Délibération n° 2019-171 du 20 novembre 2019 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du dispositif de vidéosurveillance des locaux sensibles de la CCIN » présenté par son Président.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis déposée par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives le 7 novembre 2019 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du dispositif de vidéosurveillance de ses locaux sensibles » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 20 novembre 2019 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) est une Autorité Administrative Indépendante, organisme de droit public.
Afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de ses locaux sensibles, elle souhaite mettre en place un dispositif de vidéosurveillance.
Le traitement automatisé d'informations nominatives objet de la présente délibération est donc soumis à l'avis de la Commission conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Gestion du dispositif de vidéosurveillance des locaux sensibles de la CCIN ».
Les personnes concernées sont les seuls collaborateurs habilités à avoir accès aux locaux sensibles.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- assurer la sécurité des personnes ;
- assurer la sécurité des biens ;
- assurer la sécurité des données confidentielles ;
- permettre la constitution de preuves en cas d'infractions.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
À cet égard, la Commission constate que ledit dispositif est « installé dans un but sécuritaire uniquement » afin d'assurer « la sécurité des personnes, des biens et des données confidentielles au sein de ses locaux sensibles ».
Le responsable de traitement précise ainsi que « les caméras ne seront installées que dans les trois locaux comportant des documents/équipements sensibles, accessibles aux seuls collaborateurs habilités ».
La Commission prend acte par ailleurs que « l'objectif du dispositif n'est pas de contrôler le travail ou le temps de travail des collaborateurs ».
Enfin, elle relève que les caméras ne sont pas mobiles et que les fonctionnalités zoom et micro ne sont pas activées.
La Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image, visage et silhouette des personnes ;
- données d'identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images ;
- informations temporelles et horodatage : lieu et identification des caméras, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère donc que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
IV. Sur les droits des personnes concernées
- Sur l'information préalable des personnes concernées
L'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un affichage.
À l'analyse de ce document, la Commission considère que les modalités d'information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Elle constate par ailleurs que cet affichage garantit, conformément à sa recommandation n° 2010-13 du 3 mai 2010, une information visible, lisible et claire de la personne concernée et est apposé à chaque entrée des locaux concernés.
La Commission considère donc que les modalités d'information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
- Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour
Le droit d'accès s'exerce sur place auprès du Secrétariat Général.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
- Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d'être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
- Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le Secrétaire Général : consultation en différé uniquement en cas d'incident par le bais d'une demande au Service technique ;
- le Service technique : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance, y compris l'extraction.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission constate par ailleurs qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission constate ainsi que les ports non utilisés sont désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur sont protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate par ailleurs que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception, conformément à sa délibération n° 2010-13 du 3 mai 2010.
La Commission rappelle enfin que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 1 mois.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate :
- qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance ;
- que les ports non utilisés sont désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur sont protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé ;
- que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.
Rappelle que les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par son Président du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du dispositif de vidéosurveillance des locaux sensibles de la CCIN ».
Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.