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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 20 novembre 2019 - Lecture du 5 décembre 2019

  • N° journal 8467
  • Date de publication 03/01/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation de la décision de S.E. M. le Ministre d'État en date du 2 mars 2018 portant suspension de Mme S. G. de ses fonctions de Proviseur-adjoint du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.
En la cause de :
Mme S. G. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…
Après en avoir délibéré :

1. Considérant que Mme S. G. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2018 du Ministre d'État la suspendant de ses fonctions de Proviseur-adjoint du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État : « En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le fonctionnaire peut, avant la consultation du conseil de discipline, être immédiatement suspendu par décision du Ministre d'État » ;
3. Considérant qu'une mesure de suspension, prise en application de ces dispositions, est une mesure provisoire et conservatoire ayant pour but d'éviter un risque de trouble dans le fonctionnement du service auquel est affectée la personne ayant fait l'objet de cette mesure ; qu'elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à cette personne présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mme G. a été suspendue comme à la date à laquelle son recours gracieux a été rejeté, les faits qui lui sont imputés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ; que, par suite, Mme G. n'est pas fondée à soutenir que le Ministre d'État aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1975 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail : « Nul ne doit se livrer au harcèlement, au chantage sexuel et à la violence au travail. / Le harcèlement au travail est le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, dans le cadre d'une relation de travail, une personne physique à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa dignité ou se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. / Le chantage sexuel au travail est le fait, éventuellement répété, dans le cadre d'une relation de travail ou d'une procédure de recrutement, d'user envers une personne physique de toute forme de pression grave dans le but d'obtenir d'elle un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur ou d'un tiers. / La violence au travail est le fait de menacer ou d'agresser, physiquement ou psychiquement, une personne physique dans le cadre d'une relation de travail » ; que l'article 3 de la même loi dispose : « Aucun employé ne saurait encourir de sanction disciplinaire ni faire l'objet de la part de son employeur d'une mesure ayant pour objet ou pour effet d'affecter défavorablement le déroulement de sa carrière pour avoir subi ou refusé de subir l'un des faits mentionnés à l'article 2, pour en avoir témoigné ou pour l'avoir relaté. / Toute sanction ou toute mesure prise en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa est nulle et de nul effet » ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme G., la mesure de suspension prononcée à son égard n'est pas fondée sur la circonstance qu'elle aurait dénoncé des faits de harcèlement dont elle estime avoir été victime ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article 3 de la loi du 12 décembre 2017 ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'une mesure de suspension d'un fonctionnaire de l'État n'a pas le caractère d'une sanction ; que la légalité d'une mesure de suspension s'appréciant à la date de son édiction, Mme G. ne saurait utilement soutenir que sa suspension aurait été maintenue au-delà d'un délai raisonnable et qu'elle devrait dès lors être regardée comme une sanction ; qu'eu égard à la nature de la mesure prise et aux motifs qui la fonde, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence et du principe du respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G. n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; qu'il suit de là que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;
Décide :

Article Premier.

La requête de Mme S. G. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de Mme G.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14