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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Audience du 16 novembre 2018 - Lecture du 29 novembre 2018

  • N° journal 8413
  • Date de publication 21/12/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours tendant à déclarer illégales la décision administrative de refoulement du 14 mai 2002, notifiée le 5 août 2017 et la décision de rejet du 2 octobre 2017 du recours formé le 31 août 2017 pour vice de forme, défaut de base légale et erreur manifeste d'appréciation et la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
En la cause de :
M. O.S. ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Sur la recevabilité des conclusions de la requête
Considérant que le premier alinéa de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 précitée dispose : « Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le délai du recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter, selon le cas, de la notification de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée » ; que le premier alinéa de l'article 15 de la même ordonnance précise que « le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique » ;
Considérant qu'une décision de refoulement a été prise à l'encontre de M. O.S. le 14 mai 2002 au motif que sa présence sur le territoire monégasque serait de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée ; que cette décision lui a été notifiée le 5 août 2017 ; que s'il soutient avoir formé le 31 août 2017 un recours gracieux contre cette décision, il ressort des pièces du dossier que sa demande adressée au Ministre d'État tendait à obtenir l'abrogation de la mesure de refoulement ; que par décision du 2 octobre 2017, le Ministre d'État a rejeté cette demande au motif que la présence de M. S. en Principauté était encore à ce jour susceptible de créer un trouble à l'ordre public ; que M. S. a saisi le Tribunal Suprême le 1er décembre 2017 d'une requête tendant à l'annulation des décisions du 14 mai 2002 et du 2 octobre 2017 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour M. S. d'avoir formé un recours gracieux dans le délai du recours contentieux, les conclusions d'annulation de la décision du 14 mai 2002, présentées plus de deux mois après la notification de cette décision à l'intéressé, sont tardives et donc irrecevables ; qu'il y a lieu, en revanche, pour le Tribunal Suprême, de se prononcer sur la légalité de la décision du 2 octobre 2017 par laquelle le Ministre d'État a rejeté la demande de levée de la mesure de refoulement ;
Sur la légalité de la décision du 2 octobre 2017
Considérant que, l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;
Considérant que, par décision du 14 mai 2002, le Ministre d'État a prononcé le refoulement de M. S. en considération notamment de faits de détention illégale d'armes pour lesquels il a été condamné en 1996 à deux ans et demi d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans ; que M. S. soutient sans être contredit qu'il n'a plus, depuis lors, commis d'infraction ; qu'il a produit de nombreuses pièces relatives à sa situation professionnelle, patrimoniale et fiscale attestant de sa pleine réinsertion sociale au cours des vingt dernières années ; que le Ministre d'État ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance révélant un comportement préjudiciable à la sécurité publique ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la mesure de refoulement, ceux-ci ne permettent plus de révéler, à la date de la décision attaquée, un risque suffisamment caractérisé de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée de nature à justifier le maintien de la mesure de refoulement ; que, dès lors, en refusant d'abroger la mesure de refoulement prise à l'encontre de M. S., le Ministre d'État a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision du 2 octobre 2017 doit, par suite, être annulée ;
Décide :

Article Premier.

La décision du 2 octobre 2017 du Ministre d'État est annulée.

Art. 2.

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 3.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14