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Arrêté Ministériel n° 2018-1094 du 21 novembre 2018 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux.

  • N° journal 8410
  • Date de publication 30/11/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu la loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biologiques d'ordre prophylactique ou diagnostique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d'exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 octobre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


L'article 48 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le manipulateur d'électroradiologie médicale exécute habituellement, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin de la spécialité concernée, des actes professionnels d'électroradiologie médicale définis aux articles de la présente section.
Il intervient dans les domaines de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, de la radiothérapie et des explorations fonctionnelles.
Le cas échéant, le manipulateur d'électroradiologie médicale intervient sous l'autorité technique d'un radiophysicien pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. ».

Art. 2.


L'article 49 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles de la présente section, à la réalisation :
1° Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou d'autres agents physiques ;
2° Des traitements mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou d'autres agents physiques. ».

Art. 3.


L'article 50 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à réaliser, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 48, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants :
1° Dans le domaine de l'imagerie médicale : réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments, à l'exclusion des échographies ;
2° Dans le domaine de la médecine nucléaire :
a) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;
b) Mesure et vérification de l'activité prescrite par le médecin mentionné à l'article 48 ;
c) Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments ;
3° Dans le domaine de la radiothérapie :
a) Confection des moyens de contention et des caches personnalisés ;
b) Mise à jour des éléments de traçabilité du traitement ;
4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles : réalisation des explorations d'électrophysiologie et de magnétophysiologie ne nécessitant pas de stimulation. ».

Art. 4.


L'article 51 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à réaliser, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 48, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants, à condition qu'un médecin de la spécialité concernée et, le cas échéant, un physicien médical, dans le champ qui le concerne puissent intervenir à tout moment :
1° Dans les domaines de l'imagerie médicale et de la médecine nucléaire :
a) Réalisation des explorations nécessitant l'administration de médicaments, y compris radiopharmaceutiques ;
b) Recueil du signal et des images en échographie, sous réserve de l'obtention du diplôme inter-universitaire français « échographie d'acquisition » ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le Directeur de l'Action Sanitaire ;
c) Sur prescription médicale, administration de médicaments requise par l'état du patient bénéficiant de l'examen ou du traitement ;
2° Dans le domaine de la radiothérapie :
a) Contribution aux procédures relatives à la préparation des traitements ;
b) Mise en œuvre des séances de traitement pouvant comporter l'imagerie de positionnement ou de repositionnement du patient qui ne relèvent pas des actes et activités mentionnées à la lettre c du chiffre 3 de l'article 52 ;
c) Réalisation des contrôles par dosimétrie ;
3° Dans le domaine des explorations fonctionnelles : réalisation des explorations nécessitant la mise en place de systèmes de détection à caractère invasif. ».

Art. 5.


L'article 52 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à participer, sous la responsabilité et en présence du médecin mentionné à l'article 48 et, le cas échéant, d'un physicien médical, dans le champ qui le concerne, en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif préalablement établi, daté et signé par ce médecin, à la réalisation des actes et activités suivants :
1° Dans le domaine de l'imagerie médicale : acte d'imagerie interventionnelle, en milieu radiologique et au bloc opératoire ;
2° Dans le domaine de la médecine nucléaire :
a) Épreuves d'effort ;
b) Administration de médicaments radiopharmaceutiques à visée thérapeutique ;
3° Dans le domaine de la radiothérapie :
a) Pose du matériel vecteur et application de sources radioactives ;
b) Installation et vérification du positionnement des patients lors de la mise en œuvre des séances d'irradiation corporelle totale ;
c) Installation et vérification du positionnement des patients lors de la mise en œuvre de traitements hypofractionnés délivrés avec une dose par fraction supérieure à 8 grays (8 Gy) ;
4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles : réalisation d'explorations électrophysiologiques et magnétophysiologiques permettant de guider un geste médical. ».

Art. 6.


L'article 53 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Dans le cadre des actes et activités prévus aux articles 50 à 52 qu'il réalise, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article 48, les activités suivantes :
1° Accueil et information du patient sur le déroulement de l'examen ou du traitement, y compris en phase pré-thérapeutique ;
2° Recueil auprès du patient puis analyse des informations et données nécessaires à la sécurité et à la réalisation de l'examen ou du traitement ;
3° Identification des besoins du patient en rapport avec les techniques utilisées et selon la situation clinique ;
4° Installation et positionnement du patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;
5° Surveillance clinique du patient et continuité des soins durant les examens et traitements ;
6° Paramétrage et déclenchement de l'appareillage ;
7° Recueil, analyse qualitative, traitement et transfert du signal ou de l'image, à l'exclusion des actes mentionnés à la lettre b du chiffre 1 de l'article 51 ;
8° Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et médicochirurgical ;
9° Reconstitution et mise sous forme appropriée à leur administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l'examen ou du traitement ;
10° Réalisation ou recueil des prélèvements de sang veineux et capillaire, ainsi que des prélèvements d'excrétions ou de sécrétions ;
11° Réalisation, en cas d'urgence, des actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;
12° évaluation de la douleur et mise en œuvre des techniques de prévention, de soulagement et de traitement de la douleur ;
13° Transmission écrite et orale aux professionnels de santé de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;
14° Traçabilité de la réalisation de l'examen ou du traitement ;
15° Mise en œuvre des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;
16° Vérification du fonctionnement conforme et entretien courant du matériel confié ;
17° Mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de vigilances conformes aux bonnes pratiques ;
18° Mise en œuvre des règles de radioprotection pour les patients, le personnel, le public, l'environnement et lui-même ;
19° Contribution à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité. ».

Art. 7.


Est inséré, après l'article 53 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, un article 53-1 rédigé comme suit :
« Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à l'évolution des sciences et des techniques, en lien avec les spécialités médicales ou les autres professions concernées.
Dans l'exercice de son activité, il tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales de la personnalité de chaque patient à tous les âges de la vie. ».

Art. 8.


Sont insérés au chiffre 3 de l'article 54 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, après les mots « en ce qui concerne », les mots « la prise en charge des patients, ».

Art. 9.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un novembre deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14