Arrêté Ministériel n° 2018-73 du 30 janvier 2018 modifiant l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles, modifié ;
Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles du 7 décembre 1972 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 janvier 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Après le tableau des maladies professionnelles n° 52 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, est ajouté le tableau n° 52 bis, ainsi rédigé :
« Tableau 52 bis
Carcinome hépatocellulaire provoqué par l'exposition au chlorure de vinyle monomère
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE EN CHARGE | LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX Susceptibles de provoquer ces maladies |
---|---|---|
Carcinome hépatocellulaire histologiquement confirmé et associé à au moins deux des lésions suivantes du foie non tumoral : Fibrose porte et pénicillée péri porte ou nodule (s) fibro-hyalin (s) capsulaire (s) ; Congestion sinusoïdale ; Hyperplasie ou dysplasie endothéliale ; Nodule (s) d’hyperplasie hépatocytaire ; Foyer (s) de dysplasie hépatocytaire. | 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition d’au moins 6 mois) | Travaux dans les ateliers de polymérisation y compris les travaux de maintenance. Travaux de chargement et de déchargement de chlorure de vinyle monomère. Travaux de production de chlorure de vinyle monomère y compris les travaux de maintenance. Conditionnement et utilisation de bombes aérosols utilisant le chlorure de vinyle comme gaz propulseur. » |
Art. 2.
Les sections D et E du tableau des maladies professionnelles n° 57 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, sont remplacées par les sections suivantes :
« Tableau 57
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
D.-Genou :
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE EN CHARGE | LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX Susceptibles de provoquer ces maladies | |
Compression du nerf sciatique poplité externe (SPE) (nerf fibulaire commun) au col du péroné (fibula) objectivée par ENMG. | 90 jours | Travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi. | |
Hygroma aigu du genou. | 7 jours | Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou. | |
Hygroma chronique du genou. | 90 jours |
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Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie. Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie. | 14 jours | Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d’escalier, d’escabeau ou d’échelle. | |
Tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie. | 14 jours | Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés et rapides du genou en flexion contre résistance. | |
Syndrome de la bandelette ilio-tibiale objectivée par échographie. | 14 jours | Travaux comportant de manière habituelle des mouvements rapides du genou en flexion et extension lors des déplacements du corps. » |
« E.-Cheville et pied : | ||
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE EN CHARGE | LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX Susceptibles de provoquer ces maladies |
Tendinopathie d’Achille objectivée par échographie (*). (*) L’IRM le cas échéant. | 14 jours | Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. » |
Art. 3.
Dans l'intitulé du tableau des maladies professionnelles n° 76 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, après les mots « à domicile », sont insérés les mots : « , ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».
Art. 4.
Le tableau des maladies professionnelles n° 79 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 79
Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE EN CHARGE | LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX Susceptibles de provoquer ces maladies |
---|---|---|
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale. (*) L’arthroscanner le cas échéant. | 2 jours | Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. » |
Art. 5.
Après le tableau des maladies professionnelles n° 98 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, est ajouté le tableau n° 99, ainsi rédigé :
« Tableau 99
Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE EN CHARGE | LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX Susceptibles de provoquer ces maladies |
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Leucémie myéloïde chronique. | 20 ans | Opérations de production, transport, logistique et utilisation du 1.3 butadiène et autres produits renfermant du 1.3 butadiène, notamment : - production et transformation d’élastomères de type styrène butadiène pour l’industrie des caoutchoucs synthétiques, de polyamide butadiène-adiponitrile (synthèse du nylon) ; - raffinage de certaines coupes pétrolières ; - production, conditionnement, transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL), propane, butanes techniques ; - entretien et maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou butane. » |
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente janvier deux mille dix-huit.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.