Ordonnance Souveraine n° 7.475 du 22 mai 2019 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État ;
Vu Notre Ordonnance n° 408 du 15 février 2006 rendant exécutoire la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et 14, ainsi que les déclarations et réserves de la Principauté de Monaco consignées dans l'Instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée ;
Vu Notre Décision du 26 juillet 2018 portant modification de la Décision Souveraine du 23 juin 2003 relative au passeport diplomatique et de service ;
Vu le traité du 17 juillet 1998 dénommé « Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale » signé par la Principauté le 18 juillet 1998 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne du Prince Souverain est inviolable. Il ne peut en aucun cas faire l'objet d'une action en justice. Toute juridiction saisie d'une telle action doit se déclarer incompétente.
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent sans préjudice de celles du Traité du 17 juillet 1998, susvisé, déterminant la compétence de la Cour pénale internationale, pour les crimes qui y sont énoncés et définis ; elles ne font pas obstacle à l'exécution des obligations découlant dudit Traité, dans les conditions qui y sont définies.
Lesdites dispositions sont en outre inapplicables à l'égard des actes accomplis, postérieurement à Son abdication, par un Prince ayant régné. ».
Art. 2.
L'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les présents Statuts confèrent juridiction familiale et personnelle au Prince Régnant. Celle-ci peut toutefois être déléguée, par Décision Souveraine, à une cour constituée comme suit :
- le président du Tribunal Suprême ;
- le premier président de la Cour de Révision ;
- une personnalité hautement qualifiée dans le domaine juridique nommée par Décision Souveraine sur une liste comprenant au moins deux noms proposée par le président du Conseil d'État.
La présidence de la cour est assurée par la personnalité susmentionnée.
La Cour statue en premier et dernier ressort selon une procédure qu'elle arrête préalablement et porte à la connaissance des Hautes Parties. Celles-ci sont entendues si elles le désirent ou, à leur défaut, leurs représentants entendus ou dûment convoqués.
La Cour tient ses débats et rend ses arrêts à huis clos. Ces arrêts ou aucune autre décision de la Cour ne sont publiés. ».
Art. 3.
L'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Maison Souveraine se compose des personnes affectées :
- à la Secrétairerie d'État ;
- au Cabinet Princier ;
- à la Chancellerie de l'Ordre de Saint-Charles ;
- au Service d'honneur ;
- à l'Administration des Biens ;
- aux Archives du Palais ;
- aux Secrétariats particuliers du Prince et de ses parents jusqu'au deuxième degré tels que définis par le Code civil ;
- à la Commission consultative des collections philatélique et numismatique ;
- à la Commission consultative des objets d'arts ;
- à la Commission d'amélioration environnementale ;
- au Centre d'études prospectives pour Monaco (C.E.P.R.O.M.) ;
- aux musées du Palais Princier tels que définis par Décision Souveraine.
La Maison Souveraine comprend également le Grand Aumônier, le Chapelain, le Maître de Chapelle, le Médecin et l'Architecte Conservateur du Palais, les Conseillers auprès du Prince, le Régisseur du Palais.
Relèvent en outre de la Maison Souveraine les personnels affectés à la Régie du Palais ainsi que toute personne que le Prince nomme en cette qualité par Décision Souveraine.
Des Décisions Souveraines peuvent déterminer les missions particulières de services ou de personnes appartenant à la Maison Souveraine ou en relevant. ».
Art. 4.
L'article 33 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées à l'article précédent sont tenues à une obligation de fidélité et de loyauté envers le Prince, ainsi que, sans préjudice des dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel, à une obligation de discrétion professionnelle absolue. À cette fin, elles souscrivent un engagement écrit dès leur entrée en fonctions.
Les membres de la Maison Souveraine, bénéficient, dans le respect des engagements internationaux de la Principauté, d'une immunité diplomatique et, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 18, d'une immunité juridictionnelle qui ne peut être levée que par le Prince. ».
Art. 5.
L'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les Biens de la Couronne sont dévolus au Prince Souverain par le seul fait de Son accession au Trône. De nature mobilière ou immobilière, terrestre ou autre, ces biens proviennent d'une distraction, par le Prince Souverain, de Son patrimoine privé. Ils sont affectés au service de la Souveraineté dès leur classement en qualité de Biens de la Couronne.
La consistance de ces biens est déterminée par les présents Statuts.
Il en est de même de leur régime exorbitant du droit commun. À ce titre, lesdits biens sont inaliénables, imprescriptibles, inviolables et insaisissables. De manière générale, ils ne sont pas soumis aux règles du droit commun, notamment pour ce qui est de la dévolution successorale. Ce régime peut, en tant que de besoin, être complété par des Décisions Souveraines.
L'Administrateur des Biens du Prince assure la gestion des Biens de la Couronne ainsi que de ceux relevant du patrimoine privé du Prince.
L'inventaire des Biens de la Couronne fait foi : il est établi sous la forme d'un registre tenu par l'Administrateur des Biens, organisé par ses soins et selon les procédés manuels ou numériques qu'il juge adaptés.
Les Biens de la Couronne retirés de l'inventaire par la volonté du Prince Souverain font retour à Son patrimoine privé. Toutefois, l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité, l'inviolabilité ainsi que l'insaisissabilité du Palais Princier et de la Place du Palais sont perpétuelles. ».
Les revenus des Biens de la Couronne sont eux-mêmes des Biens de la Couronne. ».
Art. 6.
Il est institué un article 41 bis à l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, libellé comme suit :
« La Cour mentionnée à l'article 25 peut se voir conférer, par le Prince, compétence à l'effet de statuer sur toute action afférente à la Famille ou à la Maison Souveraine. Dans ce cas, toute juridiction saisie d'une telle action doit se déclarer incompétente. ».
Art. 7.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.