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Arrêté Ministériel n° 2017-853 du 7 décembre 2017 relatif aux règles techniques et procédurales visant à la sécurité sanitaire des systèmes collectifs de brumisation d'eau.

  • N° journal 8360
  • Date de publication 15/12/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.697 du 7 décembre 2017 relative à la surveillance des légionelles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 novembre 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
-         « ensemble de protection » : tout dispositif de protection visant à éviter les retours d'eau, y compris les éléments assurant la sécurité du dispositif et permettant leur maintenance ;
-         « purge du système » : l'évacuation puis le renouvellement de l'eau présente dans le système collectif de brumisation d'eau ;
-         « vidange du système » : l'opération qui consiste à vider complètement l'eau présente dans le système collectif de brumisation d'eau.

Art. 2.


Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de protection des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, les systèmes collectifs de brumisation d'eau mis en service après le 1er janvier 2018 sont équipés d'un ensemble de protection visant à empêcher les retours d'eau du système collectif de brumisation d'eau vers le réseau de distribution.
Les ensembles de protection sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article.
L'ensemble de protection est intégré au système de telle sorte qu'il soit accessible et contrôlable.

Art. 3.


Toutes les précautions sont prises par l'exploitant afin de limiter la stagnation de l'eau dans le système, la présence de dépôt ou de tartre ainsi que l'exposition du système à des sources de chaleur, dont le rayonnement solaire. Le maintien de la température de l'eau alimentant le système à une température inférieure à 25°C est recommandé.
Le recyclage des gouttelettes d'eau non brumisées en vue de l'alimentation en eau du système est interdit.

Art. 4.


Les systèmes collectifs de brumisation d'eau mis en service après le 1er janvier 2018 sont équipés d'au moins une vanne permettant la purge et la vidange du système.
Indépendamment de la date de mise en service de son système collectif de brumisation d'eau, l'exploitant procède, et sans exposition du public :
-         à une purge du système en cas d'arrêt et avant toute nouvelle utilisation ;
-         à une vidange du système avant un arrêt prolongé de plus de six semaines consécutives. Il réalise, avant toute nouvelle utilisation, un nettoyage, une désinfection et un rinçage suffisant du système permettant d'éliminer toute trace des produits de nettoyage et de désinfection utilisés.

Art. 5.


L'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau s'assure du bon fonctionnement de son système. Sans préjudice des recommandations formulées par le fabricant et l'installateur, il réalise l'entretien de son système au minimum une fois par an et sans exposition du public.
Cet entretien comprend notamment le nettoyage, la désinfection et le rinçage des éléments constitutifs du système collectif de brumisation d'eau.

Art. 6.


En cas d'impossibilité de raccordement à un réseau d'eau destinée à la consommation humaine, le système est alimenté par un réseau d'eau qui respecte les conditions définies aux points 2 et 3 de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.697 du 7 décembre 2017, susvisée.
L'exploitant réalise une surveillance de la qualité de l'eau alimentant le système collectif de brumisation d'eau à une fréquence adaptée aux risques qu'il peut présenter. Cette surveillance consiste au minimum :
-         au prélèvement d'échantillons d'eau et à l'analyse des paramètres faisant l'objet d'une limite et d'une référence de qualité définies à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.697 du 7 décembre 2017, susvisée et fixées à l'annexe I de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, relative aux limites et références de qualité, avant la première utilisation de l'eau pour alimenter le système puis une fois tous les 5 ans, et ;
-         à la mise en œuvre d'un prélèvement d'échantillons d'eau et d'une analyse de type P1 telle que précisée à l'annexe II de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, relative au contenu et fréquence des analyses types, deux fois par an.
Ces prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire de la Principauté habilité par la Direction de l'Action Sanitaire à cet effet pour le paramètre légionelles ou par un laboratoire accrédité pour le paramètre légionelles par un organisme d'accréditation européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Art. 7.


Dans la situation mentionnée à l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.697 du 7 décembre 2017, susvisée, l'exploitant s'assure que le réservoir de stockage d'eau équipant le système collectif de brumisation d'eau est conçu et exploité dans les conditions suivantes :
-         le réservoir est couvert, à accès restreint et placé à l'intérieur d'un bâtiment. Il est conçu et exploité de façon à éviter la dégradation de la qualité de l'eau du système ;
-         l'eau contenue dans le réservoir provient directement du réseau de distribution d'eau et fait l'objet, au minimum, d'une vidange quotidienne de façon à ce que sa durée de stockage dans le réservoir n'excède pas 18 heures. Toute précaution est prise afin d'éviter la contamination de l'eau pendant le remplissage du réservoir ;
-         en cas de non-utilisation pendant une période supérieure à 24 heures, une opération d'entretien est mise en œuvre avant toute nouvelle utilisation. Cet entretien comprend notamment une vidange, un nettoyage ainsi qu'un rinçage du réservoir ;
-         la vérification, l'entretien et la désinfection du réservoir sont à prévoir systématiquement après toute opération susceptible de le contaminer. Ils sont réalisés à une fréquence adaptée aux risques de contamination qu'il peut présenter et, au minimum, à une fréquence hebdomadaire.

Art. 8.


Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, l'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau s'assure de la qualité de l'eau présente dans son système.
Il réalise une surveillance de la qualité de l'eau à une fréquence adaptée aux risques que peut présenter le système, en fonction notamment de la complexité de l'installation, de la température de l'eau alimentant le système et des conditions d'exploitation.
Cette surveillance consiste, au minimum, à la recherche et au dénombrement de Legionella pneumophila à une fréquence bisannuelle. Cette recherche doit être réalisée au minimum 14 jours après toute opération de nettoyage, désinfection et rinçage.

Art. 9.


L'exploitant du système fait réaliser les prélèvements d'eau et les analyses prévues à l'article 8 par un laboratoire habilité de la Principauté pour le paramètre légionelles par la Direction de l'Action Sanitaire ou un laboratoire accrédité pour le paramètre légionelles par un organisme d'accréditation européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Art. 10.


Les analyses de Legionella pneumophila sont pratiquées selon la norme NF T90-431 (2017).
En fonction des caractéristiques techniques du système collectif de brumisation d'eau, les prélèvements d'eau sont effectués prioritairement :
-         soit en un point situé au niveau du bac de génération des fines gouttelettes d'eau ;
-         soit au point le plus éloigné de la rampe de brumisation ou, à défaut, en un point de purge spécialement aménagé de la rampe.
Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués au premier jet de l'écoulement par une personne formée aux techniques de prélèvements, selon les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF T90-431 (2017).
Les résultats sont présentés selon la norme NF T90-431 (2017) et sont exprimés en unités formant colonies par litre d'eau (UFC/L).
Le rapport d'essai du laboratoire contient les informations nécessaires à l'identification de l'échantillon : les coordonnées de l'établissement, la date et l'heure de prélèvement, la température de l'eau et la localisation du point de prélèvement.

Art. 11.


Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est comprise entre 10 UFC/L et 1000 UFC/L, l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau prend des mesures préventives telles que le renforcement de la surveillance de la qualité de l'eau et l'amélioration de l'entretien du système.
Lorsque les résultats d'analyse mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure à 1000 UFC/L, l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau procède, sans délai, à l'arrêt du système en vue de protéger le public.
Il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité de l'eau telles que la vérification du système en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements du système.
Avant toute remise en service, il s'assure de l'absence de prolifération de légionelles dans le système et que la concentration en Legionella pneumophila est inférieure à 10 UFC/L.

Art. 12.


L'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur le système.
Il consigne dans un carnet sanitaire le schéma de principe de l'installation, les informations relatives à l'exploitation du système, y compris celles mentionnées à l'article 7, ainsi que les modalités et les résultats de la surveillance de la qualité de l'eau. Le carnet sanitaire est tenu à disposition de la Direction de l'Action Sanitaire par l'exploitant du système.

Art. 13.


Si l'exploitant du système de brumisation d'eau est informé par la Direction de l'Action Sanitaire de la survenue de cas confirmés ou probables de légionellose potentiellement en lien avec son système, il fait réaliser, à ses frais et dans les meilleurs délais, un prélèvement d'échantillon d'eau et une analyse de Legionella pneumophila par un laboratoire, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.
Dans le cas où le seuil de 10 UFC/L est dépassé et en complément des mesures précisées à l'article 11, l'exploitant demande au laboratoire chargé de l'analyse, que les souches de légionelles isolées dans l'échantillon d'eau prélevé soient conservées pendant trois mois par le laboratoire.

Art. 14.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept décembre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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