Décision Ministérielle du 12 mars 2020 relative à l'adoption de conditions de travail adaptées pour les salariés, fonctionnaires, agents de l'État ou de la Commune de la Principauté au regard des risques d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-425 du 1er juillet 2016 portant application de la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 27 février 2020 relative à l'adoption de conditions adaptées concernant les salariés de la Principauté présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en Chine et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 3 janvier 2020 ;
Considérant la nécessité, dans l'intérêt de la santé publique, de mettre en place des modalités de travail adaptées de manière à prévenir les infections potentielles par le virus SARS-CoV-2 et la propagation éventuelle de l'épidémie et de permettre aux employeurs publics et privés de la Principauté d'assurer la continuité de leur activité ;
Considérant la nécessité de déroger aux conditions de la loi sur le télétravail ;
Décidons :
Article Premier.
La présente décision s'applique aux :
- salariés affiliés à la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
- fonctionnaires et agents publics affiliés au Service des Prestations Médicales de l'État ;
- employeurs privés ou publics de la Principauté y compris ceux ayant déjà mis en œuvre le télétravail au profit de leur personnel conformément à la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail et qui souhaitent recourir au mode de travail à distance prévu par la présente décision.
Art. 2.
Afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2, pour les assurés visés aux alinéas 1er et 2 de l'article premier, un mode de travail à distance peut être décidé et mis en œuvre par l'employeur avec l'accord du salarié, du fonctionnaire ou de l'agent de l'État ou de la Commune, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'un arrêt de travail.
Art. 3.
Le travail à distance peut être mis en œuvre pour tout ou partie de la durée de travail hebdomadaire du salarié, du fonctionnaire, de l'agent de l'État ou de la Commune, que son lieu de résidence soit situé en Principauté de Monaco, en France ou en Italie.
Art. 4.
Ce dispositif, lorsqu'il est mis en place, fait l'objet d'une notification à la Direction du Travail par l'employeur, via le formulaire établi par cette Direction.
L'assureur-loi couvrant le risque « Accident du Travail et Maladie Professionnelle » est avisé par l'employeur.
Art. 5.
Par dérogation à l'article 2 un protocole particulier peut être adopté pour les personnes dont le travail est indispensable pour la continuité d'activité des entreprises ou des services publics ou qui exercent dans des entités qualifiées d'opérateurs d'importance vitale, tels que définis par la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, susvisée.
Art. 6.
Cette décision entre en vigueur à compter de sa publication et se substitue aux dispositions prévues à l'article 6 de la Décision Ministérielle du 27 février 2020.
De par son caractère exceptionnel, elle est temporaire et limitée à la durée nécessaire à la prise en compte de la présente situation sanitaire.
Art. 7.
Le Directeur du Travail est chargé, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze mars deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.