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Arrêté Ministériel n° 2019-365 du 24 avril 2019 portant modification de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux, modifié.

  • N° journal 8432
  • Date de publication 03/05/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et notamment son article premier ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, modifié, portant réglementation des jeux de hasard ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 avril 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


L'article 22 de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 22 - de la fréquence des relèves.
La relève a lieu selon un roulement préétabli par la direction des appareils automatiques.
Il est entendu que, quels que soient les jours choisis pour la relève, une relève générale devra être effectuée après la clôture de chaque exercice. Cette relève générale s'établira obligatoirement à partir du 1er avril minuit, pour les sites exploités 24 heures sur 24 et, pour les autres, dans le mois qui suit. ».

Art. 2.


L'article 30 de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 30 - du contrôle des compteurs.
À la suite de la comptée effectuée le dernier jour de chaque mois, le service en charge du contrôle et la comptabilité générale procèdent à la relève des compteurs des appareils automatiques. Dans l'hypothèse d'une exploitation avec un système assurant la centralisation des informations et leur conservation, cette relève pourra, en cours d'année, être remplacée par des rapprochements ponctuels, entre les compteurs dudit système et ceux des appareils automatiques, opérés par le service chargé du contrôle desdits appareils avec, en fin d'exercice une relève et un contrôle réalisés dans le cadre posé par l'article 22. ».

Art. 3.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre avril deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14