Arrêté Ministériel n° 2017-785 du 2 novembre 2017 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2017-2018.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-649 du 3 novembre 2016 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2016-2017 ;
Vu les avis émis respectivement les 26 et 29 septembre 2017 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 octobre 2017 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, de l'exercice 2017-2018 sont fixés à :
- 2.550 € lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;
- 4.250 € lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.
Art. 2.
Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour l'exercice 2017-2018 est porté à 11.152 €.
Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.
Art. 3.
Le montant de l'allocation versée aux ayants-droits en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, pour l'exercice 2017-2018 ne pourra être supérieur à 25.500 € ni inférieur à 425,00 €.
Art. 4.
L'arrêté ministériel n° 2016-649 du 3 novembre 2016, susvisé, est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux novembre deux mille dix-sept.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.