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Arrêté Ministériel n° 2017-621 du 3 août 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • N° journal 8342
  • Date de publication 11/08/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, portant création d'une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 juillet 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

À la Première Partie « Dispositions Générales » de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée à l'annexe de l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, les dispositions du paragraphe « Principes Généraux » du paragraphe « B.- Avis ponctuel de consultant » de l'Article 18 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Principes Généraux
L'avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin correspondant à la demande explicite du médecin traitant ou, par dérogation pour le stomatologiste, à la demande explicite du chirurgien-dentiste traitant.
Le praticien traitant est celui qui sollicite explicitement l'avis du consultant dans le cadre de la prise en charge de son patient.
Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au praticien traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s'engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au praticien traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions.
Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les quatre mois précédant l'avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les quatre mois suivants.
Les honoraires des avis ponctuels de consultant ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes effectués dans le même temps, à l'exception :
- de la radiographie pulmonaire, pour le pneumologue ;
- de l'ostéodensitométrie sur deux sites par méthode biphotonique, pour les rhumatologues et les médecins de médecine physique et de réadaptation ;
- de l'électrocardiogramme ;
- du prélèvement cervico-vaginal (JKHD001). Ce prélèvement n'est pris en charge qu'une fois tous les trois ans, dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin, après la réalisation de 2 frottis cervico-utérins annuels normaux chez les femmes de 25 à 65 ans ;
-  des actes de biopsie suivants :
• QZHA001 : Biopsie dermoépidermique, par abord direct
• QZHA005 : Biopsie des tissus sous-cutanés susfasciaux, par abord direct
• BAHA001 : Biopsie unilatérale ou bilatérale de paupière
• CAHA001 : Biopsie unilatérale ou bilatérale de la peau de l'oreille externe
• CAHA002 : Biopsie unilatérale ou bilatérale du cartilage de l'oreille externe
• GAHA001 : Biopsie de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire
• HAHA002 : Biopsie de lèvre
• QEHA001 : Biopsie de la plaque aréolomamelonnaire
• JHHA001 : Biopsie du pénis
• JMHA001 : Biopsie de la vulve
Dans ce cas, l'acte technique est tarifé à 50 % de sa valeur. »

Art. 2.

À la Deuxième Partie « Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes » de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée à l'annexe de l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, le Titre XVI. « Soins Infirmiers » est modifié comme suit :
• Dans le 1er Chapitre « Soins de Pratique Courante », au point 2) « Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures » de l'Article 11, le paragraphe :
« Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre Ier ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse. »
est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse, telle que définie au chapitre Ier du présent titre, ou avec la cotation d'une perfusion ou d'une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), telles que définies au chapitre II du présent titre. »
• Au Chapitre II « Soins Spécialisés », il est créé l'article 5 ter suivant :

« Article 5 ter. - Prise en charge spécialisée

DÉSIGNATION DE L’ACTE

COEF.

LETTRE-CLÉ

Séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO).

Ces séances s’inscrivent dans un programme de suivi infirmier, en complément du suivi médical, après sortie des patients hospitalisés pour décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’une exacerbation de BPCO. Il est réalisé selon le protocole thérapeutique et de surveillance contenu dans le document de sortie adressé au médecin traitant et aux professionnels de santé désignés par le patient.

Selon le protocole thérapeutique et de surveillance, la séance comprend :

- l’éducation du patient et/ou de son entourage ;

- la vérification de l’observance des traitements médicamenteux et des mesures hygiéno-diététiques dans la vie quotidienne ainsi que l’adhésion du patient aux traitements ;

- la surveillance des effets des traitements, de leur tolérance et de leurs effets indésirables ;

- la vérification de la bonne utilisation des dispositifs d’automesure tensionnelle et de l’oxygénothérapie éventuellement ;

- le contrôle des constantes cliniques (poids, œdèmes, pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, cyanose, sueurs, dyspnée…) et de l’état général ;

- la participation au dépistage des complications de la maladie et des traitements.

La séance inclut :

- la tenue d’une fiche de surveillance ;

- la transmission des informations au médecin traitant dans les 48 heures par voie électronique sécurisée.

Facturation

Le programme du suivi infirmier comprend une visite hebdomadaire pendant au moins deux mois avec une première visite dans les 7 jours après la sortie. Le rythme peut être adapté en fonction du protocole.

La durée de prise en charge est de 4 à 6 mois pour l’insuffisance cardiaque et jusqu’à 6 mois pour les formes sévères de bronchopathie chronique obstructive (stade II et suivants).

Le nombre maximum de séances est de 15.

5,8

AMI

La facturation de cet acte est conditionnée à la formation des IDE à ce suivi post hospitalisation.

Des majorations de nuit ou de jours fériés, ne peuvent pas être cotées à l’occasion de cet acte.

La cotation de cet acte ne se cumule pas avec une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention prévue au titre XVI, chapitre 1er, article 11, ni avec une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention pour un patient insulino traité de plus de 75 ans prévue au titre XVI, chapitre II, article 5 bis.

 

 

Art. 3

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'hôtel du Gouvernement, le trois août deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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