icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2018-626 du 28 juin 2018 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • N° journal 8389
  • Date de publication 06/07/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juin 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


L'Article 7 de la Section III « Prothèse Dentaire » du Chapitre VII « Dents, gencives » du Titre III « Actes portant sur la Tête » de la Deuxième Partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7 - Prothèse implanto-portée
La prise en charge de prothèses implanto-portées est soumise à l'accord préalable de la caisse.
Le praticien doit obligatoirement fournir :
1. le bilan radiographique antérieur et postérieur à la pose des implants ;
2. le nombre d'implants supports et leur localisation sur le schéma dentaire.
Conception, adaptation et pose de prothèses implanto-portées :
1 dent DIMP 156
2 à 3 dents    DIMP 216
4 dents           DIMP 222
5 dents           DIMP 228
6 à 8 dents    DIMP 240
9 à 13 dents DIMP 264
Complet unimaxilaire          DIMP 282
Les cotations DIMP 216 à DIMP 264 sont réservées au remplacement de dents manquantes contiguës.
Lorsque le remplacement de dents manquantes contiguës est réalisé en plusieurs temps, y compris par des chirurgiens-dentistes différents, la cotation à retenir est celle correspondant au nombre total de dents remplacées déduction faite de celle de la ou des dents remplacées.
Exemple 2 dents manquantes adjacentes :
- cotation du remplacement d'une dent au cours d'un premier temps opératoire : DIMP 156
- cotation du remplacement de la seconde dent au cours d'un second temps opératoire DIMP 216 - DIMP 156 = DIMP 60
Les cotations DIMP 156 à 222 ne peuvent être utilisées lorsque les deux dents bordant l'édentement présentent un délabrement nécessitant un traitement prothétique. Toutefois, un accord de prise en charge pourra être délivré à titre exceptionnel, sur l'avis favorable du contrôle médical, eu égard aux spécificités du cas clinique. ».

Art. 2.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14