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Arrêté Ministériel n° 2019-222 du 8 mars 2019 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

  • N° journal 8429
  • Date de publication 12/04/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance du 31 mai 1854 établissant dans la Principauté le système métrique décimal ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.942 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019 portant application de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-102 du 1er mars 2017 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport des produits et denrées alimentaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 février 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1)       « préparations de viandes », celles définies par l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008, susvisée ;
2)       « produits à base de viande », ceux définis par l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008, susvisée ;
3)       « produits de la pêche », ceux définis par l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008, susvisée ;
4)       « produits non transformés », ceux définis par l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008, susvisée ;
5)       « produits transformés », ceux définis par l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008, susvisée ;
6)       « transformation », celle définie par l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008, susvisée ;
7)       « viandes », celles définies par l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008, susvisée ;
8)       « viandes séparées mécaniquement », celles définies par l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008, susvisée.
Pour l'application du présent arrêté, les acides gras mono-insaturés, les acides gras polyinsaturés, les acides gras saturés, les acides gras trans, la déclaration nutritionnelle ou étiquetage nutritionnel, les fibres alimentaires, les glucides, les matières grasses, les polyols, les protéines, le sel, les sucres et la valeur moyenne sont définis en annexe I.

Art. 2.

La liste des vitamines et des sels minéraux mentionnée au chiffre 24 de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, est établie dans le paragraphe 1 de la partie A de l'annexe XIII.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MENTIONS OBLIGATOIRES

Art. 3.

La liste mentionnée à la lettre c) de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, est établie en annexe II.

Art. 4.

Les mentions obligatoires complémentaires mentionnées à l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, sont fixées en annexe III.

Art. 5.

La hauteur de x mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, est définie en annexe IV.

Art. 6.

La liste des denrées alimentaires mentionnée au troisième alinéa de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, est fixée en annexe V.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES MENTIONS OBLIGATOIRES

Section I
De la mention de la dénomination de la denrée alimentaire

Art. 7.

Les dispositions spécifiques mentionnées au dernier alinéa de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, sont établies en annexe VI.

Section II
De la mention de la liste des ingrédients

Art. 8.

Les modalités techniques d'application mentionnées au dernier alinéa de l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, sont établies en annexe VII.

Section III
De la mention de la quantité des ingrédients

Art. 9.

Les modalités techniques d'application mentionnées au dernier alinéa de l'article 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, sont établies en annexe VIII.

Section IV
De la mention de la quantité nette de denrée alimentaire

Art. 10.

Les modalités techniques d'application mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, sont établies en annexe IX.

Section V
De la mention de la date de durabilité minimale, de la date limite de consommation et de la date de congélation

Art. 11.

La date appropriée mentionnée au dernier alinéa de l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, est indiquée conformément à l'annexe X.

Section VI
De la mention du mode d'emploi

Art. 12

Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons mentionnées au dernier alinéa de l'article 34 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, est à indiquer conformément à l'annexe XII.

Section VII
De la déclaration nutritionnelle

Art. 13.

Les éléments de la déclaration nutritionnelle mentionnés à l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, sont les suivants :
a)       la valeur énergétique ;
b)       la quantité de matières grasses, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.
S'il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.
Le contenu de cette déclaration nutritionnelle peut être complété par l'indication des quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
a)       acides gras mono-insaturés ;
b)       acides gras polyinsaturés ;
c)       polyols ;
d)       amidon ;
e)       fibres alimentaires ;
f)        tous vitamines ou sels minéraux énumérés dans le paragraphe 1 de la partie A de l'annexe XIII et présents en quantité significative conformément au paragraphe 2 de la partie A de ladite annexe.
Lorsque l'étiquetage d'une denrée alimentaire préemballée comporte cette déclaration nutritionnelle, les informations suivantes peuvent y être répétées :
a)       soit la valeur énergétique ;
b)       soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de matières grasses d'acides gras saturés, de sucres et de sel.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, lorsque l'étiquetage des produits visés au quatrième alinéa de l'article 13 de ladite Ordonnance comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique.

Art. 14.

La valeur énergétique mentionnée à l'article 13 est calculée à l'aide des coefficients de conversion énumérés à l'annexe XIV.
La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 13 se rapportent à la denrée alimentaire telle qu'elle est vendue.
S'il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne la denrée prête à la consommation.
Les valeurs déclarées sont, selon le cas, des valeurs moyennes établies sur la base soit :
a)       de l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant ;
b)       du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ;
c)       du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

Art. 15.

La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 13 sont exprimées à l'aide des unités de mesure énoncées à l'annexe XV.
Cette valeur énergétique et ces quantités de nutriments sont exprimées pour 100 grammes ou 100 millilitres.
Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux, outre la forme d'expression visée au deuxième alinéa, sont exprimées, pour 100 grammes ou 100 millilitres, en pourcentage des apports de référence fixés par le paragraphe 1 de la partie A de l'annexe XIII.
Outre la forme d'expression visée au deuxième alinéa, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article 13 peuvent être exprimées, le cas échéant, pour 100 grammes ou 100 millilitres, en pourcentage des apports de référence fixés dans la partie B de l'annexe XIII.
Lorsque des indications sont apportées en application du quatrième alinéa, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate : « Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) ».

Art. 16.

Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 13 peuvent être exprimées par portion ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l'unité utilisée soit quantifiée sur l'étiquette et que le nombre de portions ou d'unités contenues dans l'emballage soit indiqué :
a)       en plus de la forme d'expression pour 100 grammes ou 100 millilitres visée au deuxième alinéa de l'article 15 ;
b)       en plus de la forme d'expression pour 100 grammes ou 100 millilitres visée au troisième alinéa de l'article 15 pour les quantités de vitamines et de sels minéraux ;
c)       en plus de ou en lieu et place de la forme d'expression pour 100 grammes ou 100 millilitres visée au quatrième alinéa de l'article 15.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 15, dans les cas visés à la lettre b) du quatrième alinéa de l'article 13, les quantités de nutriments et le pourcentage des apports de référence fixés dans la partie B de l'annexe XIII peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.
Si, en vertu de l'alinéa précédent, les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, la valeur énergétique est exprimée à la fois par 100 grammes ou par 100 millilitres et par portion ou unité de consommation.
La portion ou l'unité utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

Art. 17.

Les mentions visées aux premier et troisième alinéas de l'article 13 figurent dans le même champ visuel. Elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XV.
Ces mentions sont présentées, si la place le permet, sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informations sont présentées sous forme linéaire.
Les mentions visées au quatrième alinéa de l'article 13 sont présentées conjointement dans le champ visuel principal et dans le corps de caractère prévu au deuxième alinéa de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée. Elles peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue à l'alinéa précédent.
Les mentions visées au cinquième alinéa de l'article 13 peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment d'un produit est négligeable, l'information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que « Contient des quantités négligeables de … », placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

Art. 18.

Outre les formes d'expression prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 15 et à l'article 16 et la présentation prévue au deuxième alinéa de l'article 17, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 13 peuvent être exprimées sous d'autres formes et présentées au moyen de graphiques ou symboles en complément des mots ou chiffres, pour autant que les exigences suivantes soient respectées :
a)       ces formes se fondent sur de solides études auprès des consommateurs, scientifiquement valides, et n'induisent pas le consommateur en erreur, comme indiqué à l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée ;
b)       leur mise au point est le résultat de la consultation d'un large éventail de groupes d'intérêts ;
c)       elles visent à faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la denrée alimentaire à l'apport en énergie et en nutriments d'un régime alimentaire, ou de l'importance, à cet égard, de la denrée considérée ;
d)       elles sont étayées par des éléments scientifiquement valides prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont l'information est exprimée ou présentée ;
e)       dans le cas des autres formes d'expression, elles se fondent, soit sur les apports de référence harmonisés fixés en annexe XIII, soit, en l'absence de telles valeurs, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments ;
f)        elles sont objectives et non discriminatoires.
Art. 19.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit mars deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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