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Ordonnance Souveraine n° 6.681 du 4 décembre 2017 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée.

  • N° journal 8359
  • Date de publication 08/12/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 novembre 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Les alinéas 2 et suivants du 3 de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, sont remplacés par les dispositions ainsi rédigées :
« Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :
À l'amortissement des véhicules de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18.300 €.
Cette somme est portée à 30.000 € lorsque les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent ont un taux d'émission de dioxyde de carbone inférieur à 20 grammes par kilomètre, et à 20.300 € lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre.
Elle est ramenée à 9.900 € lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à :
-           155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;
-           150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;
-           140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
-           135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
-           130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021.
En cas d'opérations de crédit-bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a.
Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values résultant de la vente ultérieures des véhicules ainsi amortis. »

Art. 2.


L'article premier s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

Art. 3.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaire et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre décembre deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14