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Délibération n° 2018-190 du 21 novembre 2018 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion et pilotage des compteurs d'électricité et du gaz » présentée par la Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz (SMEG).

  • N° journal 8412
  • Date de publication 14/12/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité de concession de la SMEG, ainsi que ses annexes et cahiers des charges ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.833 du 8 mars 2018 réglementant la mise en œuvre d'une infrastructure de comptage avancé des consommations électriques ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2010-638 du 31 juillet 2009 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le traité de concession de service public de l'électricité et du gaz conclu entre la Principauté de Monaco et la SMEG, et entré en vigueur le 1er janvier 2009, accompagné de ses annexes et cahiers des charges ;
Vu la délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011 portant avis favorable à la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des informations de comptage d'électricité et de gaz » ;
Vu la délibération n° 2013-31 du 6 mars 2013 portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des informations de comptage d'électricité et de gaz » ;
Vu la délibération n° 2015-53 du 20 mai 2015 portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des informations de comptage d'électricité et de gaz » ;
Vu la demande d'avis modificative déposée par la SMEG, le 14 septembre 2018, concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion et pilotage des compteurs d'électricité et du gaz » ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz (SMEG) est une société anonyme en charge de l'exploitation du service public de la distribution de l'électricité et du gaz, en application du traité de concession conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, et entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 1.165, modifiée, du 23 décembre 1993, la Commission a émis un avis favorable la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des informations de comptage d'électricité et du gaz », objet de la délibération n° 2011-12, et à sa modification, objet de la délibération n° 2013-31.
Par délibération n° 2015-53 du 20 mai 2015, la Commission a émis un avis favorable relatif à l'exploitation par la SMEG d'un parc de compteurs dits « intelligents » (en l'espèce, pour les consommations inférieures à 36 KVA qui concernent principalement les particuliers), lui permettant de gérer plus efficacement les consommations électriques de la Principauté.
Toutefois, la Commission avait conditionné la collecte des courbes de charge à une démarche volontaire des clients, eu égard à l'absence de base légale quant à leur exploitation et à leurs éventuelles communications.
Depuis, le cadre légal en la matière a évolué et a notamment encadré les durées de conservations des courbes de charge.
Aussi, la SMEG souhaite modifier le traitement dont s'agit, en application de l'article 9 de la loi n° 1.165, susvisée.

I. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission avait relevé par délibération n° 2015-53 qu'il n'existait aucun encadrement légal à la collecte de la courbe de charge et avait donc estimé que :
« la conservation de la courbe de charge des compteurs de moins de 36 KVA doit s'inscrire dans un processus d'inscription volontaire du client qui pourrait s'effectuer par exemple par la signature d'un document spécifique.
Toutefois, la Commission constate qu'il est nécessaire de collecter la courbe de charge de l'ensemble des clients pour les agréger en des données qui deviendront anonymes. Cette agrégation statistique de données permet à la SMEG de piloter efficacement son réseau électrique, d'améliorer les processus de dépannage, ou encore de disposer des informations nécessaires afin de développer le réseau quartier par quartier, voire immeuble par immeuble.
Cette collecte nécessaire techniquement ne requiert pas d'obtenir le consentement de la personne concernée, car elle est proportionnée à un objectif légitime et pour une durée de conservation minimale. Ainsi, la Commission estime que ces courbes de charges ne devront être conservées que cinq semaines de manière individualisée avant qu'elles ne soient agrégées et rendues anonymes, sauf accord écrit du client relevant de la catégorie « domestique » ».
Désormais, l'Ordonnance Souveraine n° 6.833 du 8 mars 2018 réglementant la mise en œuvre d'une infrastructure de comptage avancé des consommations électriques dispose dans son article premier que « Dans le cadre de la politique de maîtrise de la demande énergétique conduite par le Gouvernement Princier, le Concessionnaire du service public de la distribution d'énergie électrique et de gaz met en œuvre une infrastructure de comptage avancé dans le respect des conditions spécifiées dans l'Annexe n° 1 approuvée par l'Ordonnance Souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010.
Cette infrastructure mesure de manière précise la consommation d'énergie des usagers et son évolution afin de développer la connaissance de celle-ci à chaque point de consommation, et d'en améliorer leur maîtrise collective.
Des fonctionnalités supplémentaires à l'effet d'améliorer le service rendu aux usagers, telles la capacité de paramétrer et d'effectuer des actions à distance sur le compteur, sont également mises en œuvre ».
L'article 3 de ladite Ordonnance précise quant à lui que « L'infrastructure de comptage avancé permet au Concessionnaire du service public de la distribution d'énergie électrique et de gaz, sans préjudice de la politique tarifaire décidée par le Concédant, d'établir et de proposer aux usagers des offres adaptées à leur profil de consommation ».
La Commission constate donc que le concessionnaire peut dès lors collecter la courbe de charge sans que le consentement de la personne concernée ne soit nécessaire.
Elle lève donc ses demandes quant à l'obtention du consentement des clients et l'anonymisation sous cinq semaines des données collectées.

II. Sur la durée de conservation
Par délibération n° 2015-53, la Commission avait fixé la durée de conservation des courbes de charge à 2 ans à compter de leur collecte pour celles relatives aux clients ayant donné leur consentement, et, concernant les clients n'ayant pas donné leur consentement, avait fixé la durée de conservation des courbes de charge individualisées à 5 semaines, le temps qu'elle soient agrégées et anonymisées afin de permettre à la SMEG de pouvoir valablement piloter le réseau électrique.
L'Ordonnance Souveraine n° 6.833, susvisée, fixe la durée de conservation des informations pour « une durée de cinq années pleines augmentées de l'année en cours, pour permettre la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 1, 2 et 3 ».
Aussi, la SMEG indique que désormais les courbes de charge seront collectées à une granularité de 30 minutes pour les puissances inférieures à 36kVa pour une durée de 5 ans plus l'année en cours. Cette granularité pourra être baissée et la durée de conservation augmentée en cas de demande spécifique du client pour une analyse ponctuelle de sa consommation.
La Commission relève que ces durées de conservations sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Relève que :
- l'Ordonnance Souveraine n° 6.833 du 8 mars 2018 réglementant la mise en œuvre d'une infrastructure de comptage avancé des consommations électriques fournit une base légale à la collecte, par la SMEG, des courbes de charges des compteurs des particuliers ;
- la durée de conservation desdites courbes est fixée à 5 ans plus l'année en cours, à un pas de 30 minutes, sauf demande expresse de la personne concernée.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification par la Société de l'Électricité et du Gaz du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion et pilotage des compteurs d'électricité et du gaz ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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