Délibération n° 2017-146 du 19 juillet 2017 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Dispositif de vidéoprotection des locaux de la DSP sis 9, rue Suffren Reymond, 35, avenue Princesse Grace (Poste police), 47, avenue de Grande-Bretagne (garage) et zone F à Fontvieille (DC3) afin d'assurer la protection des personnes, des biens et des données » présenté par le Ministre d'État.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État, le 18 mai 2017, concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Dispositif de vidéoprotection des locaux de la DSP sis 9, rue Suffren Reymond, 35, avenue Princesse Grace (Poste police), 47, avenue de Grande-Bretagne (garage) et zone F à Fontvieille (DC3) afin d'assurer la protection des personnes, des biens et des données » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 13 juillet 2017, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 juillet 2017 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Les locaux de la Direction de la Sûreté Publique doivent faire l'objet de mesures de protection en adéquation avec ses missions de sécurité. À cet égard, celle-ci souhaite exploiter un système de vidéoprotection.
Ainsi, le traitement automatisé d'informations nominatives objet de la présente est soumis à l'avis de la Commission, conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Dispositif de vidéoprotection des locaux de la DSP sis 9, rue Suffren Reymond, 35, avenue Princesse Grace (Poste police), 47, avenue de Grande-Bretagne (garage) et zone F à Fontvieille (DC3) afin d'assurer la protection des personnes, des biens et des données ».
Il concerne les agents du Service, les prestataires, et plus généralement toute personne entrant dans les locaux visés par les caméras.
Ce traitement a pour fonctionnalités de :
- assurer la sécurité des personnes ;
- assurer la sécurité des biens ;
- assurer la sécurité des données ;
- permettre la constitution de preuves en cas d'infractions.
Il est également précisé que l'accès à certains locaux est contrôlé par vidéoportier.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission relève que la Direction de la Sûreté Publique assure des missions de sécurité et tranquillité publiques consacrées aux articles 1-1 à 1-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006.
En outre, aux termes de l'article 1er de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, il est rappelé que « la police a pour objet de veiller à la sécurité nationale ».
Le présent traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
La Commission relève que la fonction zoom des caméras est active mais que la fonctionnalité micro n'est pas utilisée. De plus, les caméras ne sont pas mobiles.
En ce qui concerne le zoom, la Commission demande que les caméras soient automatiquement remises dans leur position initiale.
Il appert par ailleurs de l'analyse du dossier que 6 caméras sont orientées vers les entrées de l'immeuble, les entrées de parking et filment les abords directs des locaux de la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission considère ainsi que le traitement est licite et justifié, conformément aux articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, dès lors que la sécurité est assurée conformément au point VI de la présente délibération.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image, visage, silhouette ;
- données d'identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images et au traitement ;
- informations temporelles et horodatage : lieu, identification des caméras, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
IV. Sur les droits des personnes concernées
- Sur l'information préalable des personnes concernées
L'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'une note de service d'information sur l'Intranet et d'un affichage.
La Commission relève que la note de service n'a pas été jointe à la présente demande d'avis. Elle rappelle donc que ledit document doit contenir les mentions énoncées dans l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Par ailleurs, à l'analyse du document relatif à l'affichage et transmis par le responsable de traitement, la Commission considère que ce dernier est conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
La Commission relève en outre que le responsable de traitement indique disposer des affichages aux entrées des locaux visés par les caméras.
- Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour
Le droit d'accès est exercé sur place auprès du Directeur de la Sûreté Publique.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
La Commission constate qu'il n'y a pas de destinataires des informations objets du présent traitement.
Les accès sont définis comme suit :
- le Directeur de la Sûreté Publique en consultation au fil de l'eau ;
- le Chef de Division dont le local est visé par l'exploitation des images de vidéoprotection : consultation au fil de l'eau ;
- les techniciens vidéo du Service : administrateur (tous droits) ;
- le Poste de Commandement Technique et Opérationnel (PCTO) : consultation au fil de l'eau ;
- l'enquêteur si enquête judiciaire : consultation en différé ;
- le prestataire technique dans le cadre de ses tâches de maintenance : administrateur (tous droits).
La Commission constate par ailleurs qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne les prestataires, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de leur contrat de prestation de service. De plus, lesdits prestataires sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
La Commission considère que ces accès sont justifiés.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation.
Cependant les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
Elle rappelle que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception.
La Commission rappelle enfin que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées trente jours.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Rappelle que :
- toutes les personnes concernées doivent être informées conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ;
- la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que les comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
Demande que les caméras soient automatiquement remises en leur position initiale après utilisation de la fonction zoom.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d'État, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Dispositif de vidéoprotection des locaux de la DSP sis 9, rue Suffren Reymond, 35, avenue Princesse Grace (Poste police), 47, avenue de Grande-Bretagne (garage) et zone F à Fontvieille (DC3) afin d'assurer la protection des personnes, des biens et des données ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des informations Nominatives.