égard, nécessaire de compléter les dispositions déjà prises ces derniers jours pour tenter l'endiguement de la propagation du virus ;
Considérant que, en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus COVID‑19 ;
Décidons :

Article Premier.

Afin de ralentir la propagation du virus COVID-19, et par dérogation à la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire de déplacements en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, est interdit à compter du 22 mars et jusqu'au 31 mars 2020 inclus, le déplacement de toute personne hors de son domicile entre 22 h 00 et 05 h 00 pour les motifs suivants :
1. déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans les établissements et commerces de proximité autorisés à accueillir du public ;
2. déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes ou aux besoins des animaux de compagnie.

Art. 2.

L'ensemble des commerces alimentaires ne doit plus accueillir du public à partir de 21 h 30 afin de permettre à leurs clients de respecter les mesures d'interdiction de déplacement prenant effet à 22 h 00\.

Art. 3.

En application de l'article 417 chiffre 2° du Code pénal, tout manquement aux dispositions de la présente décision est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.

Art. 4.

Le Directeur de la Sûreté Publique est chargé de l'exécution de la présente décision, d'application immédiate.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux mars deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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