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Délibération n° 2018-18 du 17 janvier 2018 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant levée de réserve à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Enregistrement des déclarations d'accidents du travail », de la Direction du Travail, présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8367
  • Date de publication 02/02/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du Travail ;
Vu la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du Travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 portant création d'une Direction du Travail, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2007-24 du 19 avril 2007 portant avis favorable avec réserve à la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité « Enregistrement des accidents du travail » de la Direction du Travail ;
Vu le courrier du Directeur du Travail du 29 août 2017 apportant des compléments d'informations se rapportant au traitement en objet ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 17 janvier 2018 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Enregistrements des accidents du travail » de la Direction du travail a fait l'objet d'un avis favorable sous réserve de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives par délibération n° 2007-24 du 19 avril 2007, susvisée.
La réserve portait sur la modification des accès dévolus au traitement.
Ainsi, le traitement d'informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l'avis de la Commission conformément à l'article 7 de la loi précitée afin de lever ladite réserve.
De plus la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives ayant été modifiée, la Commission s'est assurée que l'ensemble du traitement est en conformité avec ladite loi ainsi modifiée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Enregistrement des accidents du travail ».
Il concerne les salariés et les employeurs de la Principauté, les employeurs français et italiens et les salariés autorisés à travailler en Principauté, ainsi que les agents habilités de la Direction du Travail.
Ce traitement a pour fonctionnalités de permettre :
- l'enregistrement des déclarations d'accidents de travail ;
- l'établissement de listes nominatives d'accidents du travail ;
- la production de statistiques sur les employeurs.
La Commission relève que, selon la demande d'avis, « à ce jour, les données sont traitées uniquement par secteur professionnel ».
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement
La loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, organise ainsi les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, sous contrôle de la Direction du Travail.
Ainsi, selon l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005, cette Direction est chargée, notamment :
- de l'application de la législation et de la réglementation du travail ;
- du suivi de l'application des Conventions internationales en matière de droit du travail ;
- de l'information des employeurs et des salariés sur l'état de la législation et de la réglementation du travail et sur leurs modalités d'application ;
- du contrôle du respect de la législation sur les conditions d'embauchage et de licenciement ;
- ou encore de l'établissement d'études statistiques et analytiques sur le marché de l'emploi et de ses perspectives.
La notion d'accident du travail est définie à l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958\. Elle inclut « Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue », ainsi que « l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi ».
Ces accidents donnent droit, dans les conditions fixées à la loi n° 636 du 11 janvier 1958, « au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge de l'employeur, quel qu'il soit, dès lors qu'il aura été prouvé, par tous les moyens, que la victime exécutait, à un titre quelconque, même d'essai ou d'apprentissage, un contrat valable ou non de louage de services. ».
Parmi les conditions figure au premier rang, le respect de la procédure de déclaration d'accident du travail, telle qu'établie aux articles 14 et suivant de ladite loi. Ainsi, aux termes de l'article 14 bis la Direction de la Sûreté Publique, qui reçoit la déclaration en première intention, « avise l'inspecteur du travail en lui précisant les circonstances de l'accident ».
Cette disposition est reprise à l'article 5 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 qui dispose que « Les déclarations d'accident du travail (…) seront portées à la connaissance du service de l'inspection du travail par les soins des services compétents qui les auront reçues ».
Le présent traitement expose donc l'étape d'enregistrement des déclarations par l'Inspection du travail afin que les agents habilités puissent exercer leurs missions.
En conséquence, il est justifié par le respect d'obligations légales de la Direction du Travail, plus précisément de l'inspection du travail.
Par ailleurs, le traitement peut comporter des données de santé relatives au salarié accidenté qui permettent à la Direction du Travail d'évaluer la gravité de l'accident et d'orienter les contrôles et vérifications à opérer conformément aux missions de l'inspection du travail. La Commission relève en outre que les données de santé traitées sont limitées aux seules informations nécessaires à l'information des inspecteurs du travail.
Aussi, la  Commission considère que le traitement est licite et justifié conformément aux articles 10-1, 10-2 et 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

III. Sur les informations traitées

  • Les informations nominatives traitées sur le salarié

Les informations nominatives traitées sont :
- identité du salarié : nom patronymique, nom d'usage, prénom, numéro de salarié, numéro d'assuré social, numéro de permis de travail ;
- identité de l'employeur : nom de l'employeur, secteur professionnel ;
- détail de l'accident : numéro de référencement de l'accident, date, heure, lieu, élément matériel, type, siège de la lésion, nombre de jour d'arrêt ;
- informations de mise à jour : nom, prénom de l'opérateur ayant créé ou modifié la fiche, la date et l'heure.
Les informations relatives aux nom, prénom, numéro d'assuré social du salarié, et à l'identité de l'employeur ont pour origine la Direction de la Sûreté Publique sur la base de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur, ou, à défaut, par le salarié.
Les informations relatives au numéro de salarié et au numéro de permis de travail ont pour origine la Direction du Travail et les traitements associés aux déclarations et aux autorisations d'embauchage.
Les informations de mise à jour et le numéro de référencement de l'accident ont pour origine le système d'information.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

IV.  Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l'information préalable des personnes concernées

L'information préalable des personnes concernées est réalisée à partir d'une mention particulière intégrée sur « tous les formulaires » délivrés par la Direction du Travail et un affichage « au sein des locaux de la Direction du Travail, du Service de l'emploi et de l'Inspection du Travail ».
La Commission relève qu'au cas d'espèce, la procédure de gestion des déclarations  d'accident du travail est encadrée par les textes qui prévoient expressément que la déclaration est adressée par l'employeur, ou à défaut le salarié, à la Direction de la Sûreté Publique qui dispose de vingt-quatre heures pour en aviser l'inspection du travail.
En conséquence, la collecte d'informations opérée par la Direction du Travail est une collecte indirecte effectuée à partir d'une communication d'informations expressément prévues par la réglementation en vigueur. Le traitement répond ainsi à l'exception prévue à l'article 14 alinéa 2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\. L'information des personnes concernées, soit de l'employeur et du salarié, n'est donc pas obligatoire.
Aussi, la Commission observe que, sans être obligatoire, l'affichage prévu, auquel s'ajoute, le cas échéant, une mention sur le formulaire de déclaration d'accident du travail, participe à la transparence des actions des services de l'administration compétents en la matière.

  • Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour

Le droit d'accès est exercé sur place sur rendez-vous.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V. Sur les personnes ayant accès au traitement
Le traitement est interne à la Direction du Travail.
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- les inspecteurs de travail : en création et mise à jour ;
- le Directeur du Travail et son représentant au sein de la Commission spéciale des accidents du travail : en consultation.
La Commission relève que les accès sont dévolus dans le respect de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

VI. Sur les rapprochements et interconnexions avec d'autres traitements
La Commission observe que le présent traitement est mis en relation avec :
- le traitement ayant pour finalité « Gestion des techniques automatisées de communication » aux fins d'utilisation de la messagerie électronique de l'État et des outils bureautiques ;
- le traitement ayant pour finalité « Constitution du dossier Salarié » de la Direction du Travail ;
- le traitement ayant pour finalité « Constitution du dossier Employeur » de la Direction du Travail.
La Commission relève que ces traitements ont été légalement mis en œuvre et que les opérations réalisées sont compatibles avec les finalités initiales des traitements dans le respect de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation.
La Commission rappelle toutefois que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare feux) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
La Commission précise également que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation
La Direction du Travail souhaite conserver les informations « 40 ans après l'âge légal de départ en retraite ».
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, « les informations nominatives doivent être (…) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées ou pour laquelle elles sont traitées ultérieurement ».
Aussi elle relève que la durée de conservation telle que présentée est excessive au regard de la finalité du traitement.
Elle note qu'un accident du travail peut trouver son origine dans une violation des obligations des employeurs pouvant être contrôlées par l'Inspection du travail et que cette violation peut être passible de sanctions pénales. Tenant compte des délais de procédures fixées par la Code de procédure pénale, la Commission considère que la forme nominative des informations relatives aux salariés et aux employeurs peut être conservée pendant 20 ans à compter de la date de déclaration de l'accident du travail. Toutefois lorsque l'accident conduit à une peine criminelle, la Commission considère que la durée de conservation pourra être portée à 35 ans.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Rappelle que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare feux) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
Demande que la forme nominative des informations relatives aux salariés et aux employeurs soit supprimée 20 ans à compter du dépôt de déclaration de l'accident du travail, sauf lorsqu'il conduit à une peine criminelle. Dans ce cas la durée de conservation pourra être portée à 35 ans.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives lève la réserve à la mise en œuvre, par le Ministre d'État, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Enregistrement des déclarations d'accidents du travail » de la Direction du Travail.

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

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