icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8442
  • Date de publication 12/07/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Audience du 6 juin 2019
Lecture du 19 juin 2019

Recours en annulation de la décision de refus et d'abrogation du contrat de travail délivré le 22 mai 2017 par la Direction du travail le 23 janvier 2018, ensemble, la décision du 12 avril 2018 rejetant le recours hiérarchique du 29 janvier 2018.
En la cause de :
Monsieur A.P. ;
Élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Charles S. GARDETTO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué par Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que, par décision du 12 avril 2018, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé le 29 janvier 2018 par M. P. contre la décision prise le 23 janvier 2018 par le Directeur du Travail ayant refusé de délivrer un permis de travail à M. P. et annulé un précédent permis de travail qui lui avait été délivré le 22 mai 2017 ;
2. Considérant que, par décision du 29 mai 2019, le Directeur du Travail a retiré sa décision de refus du 23 janvier 2018 ; que, par suite, le Ministre d'État est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par Monsieur P. contre les décisions qu'il attaque ;
Décide :

Article Premier.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur A.P.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14