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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 21 novembre 2019 - Lecture du 5 décembre 2019

  • N° journal 8467
  • Date de publication 03/01/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Requête tendant à déclarer illégales la décision de rejet de la demande de mainlevée de la mesure de refoulement du 4 octobre 2018 et la décision de refoulement de Mlle K. D.O.S. prise le 24 avril 2018.
En la cause de :
Mlle K. D.O.S. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…
Après en avoir délibéré :

1. Considérant que Mlle K. D.O.S., ressortissante brésilienne domiciliée sur le territoire de la commune de Beausoleil (France) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 avril 2018 par laquelle le Ministre d'État a prononcé son refoulement du territoire de la Principauté de Monaco et la décision du 4 octobre 2018 rejetant son recours gracieux ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs dispose : « Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : / 1° - restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ; / (…) » ; que l'article 2 de la même loi précise que « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;
3. Considérant, d'une part, que la décision du 24 avril 2018, par laquelle le Ministre d'État a prononcé le refoulement de Mlle D.O.S. sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, au titre de ses pouvoirs de police, contient l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent ; d'autre part, qu'il ressort des termes de la décision du 4 octobre 2018 rejetant son recours gracieux qu'elle s'approprie les motifs de la décision de refoulement qu'elle vise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences énoncées par les articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 2006 ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée du 24 avril 2018 que celle-ci est fondée, d'une part, sur les faits de détention de stupéfiants aux fins d'usage personnel pour lesquels Mlle D.O.S. a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Monaco, le 27 juin 2017, à huit jours d'emprisonnement avec sursis et, d'autre part, sur le trouble à l'ordre public provoqué par le comportement de l'intéressée, lié à l'exercice de la prostitution auquel elle se livre dans les établissements recevant du public à Monaco depuis 2008 ;
6. Considérant que si le Ministre d'État affirme dans sa contre-requête que le comportement de Mlle D.O.S. lié à l'exercice de la prostitution a fait l'objet, à plusieurs reprises entre 2008 et 2017, de mains courantes de police à la suite d'interventions des services de police pour des altercations verbales impliquant l'intéressée, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des faits sur lesquels il fonde son appréciation ;
7. Considérant, en revanche, que la détention de cocaïne par Mlle D.O.S., eu égard à la dangerosité d'une telle substance et à l'activité exercée par l'intéressée en Principauté, caractérisait un risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée justifiant, à la date à laquelle elle a été prise, la mesure de refoulement prononcée à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle D.O.S. n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; qu'il suit de là que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Décide :

Article Premier.

La requête de Mlle K. D.O.S. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de Mlle D.O.S.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14