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Ordonnance Souveraine n° 6.824 du 8 mars 2018 relative au Comité Supérieur d'Études Juridiques.

  • N° journal 8373
  • Date de publication 16/03/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution et notamment son article 44 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.888 du 11 octobre 1962 instituant un Comité Supérieur d'Études Juridiques, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 117 du 19 juillet 2005 portant création d'une Direction des Affaires Juridiques, modifiée, spécialement son article 2 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 février 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Le Comité Supérieur d'Études Juridiques, institué auprès de Notre Ministre d'État, comprend des membres titulaires et des membres associés.
Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction des Affaires Juridiques.

Art. 2.


Les membres titulaires et les membres associés du Comité sont nommés par Ordonnance Souveraine pour une durée de trois ans, renouvelable. Le Président et les Vice-Présidents du Comité, choisis parmi les membres titulaires, sont désignés pour la même durée.

Art. 3.


En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Comité est présidé par l'un des Vice-Présidents désigné par le Président.
Le Vice-Président exerce toutes les compétences du Président pendant tout le temps de l'absence ou de l'empêchement de celui-ci.

Art. 4.


Le Comité est chargé d'effectuer, à la demande du Ministre d'État ou du Directeur des Affaires Juridiques, des études juridiques au terme desquelles il émet un avis à son intention.

Art. 5.


La demande d'avis est adressée au Président du Comité par le Ministre d'État ou par le Directeur des Affaires Juridiques.
Au reçu de celle-ci, le Président désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou associés.

Art. 6.


En considération des questions soumises pour avis, le Président du Comité détermine la composition du Comité qui en connaîtra ou en confie l'examen à un membre du Comité.
En sus du secret prescrit par l'article 308-1 du Code pénal, les membres du Comité sont tenus à une obligation stricte de discrétion et de confidentialité portant sur les délibérations du Comité ainsi que sur toute information dont ils ont à connaître au titre de leur participation à ses travaux.

Art. 7.


Lorsque le Comité se réunit en formation plénière ou restreinte, les délibérations sont valablement prises si la moitié au moins des membres assiste à la séance et à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Directeur des Affaires Juridiques assiste aux séances sans voix délibérative.
Le Président peut, si l'ordre du jour le requiert, appeler à siéger pour une séance déterminée, sans voix délibérative, toute personnalité qu'il estime qualifiée.

Art. 8.


Le Comité peut, avec l'autorisation du Ministre d'État, entendre tout fonctionnaire, et d'une manière générale, toute personne dont la compétence technique serait utile à ses travaux.

Art. 9.


L'avis du Comité est signé par le Président. Il est communiqué par la Direction des Affaires Juridiques au Ministre d'État. Il ne peut être rendu public qu'avec l'autorisation de celui-ci.

Art. 10.


Le Président du Comité Supérieur d'Études Juridiques rend compte régulièrement des travaux de celui-ci au Ministre d'État, notamment lors des sessions plénières du Comité.

Art. 11.


L'Ordonnance Souveraine n° 2.888 du 11 octobre 1962, modifiée, susvisée, est abrogée.

Art. 12.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit mars deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14