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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 20 novembre 2019 - Lecture du 5 décembre 2019

  • N° journal 8467
  • Date de publication 03/01/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de S.E. M. le Ministre d'État du recours gracieux qu'il a formé le 4 juin 2018 contre la notification de congédiement qui lui a été faite le 20 avril 2018 par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État.
En la cause de :
Monsieur J.P. N. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :
1. Considérant, en premier lieu, que M. J.P. N. a été recruté le 10 novembre 2016 en qualité d'agent non titulaire de l'État, pour exercer la fonction de chargé de mission à l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ;
2. Considérant que l'article 4.4.2, alinéa premier, du contrat d'engagement de M. N. stipule que « l'agent de l'État doit faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La discrétion s'impose même si les documents ne sont pas couverts par le secret professionnel. Elle s'impose à l'égard des tiers mais aussi d'autres Agents qui dans le cadre de leurs attributions n'ont pas à connaître de ces informations » ; que l'obligation de discrétion ainsi énoncée a la même portée que celle qui s'impose aux fonctionnaires de l'État en vertu des articles 11 et 12 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique est intervenue en qualité d'observateur lors d'un audit technique et organisationnel de test réalisé le 24 novembre 2017 à la demande de la Commune de Monaco dans le cadre d'une procédure de qualification d'une société prestataire d'audit en sécurité des systèmes d'information ; que, dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'Agence, M. N. a eu accès à des informations confidentielles à l'occasion du compte rendu verbal de la mission d'observation assurée par un autre représentant de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ;
4. Considérant qu'en violation de son obligation de discrétion professionnelle, M. N. a divulgué ces informations au Chef du service informatique de la Commune de Monaco ; que, précédemment à ces faits, son supérieur hiérarchique, lors de son entretien d'évaluation, avait appelé son attention sur la nécessité de conserver une plus stricte confidentialité à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ; qu'eu égard aux enjeux de sécurité informatique et numérique en Principauté, à la mission spécifique de l'Agence Monégasque de Sécurité numérique dans ce domaine ainsi qu'à la sensibilité des informations en cause, le Ministre d'État, en se fondant sur une telle divulgation pour mettre fin au contrat de M. N., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, que M. N. ne saurait utilement soutenir que la décision qu'il attaque serait entachée d'illégalité au motif que, postérieurement à cette décision, son certificat de travail, l'attestation de l'employeur lui permettant de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux compétents, le solde de ses congés payés et le reçu pour solde de tout compte ne lui auraient pas été communiqués ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. N. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;
Décide :

Article Premier.

La requête de M. J.P. N. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. J.P. N.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14