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Arrêté Ministériel n° 2020-264 du 26 mars 2020 relatif à la réception individuelle ou à titre isolé de tout véhicule à moteur, toute remorque et semi-remorque et tout véhicule à deux ou trois roues.

  • N° journal 8480
  • Date de publication 03/04/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 58-10 du 13 janvier 1958 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié ;
Vu l'Arrangement administratif du 25 février 2020 entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française relatif aux réceptions individuelles et à titre isolé des véhicules ;
Vu le Contrat de Prestations de Services du 25 février 2020 entre la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL) et le Service des Titres de Circulation de la Principauté de Monaco ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mars 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

« Véhicules soumis à la réception individuelle et à titre isolé
Un véhicule donné doit faire l'objet d'une réception individuelle s'il est neuf ou d'une réception à titre isolé s'il est usagé, dans les cas suivants :
- s'il est dépourvu de certificat de conformité européen total ou d'une attestation d'identification délivrée par le constructeur ou son représentant en France,
- s'il a fait l'objet d'une transformation qui affecte ses caractéristiques,
- s'il est démuni de certificat d'immatriculation,
- s'il est reconstitué à partir de pièces détachées. ».

Art. 2.

« Réceptions individuelles et à titre isolé réalisées par la DREAL PACA (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur) pour le compte de la Principauté
Toute demande de réception individuelle ou à titre isolé sollicitée auprès du Service des Titres de Circulation devra être accompagnée de la copie de la pièce d'identité nationale ainsi que, le cas échéant d'un justificatif de domicile ou d'une carte de résident en cours de validité du propriétaire, de l'acte de vente ou facture d'achat ainsi que des documents techniques afférents au véhicule.
Le Service des Titres de Circulation étudiera préalablement les dossiers de demande de réception individuelle ou à titre isolé afin de s'assurer de l'éligibilité du véhicule à l'obtention d'un titre de circulation monégasque à l'instant où est présentée la demande.
Si le dossier satisfait aux exigences précitées, le Service des Titres de Circulation délivrera au propriétaire une attestation l'invitant à prendre contact avec la DREAL PACA (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur) pour procéder aux opérations de réception définies à l'article 1er selon les modalités définies par cette Autorité.
La réception individuelle ou à titre isolé d'un véhicule est réalisée aux frais de son propriétaire.
En cas de suite favorable, l'original du procès-verbal de réception du véhicule sera remis à son propriétaire par la DREAL PACA (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ce dernier devra ensuite se rapprocher du Service des Titres de Circulation pour solliciter l'immatriculation de son véhicule en joignant une copie dudit Procès-verbal de réception. Les conditions d'éligibilité du véhicule à l'obtention d'une immatriculation en Principauté seront de nouveau vérifiées.
En cas de suite défavorable, un procès-verbal de refus de réception sera remis au propriétaire du véhicule par la DREAL PACA (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur). L'immatriculation en Principauté du véhicule ne pourra pas être effectuée par le Service des Titres de Circulation. ».

Art. 3.

L'arrêté ministériel n° 58-10 du 13 janvier 1958, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mars deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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