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GREFFE GÉNÉRAL – EXTRAIT

  • N° journal 8359
  • Date de publication 08/12/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Tribunal Suprême
De la Principauté de Monaco

Audience du 17 novembre 2017
Lecture du 24 novembre 2017


Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 2 décembre 2016 de refus de suspension provisoire de la décision refoulement prise à l'encontre de A.L. ;
En la cause de :
A.L.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant que A.L. demande l'annulation de la décision du 2 décembre 2016 par laquelle le Ministre d'État a rejeté sa demande qui tendait, eu égard à ses motifs, non pas à la suspension mais à l'abrogation de la mesure de refoulement prise à son encontre le 20 mai 1998 ;
Sur la demande de mesure d'instruction
Considérant qu'en l'état des pièces produites et jointes au dossier, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par A.L. ;
Sur la légalité
Sur la légalité externe
Considérant que la décision attaquée vise l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté et précise que l'examen de la demande « n'a pas permis la découverte d'éléments pouvant infléchir la position du Gouvernement Princier » communiquée lors du refus opposé le 25 juin 2015 à une précédente demande ; que la motivation de la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne méconnaît donc pas les exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur la légalité interne
Considérant que, par décisions des 21 mai 2014 et 25 juin 2015, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a rejeté deux demandes de A.L. de suspension provisoire de la mesure de refoulement prononcée à son encontre le 20 mai 1998 ; qu'il appartenait à ce dernier de démontrer l'apparition d'éléments nouveaux, postérieurs au dernier refus du 25 juin 2015 et susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé le refoulement et de nature à conduire le Ministre d'État à reconsidérer cette mesure ;
Considérant que le seul élément nouveau invoqué par le demandeur est l'existence de suspensions provisoires du refoulement antérieures aux refus des 21 mai 2014 et 25 juin 2015 ; qu'il en résulte que, faute pour le requérant d'avoir apporté des éléments nouveaux, postérieurs à ces deux refus et susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement, c'est sans avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation que le Ministre d'État a pu rejeter la demande du 7 septembre 2016 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par A.L. ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er :    La requête de A.L. est rejetée ;
Article 2 :        Les dépens sont mis à la charge de A.L. ;
Article 3 :        Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

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Version 2018.11.07.14