Arrêté Ministériel n° 2019-949 du 14 novembre 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l'Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu la loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biologiques d'ordre prophylactique ou diagnostique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 15 octobre 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 novembre 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est inséré, après le premier alinéa de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Il peut également mettre en œuvre la technique de la puncture kinésithérapique par aiguille sèche telle que définie à l'article 5-1 et dans les conditions prévues à l'article 5-2. ».
Art. 2.
Sont insérés, après l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, des articles 5-1 et 5-2 rédigés comme suit :
« Article 5-1 : On entend par puncture kinésithérapique par aiguille sèche, l'insertion, au sein d'un muscle, d'une aiguille d'acupuncture sèche et stérile, dans un but thérapeutique.
Article 5-2 : La pratique de la technique de la puncture kinésithérapique par aiguille sèche est soumise à l'autorisation préalable du Directeur de l'Action Sanitaire.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'à un masseur-kinésithérapeute ayant validé une formation complémentaire portant sur la technique de la puncture kinésithérapique par aiguille sèche.
Cette formation complémentaire est celle délivrée par un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle compétent d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui comprend chacun des modules suivants permettant au professionnel :
- de maîtriser les règles d'hygiène et de bonnes pratiques propres à cette technique ;
- d'identifier et d'évaluer les déficiences du patient par l'intermédiaire du bilan diagnostic kinésithérapique ;
- de déterminer une démarche thérapeutique et d'utiliser les techniques appropriées au traitement ;
- de connaître les dangers et les actions appropriées face aux évènements indésirables.
Ces modules comportent au total un minimum de cinquante heures, réalisées sur une période maximale de deux ans.
Le masseur-kinésithérapeute qui entend mettre en œuvre la technique de la puncture kinésithérapique joint à sa demande tout document justifiant du contenu détaillé et de la validation de la formation complémentaire suivie. ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.