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Délibération n° 2020-5 du 15 janvier 2020 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Mise en service d'un système de contrôle d'accès de l'accueil sportif du Stade Louis II », exploité par le Stade Louis II présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8471
  • Date de publication 31/01/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance n° 11.042 du 14 octobre 1992 concernant le service des sports ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État le 23 septembre 2019 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Mise en service d'un système de contrôle d'accès de l'accueil sportif du Stade Louis II » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de ladite demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 21 novembre 2019, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 janvier 2020 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule
Le Ministre d'État soumet le présent traitement dont l'objectif est de contrôler les accès des usagers au Stade Louis II.
Ainsi, le traitement d'informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l'avis de la Commission conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Mise en service d'un système de contrôle d'accès de l'accueil sportif du Stade Louis II ».
Les personnes concernées sont les membres d'associations sportives, les scolaires accompagnés d'un professeur d'EPS, les invités et VIP.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- la gestion des fichiers clients en provenance des associations sportives afin de contrôler que seuls les ayants droit membres de ces associations soient autorisés à pénétrer dans la zone ;
- la gestion des accès spéciaux tels que ceux des invités ou des VIP ;
- la gestion de l'anti Pass Back (prêt de badge) au niveau des matériels de contrôle d'accès ;
- la gestion de la fréquentation dans l'espace à des fins statistiques et sécuritaires (confinement par exemple) ;
- la gestion des incidents sur cartes (perte, oubli, carte défectueuse) ainsi que celle des cours d'essai ;
- la constitution de preuves en cas d'infraction.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
À cet égard, la Commission prend acte des précisions du responsable de traitement selon lesquelles le dispositif dont s'agit « n'est pas mis en œuvre à des fins de surveillance des usagers mais pour contrôler les droits d'accès des usagers ainsi que la fluidité des accès à l'espace ».
La Commission considère donc que ce traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
- consommation de biens et de services, habitudes de vie : associations sportives dont l'usager est membre ;
- données d'identification électronique : login opérateur, identifiants ;
- informations temporelles et horodatage : fichier horodaté et localisé des accès ;
- badge : numéro du badge, date de validité.
Les informations relatives à l'identité, à la consommation de biens et de services et aux habitudes de vie ont pour origine les associations sportives.
S'agissant de la collecte de la date de naissance, la Commission tient à rappeler que seules les informations « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement doivent être collectées.
En l'absence de justification complémentaire, elle estime que la collecte de la date de naissance des détenteurs d'un badge n'est pas justifiée dans le cadre du présent traitement.
Elle considère toutefois que la collecte de la seule année de naissance du détecteur du badge est justifiée afin de prendre en compte les cas d'homonymie
Les données d'identification électronique et les informations temporelles ont pour origine la base de données du système de contrôle d'accès.
Enfin, les informations concernant le badge ont pour origine le système lui-même.
Sous réserve de l'exclusion de la date de naissance, la Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

IV. Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l'information préalable des personnes concernées

L'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un document spécifique.
Ce document n'ayant pas été joint au dossier, la Commission rappelle que celui-ci doit impérativement comporter l'ensemble des dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Elle rappelle par ailleurs que l'ensemble des personnes concernées doit être informé conformément auxdites dispositions.

  • Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour

Le responsable de traitement indique que le droit d'accès s'exerce sur place auprès de la Direction du Stade Louis II.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V.  Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  • Sur les destinataires

Les informations sont susceptibles d'être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.

  • Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le personnel de la Direction et des services administratifs : accès à la base de données via un login et mot de passe réputé fort et nominatif avec tous les droits (insertion de liste), sauf la maintenance ;
- le personnel d'exploitation (conciergerie) : accès à la base de données via un login et un mot de passe réputé fort et nominatif à des fins de consultation uniquement ;
- le prestataire : tous droits dans le cadre des opérations de maintenance.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI. Sur les rapprochements et interconnexions
Le responsable de traitement indique que le présent traitement fait l'objet d'un rapprochement avec les fichiers adhérents fournis par les associations.
À cet égard, la Commission prend acte des précisions selon lesquelles « la Direction du Stade Louis II se réserve le droit de ne pas éditer les badges des adhérents d'une Association qui n'aurait pas fait la preuve de sa démarche déclarative auprès de la CCIN. »

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate par ailleurs que le responsable de traitement fournit aux associations le modèle de fichier Excel à remplir. À cet égard, elle demande audit responsable d'indiquer sur ce modèle que le fichier ou son contenu doit être impérativement sécurisé pour transmission au Stade Louis II.
Elle rappelle également que toute copie ou extraction d'informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception.
La Commission rappelle enfin que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que les informations relatives à l'identité, à la consommation de biens et de services et aux habitudes de vie sont conservées 1 an renouvelable.
Les données d'identification électronique sont conservées le temps de la relation contractuelle.
Enfin, les informations temporelles et les informations relatives au badge sont conservées 1 an.
La Commission considère que ces durées sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Considère que la collecte de la seule année de naissance du détecteur du badge est justifiée afin de prendre en compte les cas d'homonymie.
Prend acte des précisions selon lesquelles « la Direction du Stade Louis II se réserve le droit de ne pas éditer les badges des adhérents d'une Association qui n'aurait pas fait la preuve de sa démarche déclarative auprès de la CCIN. »

Rappelle que :
- le document d'information doit impérativement comporter l'ensemble des mentions prévues à l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ;
- l'information préalable doit s'effectuer auprès de l'ensemble des personnes concernées par le traitement ;
- les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort ;
- toute copie ou extraction d'informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception.
Demande au responsable de traitement d'indiquer sur le modèle de fichier Excel fourni aux associations que celui-ci ou son contenu doit être impérativement sécurisé pour transmission au Stade Louis II.
Sous la réserve de la prise en compte de ce qui précède, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d'État du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Mise en service d'un système de contrôle d'accès de l'accueil sportif du Stade Louis II ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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