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Arrêté Ministériel n° 2018-73 du 30 janvier 2018 modifiant l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles, modifié.

  • N° journal 8368
  • Date de publication 09/02/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu  la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles, modifié ;
Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles du 7 décembre 1972 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 janvier 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Après le tableau des maladies professionnelles n° 52 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, est ajouté le tableau n° 52 bis, ainsi rédigé :
« Tableau 52 bis
Carcinome hépatocellulaire provoqué par l'exposition au chlorure de vinyle monomère

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX

Susceptibles de provoquer ces maladies

Carcinome hépatocellulaire histologiquement confirmé et associé à au moins deux des lésions suivantes du foie non tumoral :

Fibrose porte et pénicillée péri porte ou nodule (s) fibro-hyalin (s) capsulaire (s) ;

Congestion sinusoïdale ;

Hyperplasie ou dysplasie endothéliale ;

Nodule (s) d’hyperplasie hépatocytaire ;

Foyer (s) de dysplasie hépatocytaire.

30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition d’au moins 6 mois)

Travaux dans les ateliers de polymérisation y compris les travaux de maintenance.

Travaux de chargement et de déchargement de chlorure de vinyle monomère.

Travaux de production de chlorure de vinyle monomère y compris les travaux de maintenance.

Conditionnement et utilisation de bombes aérosols utilisant le chlorure de vinyle comme gaz propulseur. »

 

Art. 2.


Les sections D et E du tableau des maladies professionnelles n° 57 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, sont remplacées par les sections suivantes :
« Tableau 57
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
D.-Genou :

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX

Susceptibles de provoquer ces maladies

Compression du nerf sciatique poplité externe (SPE) (nerf fibulaire commun) au col du péroné (fibula) objectivée par ENMG.

90 jours

Travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi.

Hygroma aigu du genou.

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.

Hygroma chronique du genou.

90 jours

 

 

Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie. Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie.

14 jours

Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d’escalier, d’escabeau ou d’échelle.

Tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie.

14 jours

Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés et rapides du genou en flexion contre résistance.

Syndrome de la bandelette ilio-tibiale objectivée par échographie.

14 jours

Travaux comportant de manière habituelle des mouvements rapides du genou en flexion et extension lors des déplacements du corps. »

« E.-Cheville et pied : 

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX

Susceptibles de provoquer ces maladies

Tendinopathie d’Achille objectivée par échographie (*). (*) L’IRM le cas échéant.

14 jours

Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. »

 

Art. 3.


Dans l'intitulé du tableau des maladies professionnelles n° 76 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, après les mots « à domicile », sont insérés les mots : « , ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

Art. 4.


Le tableau des maladies professionnelles n° 79 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 79
Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX

Susceptibles de provoquer ces maladies

Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale. (*) L’arthroscanner le cas échéant.

2 jours

Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. »

 

Art. 5.


Après le tableau des maladies professionnelles n° 98 annexé à l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, est ajouté le tableau n° 99, ainsi rédigé :
« Tableau 99
Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX

Susceptibles de provoquer ces maladies

Leucémie myéloïde chronique.

20 ans

Opérations de production, transport, logistique et utilisation du 1.3 butadiène et autres produits renfermant du 1.3 butadiène, notamment :

-           production et transformation d’élastomères de type styrène butadiène pour l’industrie des caoutchoucs synthétiques, de polyamide butadiène-adiponitrile (synthèse du nylon) ;

-           raffinage de certaines coupes pétrolières ;

-           production, conditionnement, transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL), propane, butanes techniques ;

-           entretien et maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou butane. »

Art. 6.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente janvier deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14