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Arrêté Ministériel n° 2020-168 du 20 février 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 2019-288 du 26 mars 2019 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles.

  • N° journal 8475
  • Date de publication 28/02/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-288 du 26 mars 2019 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-328 du 12 avril 2019 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-952 du 14 novembre 2019 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 février 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2019‑288 du 26 mars 2019, susvisé, sont ainsi remplacées :
« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

 

En euros HT

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 

121,67

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 

201,23

Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)         

201,23

Concentré unitaire de
granulocytes d’aphérèse  

2.190,00

Mélange de concentrés de granulocytes de sang total

1.888,00

Mélange de concentrés de plaquettes standard :

- concentration minimale de 1 × 1011 plaquettes par poche         

82,11

- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011         

41,06

Concentré de plaquettes d’aphérèse :

 

- concentration minimale de 2 × 1011 plaquettes par poche         

238,13

- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011         

59,52

Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :

 

- concentration minimale de 1 × 1011 plaquettes par poche         

82,11

- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011         

41,06

Concentré de plaquettes d’aphérèse viro atténué par amotosalen :

 

- concentration minimale de 2 × 1011 plaquettes par poche         

238,13

- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 1011         

59,52

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)     

471,54

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

243,89

Majoration pour transformation « déleucocyté » (applicable sur concentré de globules rouges autologue)   

27,27

Majoration pour transformation
« cryoconservé »   

129,47

Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell »      

3,53

Majoration pour qualification « phénotype étendu »      

16,43

Majoration pour qualification « CMV négatif »     

11,62

Majoration pour transformation « déplasmatisé »   

78,59

Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit)     

15,90

Majoration pour transformation « réduction de volume »   

24,96

Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique »

26,32

Majoration pour transformation « CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation »     

182,40

»

Art. 2.

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2019‑288 du 26 mars 2019, susvisé, sont ainsi remplacées :
« La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :


 

 

En euros HT

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre    

101,50

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre  

76,70

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre  

47,40

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre      

76,70

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre 

47,40

Majoration du litre pour spécificité « antitétanique » :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

 

- plasma de catégorie I provenant de plasmaphérèse         

134,51

- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

133,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

 

- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse         

114,51

- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

83,41

Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :

 

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

 

- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse         

214,51

- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

189,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

 

- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse         

144,51

- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

111,41

»

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt février deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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