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Résumé de la décision du Comité Monégasque Antidopage (C.M.A.) n° D.2017-1 du 21 novembre 2017 prise en matière disciplinaire.

  • N° journal 8359
  • Date de publication 08/12/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Lorsqu'à l'issue d'une procédure conduite dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense par une instance d'audition, il est établi qu'un sportif a méconnu les exigences applicables en matière de disponibilité pour les contrôles hors compétition en ayant, faute d'avoir procédé à l'actualisation de ses renseignements de localisation, été absent à trois reprises dans un délai de douze mois, durant le créneau d'une heure à l'adresse ou sur le lieu indiqué par lui dans le système d'administration et de gestion antidopage sur internet, dénommé A.D.A.M.S. (Antidoping Administration and Management System), pour la réalisation de contrôles individualisés hors compétition, le C.M.A. est tenu de prononcer à son encontre une sanction de suspension.
La durée de cette suspension est de deux ans. Elle ne peut, au mieux, être réduite à un an qu'en cas de circonstances particulières et ne peut être assortie d'un sursis partiel que dans des cas exceptionnels limitativement énumérés par les textes.
Il a été établi que dans une période allant du 1er février 2017 au 5 juillet 2017 inclus, trois tentatives de contrôles antidopage, sur M. C.P., sportif de niveau international, titulaire d'une licence délivrée par une fédération sportive monégasque, se sont avérées infructueuses, faute pour l'intéressé d'avoir procédé à l'actualisation de ses renseignements de localisation.
En application, notamment, des dispositions combinées de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de ladite ordonnance, modifié, de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l'organisation et au déroulement des contrôles antidopage, modifié, et du Code mondial antidopage 2015, le Collège du C.M.A., statuant en formation disciplinaire, a, le 21 novembre 2017, prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction de suspension de deux ans prenant effet à compter du même jour.
Nota bene : la décision a été notifiée au sportif par lettre recommandée du 24 novembre 2017 dont il a accusé réception le 27 novembre 2017.

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Version 2018.11.07.14