icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 7.004 du 20 juillet 2018 relative à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et complétant certaines dispositions du Code de la mer.

  • N° journal 8393
  • Date de publication 03/08/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu le Code de la mer et, notamment, ses articles L. 210-1, L. 221-1 à L. 221-2 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.899 du 24 mai 1993 rendant exécutoire la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.260 du 3 mai 1994 rendant exécutoire la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.975 du 25 juin 1996 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 14.124 du 30 novembre 1999 rendant exécutoire l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 14.377 du 16 mars 2000 rendant exécutoire la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et son Protocole relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.037 du 26 septembre 2001 rendant exécutoire le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou à leurs flux transfrontières, adopté à Genève le 18 novembre 1991 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.064 du 12 octobre 2001 rendant exécutoire l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone fait à Montréal le 17 septembre 1997 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.388 du 17 juin 2002 rendant exécutoire le protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, fait à Oslo le 14 juin 1994 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.832 du 17 juin 2003 rendant exécutoire l'amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone fait à Montréal le 17 septembre 1997 ;
Vu Notre Ordonnance n° 518 du 19 mai 2006 rendant exécutoire le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre sur les enjeux climatiques, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil de la Mer en date du 26 mars 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est inséré dans la deuxième Partie (Ordonnances Souveraines) du Code de la mer, au Chapitre V intitulé « La lutte contre la pollution par les autres rejets des navires » du Titre II intitulé « La lutte contre la pollution » du Livre II intitulé «  Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin », un article O.225-6 rédigé ainsi qu'il suit :
« Article O.225-6 :
Dans les eaux territoriales et dans les ports de Monaco, tous les navires équipés de motorisations diesel doivent utiliser un combustible de catégorie ISO-F-DMA répondant aux caractéristiques de la norme ISO 8217, communément désigné sous le terme Diesel Marine Léger (DML) ou Marine Gas Oil (MGO), avec une teneur en soufre maximale de 0,1 %.
La consommation de fioul lourd (HFO pour Heavy Fuel Oil) ou d'un de ses dérivés y est interdite sauf pour les navires disposant d'un système de traitement des gaz d'échappement fonctionnant en circuit fermé (closed-loop scrubber system) de manière conforme à ses spécifications.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux navires de guerre et autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales. ».

Art. 2.

L'article O.221-1 du Code de la mer est complété ainsi qu'il suit :
« (…) Ils peuvent procéder à toutes vérifications et tous prélèvements utiles.
Le capitaine du navire ou la personne qui a la responsabilité du navire est tenu de recevoir à bord lesdits agents et de répondre à toute requête présentée. ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Imprimer l'article
Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14