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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 20 novembre 2019 - Lecture du 5 décembre 2019

  • N° journal 8467
  • Date de publication 03/01/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation de la décision n° 02-12 du 1er février 2002 du Ministre d'État prononçant le refoulement de M. F. M. M., de la décision du 20 mars 2018 du Directeur de la Sûreté Publique portant poursuite et mise en œuvre de la décision de refoulement et de la décision du 26 juin 2018 du Ministre d'État rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 1er février 2002 et refusant d'abroger la mesure de refoulement.
En la cause de :
M. F. M. M. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu'une décision de refoulement a été prise le 1er février 2002 à l'encontre de M. F. M. M., ressortissant italien, au motif que sa présence sur le territoire monégasque serait de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée ; que par une lettre du 20 mars 2018, reçue le 23 mars 2018, le Directeur de la Sûreté Publique a notifié à M. M. la décision de refoulement prise à son encontre et l'a informé qu'il était passible de sanctions pénales en cas de non-respect de cette mesure administrative ; que par lettre du 17 mai 2018, reçue le 22 mai 2018, M. M. a formé un recours gracieux contre la décision de refoulement et a demandé au Ministre d'État l'abrogation de cette décision ; que, par une décision du 26 juin 2018, le Ministre d'État a rejeté tant le recours gracieux de M. M. que sa demande de levée de la mesure de refoulement au motif que sa présence en Principauté était « encore à ce jour susceptible de constituer un trouble à l'ordre public » ; que M. M. a saisi le Tribunal Suprême d'une requête tendant à l'annulation des décisions du Ministre d'État et de la lettre de notification du Directeur de la Sûreté Publique ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête
2. Considérant que la lettre par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique notifie à la personne intéressée une décision de refoulement prise à son encontre par le Ministre d'État n'est pas, par elle-même, susceptible de faire grief ; que, contrairement à ce que soutient M. M., le long délai écoulé entre la décision de refoulement et sa notification par le Directeur de la Sûreté Publique est sans incidence sur la nature de cette lettre ; que, dès lors, le Ministre d'État est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 20 mars 2018 du Directeur de la Sûreté Publique sont irrecevables ; qu'il y a lieu, en revanche, pour le Tribunal Suprême de se prononcer sur la légalité des décisions prises par le Ministre d'État le 1er mars 2002 et le 26 juin 2018 ;
Sur la légalité de la décision de refoulement du 1er février 2002
3. Considérant qu'il ressort des écritures du Ministre d'État que la décision de refoulement attaquée a été prise aux motifs que les services de police disposaient, pour les années 1994 à 1997, de renseignements défavorables sur M. M. et qu'il avait par ailleurs à Monaco même, attiré l'attention par son comportement suspect, en raison notamment de l'acquisition pratiquement concomitante de sept véhicules de marque Mercedes, en relation avec une personne signalée pour des malversations dans le milieu des concessionnaires automobiles ;
4. Considérant, toutefois, que le Ministre d'État n'a produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des faits allégués à l'appui de sa décision ; que, par suite, la réalité des faits justifiant la décision du Ministre d'État, contestée par M. M., ne ressort pas des pièces du dossier ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève, M. M. est fondé à demander l'annulation de la décision de refoulement du 1er février 2002 prise à son encontre ;
Sur la légalité de la décision du 26 juin 2018
5. Considérant que la décision du 26 juin 2018 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 1er février 2002 ;
Décide :

Article Premier.

Les décisions du 1er février 2002 et du 26 juin 2018 du Ministre d'État sont annulées.

Art. 2.

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 3.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14