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Délibération n° 2020-4 du 15 janvier 2020 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Contrôle de l'accès aux locaux sous la responsabilité de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique par le biais d'un dispositif de badges magnétiques », exploité par l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8471
  • Date de publication 31/01/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 juillet 2016 portant application de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et fixant les niveaux de classifications, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-615 du 1er août 2017 créant une zone protégée au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2017-31 du 15 mars 2017 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives exploité par l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ayant pour finalité « Contrôle de l'accès aux locaux par le biais d'un dispositif reposant sur la reconnaissance de réseau veineux des doigts de la main » ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État le 18 septembre 2019 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Contrôle de l'accès aux locaux sous la responsabilité de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 15 novembre 2019, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 janvier 2020 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule
L'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (A.M.S.N.) est l'Autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information, dont les missions sont, entre autres, de prévenir, détecter et traiter les cyberattaques, notamment par la mise en place de conseils, d'une réglementation, de systèmes de détection, de systèmes d'alerte, et d'une capacité de traitement des incidents.
Afin de contrôler l'accès à ses locaux et d'en assurer ainsi la sécurité, cette Agence souhaite mettre en place un dispositif de badges magnétiques, qui remplace le dispositif de contrôle d'accès biométrique ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission par délibération n° 2017-31 du 15 mars 2017, susmentionnée.
Le responsable de traitement avait mentionné que le présent traitement relevait de l'article 11 de la loi n° 1.165, en ce qu'il était mis en œuvre aux fins d'assurer les missions de l'AMSN telles que définies aux articles 2 et 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Nationale.
La Commission considère que ledit traitement a pour objet de contrôler l'accès aux locaux sous la responsabilité de l'AMSN afin de protéger les systèmes d'information et les données contre des actions malveillantes ou des événements qui pourraient affecter leur intégrité, leur disponibilité ou leur confidentialité, sans pour autant entrer dans les missions de lutte contre la criminalité technologique en tant que telles et prend acte que le responsable de traitement souscrit à cette analyse.
Aussi la présente délibération tirera les conséquences de la non soumission du traitement en objet à l'article 11 de la loi n° 1.165 s'agissant plus particulièrement des durées de conservation des informations et des modalités d'accès, par les personnes, aux données les concernant.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement a pour finalité « Contrôle de l'accès aux locaux sous la responsabilité de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ».
Les personnes concernées sont les agents de l'État.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- établir une liste d'identifiants ;
- enregistrer des événements ;
- programmer le dispositif ;
- contrôler l'accès aux différents locaux ;
- permettre la constitution de preuves en cas d'infractions.
La Commission rappelle toutefois que tout traitement d'informations nominatives doit avoir une finalité « déterminée, explicite et légitime » aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
En l'espèce, la finalité du présent traitement doit être plus explicite c'est-à-dire être claire et précise pour les personnes concernées en indiquant que le contrôle d'accès aux locaux s'exerce par le biais de badges magnétiques.
Par conséquent, elle modifie la finalité comme suit : « Contrôle de l'accès aux locaux sous la responsabilité de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique par le biais d'un dispositif de badges magnétiques ».

II.  Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par le respect d'une obligation légale et par un motif d'intérêt public puisqu'il répond à l'obligation pour le responsable de traitement de prendre toutes mesures utiles, au regard de la nature des données qu'il traite, permettant non seulement de préserver leur sécurité en empêchant, notamment, qu'elles soient déformées ou endommagées mais aussi de veiller à ce qu'elles soient inaccessibles à des tiers non autorisés, au sens de l'article 23 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 ainsi que des arrêtés ministériels n° 2016-723 du 12 décembre 2016 et n° 2017-615 du 1er août 2017.
Il est par ailleurs justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
À cet égard, le responsable de traitement indique que le traitement permet de contrôler l'accès aux locaux de l'A.M.S.N., « afin de protéger les systèmes d'information et les données contre des actions malveillantes ou des évènements qui pourraient affecter leur intégrité, leur disponibilité, ou leur confidentialité ».
La Commission considère ainsi que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : nom et prénom des personnes concernées ;
- données d'identification électronique : n° du badge ;
- informations temporelles : horodatage ;
- journaux de connexion au système ;
- photo d'identité ;
- localisation : références et rapports d'activité des portes.
À cet égard, la Commission prend acte des précisions du responsable de traitement selon lesquelles seul figure sur les badges un numéro d'identification et que la photo, le nom et le prénom ne sont collectés et renseignés que dans le système de gestion du contrôle d'accès.
Ces informations ont pour origine le système de contrôle d'accès, à l'exception des informations relatives à l'identité et la photo d'identité qui ont pour origine les personnes concernées.
La Commission considère ainsi que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

IV.  Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l'information préalable des personnes concernées

L'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un document spécifique.
La Commission rappelle que les mentions d'informations doivent être conformes à l'article 14 de la loi n° 1.165.

  • Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour

Le droit d'accès s'exerce par voie postale auprès de la Direction de l'AMSN.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 et rappelle dans la réponse à une demande de droit d'accès doit intervenir dans un délai d'un mois.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  • Sur les destinataires

Les informations sont susceptibles d'être communiquées aux Autorités judiciaires ou administratives monégasques.
La Commission estime ainsi que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.

  • Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le Directeur : consultation (rôle d'auditeur) ;
- le Directeur adjoint : consultation (rôle d'auditeur) ;
- l'Officier de sécurité : consultation (rôle d'auditeur) ;
- le Chef de bureau : inscription, modification, consultation (rôle d'exploitant) ;
- le Chargé de mission : administration (rôle d'administrateur) ;
- le prestataire en charge de la maintenance : administration (rôle administrateur).
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission considère ainsi que les accès susvisés sont justifiés.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle rappelle également que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
Enfin, la Commission rappelle que toute copie ou extraction d'informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son support de réception.

VII.  Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement souhaitait conserver les informations 10 ans, par référence à l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.664, susmentionnée, à l'exception de la photo d'identité qui est conservée pendant la durée de fonction des personnes concernées.
Comme précisé dans le préambule de la présente délibération, la durée de conservation de 10 ans ne peut être retenue au cas d'espèce.
La Commission considère qu'au cas d'espèce une durée de conservation de 1 an peut être justifiée s'agissant des données d'horodatage, des données de localisation et des journaux de connexion au système.
La Commission estime par ailleurs que les autres informations peuvent être conservées pendant la durée de fonction des personnes concernées.
Aussi elle fixe la durée de conservation des données d'horodatage, des données de localisation et des journaux de connexion à 1 an, et la durée de conservation des données d'identité et d'identification électronique à la durée de la relation contractuelle.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Modifie la finalité du traitement par « Contrôle de l'accès aux locaux sous la responsabilité de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique par le biais d'un dispositif de badges magnétiques ».
Rappelle que :
- que les mentions d'informations doivent être conformes à l'article 14 de la loi n° 1.165 ;
- les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switch, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé ;
- toute copie ou extraction d'informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son support de réception.
Fixe la durée de conservation des données d'horodatage, des données de localisation et des journaux de connexion à 1 an, et la durée de conservation des données d'identité et d'identification électronique à la durée de la relation contractuelle.
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Contrôle de l'accès aux locaux sous la responsabilité de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique par le biais d'un dispositif de badges magnétiques ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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