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Arrêté Ministériel n° 2019-840 du 8 octobre 2019 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2001‑70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié.

  • N° journal 8455
  • Date de publication 11/10/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 septembre 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Le deuxième paragraphe de l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié, est modifié comme suit :
« Classe 1 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals (3 bars) ;
Classe 2 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals (5 bars) ;
Classe 3 : pour une pression relative maximale supérieure à 5 000 hectopascals (5 bars) ».

Art. 2.

L'article 6 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« La durée de validité du certificat d'aptitude à l'hyperbarie est fixée à cinq ans. Il peut être prorogé pour des périodes de cinq ans successives dans les conditions prévues pour sa délivrance.
La durée de validité, initiale ou prorogée, du certificat peut néanmoins être limitée à moins de cinq ans par le Ministre d'État après avis de la Commission instituée à l'article précédent. ».

Art. 3.

L'article 10 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 4 800 hectopascals (4,8 bars) ».

Art. 4.

Il est créé un article 28-1 au sein de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, dont les termes sont les suivants :
« L'utilisation d'un recycleur est possible pour les plongeurs exerçant dans le cadre des missions relevant de la Mention B du Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie dans les conditions suivantes :
1°/ Le plongeur doit avoir obtenu la certification délivrée par le fabricant du recycleur après formation qualifiante dispensée par un instructeur reconnu par le fabricant du recycleur ;
2°/ Le recycleur doit être conforme aux normes CE ;
3°/ Les plongées s'effectuent à deux plongeurs minimum ;
4°/ Chaque plongeur doit être équipé d'une sangle de maintien d'embout buccal. ».

Art. 5.

Le premier alinéa de l'article 32 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d'opération désigné par l'employeur, apte à la conduite des opérations en milieu hyperbare et doté d'un Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie équivalent ou supérieur à celui des plongeurs. ».

Art. 6.

L'article 51 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 7.

Les dispositions prévues aux articles 1 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur six mois après sa publication, les autres dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication.

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit octobre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14