Ordonnance Souveraine n° 6.581 du 3 octobre 2017 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 septembre 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Sont insérés après l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, susvisée, les articles suivants :
« Article 3-1 : Les institutions financières déclarantes au sens de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE, sont tenues de communiquer, à toute réquisition, aux agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, le registre des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable, ainsi que leurs livres, registres, pièces à caractère comptable, financier ou autre et tous documents généralement quelconques de nature à permettre le contrôle des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui leur incombent en application de ladite ordonnance.
Tout refus de communication est constaté par un procès-verbal, lequel, après notification, est transmis au parquet du procureur général qui renvoie aux fins de poursuite devant le tribunal correctionnel.
Les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur sont autorisés à prendre connaissance des documents concernés sur place ou par correspondance et, le cas échéant, à en prendre copie par tout moyen.
Article 3-2 : Dans le cadre du contrôle du respect par les institutions financières de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable, la Direction des Services Fiscaux vérifie que celles-ci n'adoptent pas de pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnables définies par l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 précitée. »
Art. 2.
À l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, susvisée, le terme « 3-1 », est ajouté après celui de « 3 ».
Art. 3.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois octobre deux mille dix-sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.